Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21af354f98d9699d4ed4
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00508 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4LQ. Décision Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 04 Août 2021, enregistrée sous le n° 18/00473 ARRÊT DU 20 Juillet 2023 APPELANTE : S.A.S.U. [7] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Maître François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS INTIMES : Monsieur [C] [O] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Florence VANSTEEGER, avocat au barreau du MANS La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [D], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Monsieur Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 20 Juillet 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 24 septembre 2012, la société [6] a souscrit une déclaration d'accident du travail selon laquelle, dans la nuit du 21 septembre 2012 au 22 septembre 2012, M. [C] [O] (le salarié), technicien de maintenance au sein de sa filiale la société [7] (la société), « faisait une intervention corrective sur un équipement suite à un " problème de fin de course pour mise à l'axe " depuis 23h30 », lorsqu'il « a voulu, dans l'enceinte de la cellule, au niveau du poste de chargement, décoincer le tambour », et, qu'« à ce moment-là, la porte est tombée brutalement sur son pied » droit, provoquant un « écrasement de celui-ci ». Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse), qui, après avoir fixé la date de consolidation de l'état du salarié au 28 février 2017, lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 38 %. Par jugement du 18 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance du Mans, saisi par M. [O], a notamment déclaré que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société et ordonné, avant dire droit sur le préjudice personnel de l'intéressé, une expertise médicale. L'expert a établi son rapport définitif le 14 septembre 2020, puis, par jugement du 4 août 2021 notifié à la société le 16 août suivant, le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a notamment : Rappelé que par jugement du 18 décembre 2019, la majoration de rente avait été fixée à son maximum ; Dit n'y avoir lieu à réserver des postes de préjudice ; Fixé les indemnités allouées à M. [O] de la manière suivante : Déficit fonctionnel temporaire : 13 524 euros ; Souffrances endurées (à titre temporaire avant consolidation) : 40 000 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros ; Frais de tierce personne pour soins et assistance avant consolidation : 13 225 euros ; Entretien des extérieurs : 1200 euros ; Perte du 13e mois : 7195 euros ; Préjudice d'agrément : 20 000 euros ; Préjudice esthétique permanent : 25 000 euros ; Préjudice sexuel : 5000 euros ; Préjudice d'établissement : 10 000 euros ; Perte de promotion professionnelle et incidence professionnelle : 0 euro ; Rappelé que la caisse ferait l'avance de ces sommes à M. [O] ; Dit que la société était tenue de rembourser à la caisse les frais d'expertise et l'intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande de remboursement présentée par l'organisme social ; Condamné la société à verser à M. [O] la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la décision était assortie de l'exécution provisoire ; Condamné la société aux dépens. La société a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement du 4 août 2021, sauf celui ayant fixé la perte de promotion professionnelle et l'incidence professionnelle à 0 euro, par deux déclarations : L'une adressée au greffe de la cour par pli recommandé expédié le 10 septembre 2021 et inscrite au répertoire général sous le n° 21/00529 ; L'autre faite par voie électronique le 10 septembre 2021 et inscrite au répertoire général sous le n° 21/00508. Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 9 mars 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 27 février 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 9 mars 2023, la société demande à la cour : D'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au versement des sommes suivantes : Déficit fonctionnel temporaire : 13 524 euros ; Souffrances endurées (à titre temporaire avant consolidation) : 40 000 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros ; Frais de tierce personne pour soins et assistance avant consolidation : 13 225 euros ; Entretien des extérieurs : 1200 euros ; Perte du 13e mois : 7195 euros ; Préjudice d'agrément : 20 000 euros ; Préjudice esthétique permanent : 25 000 euros ; Préjudice sexuel : 5000 euros ; Préjudice d'établissement : 10 000 euros ; Indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 6000 euros ; De confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes suivantes de M. [O] : Dépenses d'habillement adapté à la convalescence ; Dépenses de trajet pour les visites familiales à l'hôpital ; Aide au retour à domicile (aménagement de la salle de bains du haut) ; Frais de véhicule adapté ; Perte de promotion professionnelle et incidence professionnelle ; Tierce personne pour l'entretien du jardin après consolidation ; À titre principal, de rejeter les demandes d'indemnisation de M. [O] ; Subsidiairement, de réduire le montant de ces demandes ; En tout état de cause, de condamner M. [O] aux dépens et de rejeter sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 1er février 2023 et auxquelles il s'est référé à l'audience du 9 mars 2023, M. [O] demande à la cour : De confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser les sommes suivantes : Déficit fonctionnel temporaire : 13 524 euros ; Souffrances endurées (à titre temporaire avant consolidation) : 40 000 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros ; Frais de tierce personne pour soins et assistance avant consolidation : 13 225 euros ; Entretien des extérieurs : 1200 euros ; Perte du 13e mois : 7195 euros ; Préjudice d'agrément : 20 000 euros ; Préjudice esthétique permanent : 25 000 euros ; Préjudice d'établissement : 10 000 euros ; D'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la société à lui verser les sommes suivantes : Préjudice sexuel : 20 000 euros ; Perte de promotion professionnelle : 59 800 euros ; Souffrances physiques endurées après consolidation : 50 000 euros ; Souffrances morales endurées après consolidation : 30 000 euros ; Y ajoutant, de condamner la société aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser, pour la procédure d'appel, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse, représentée à l'audience, n'a formé aucune prétention. MOTIVATION : Les deux affaires, enregistrées sous deux numéros différents à la suite des deux déclarations d'appel qui ont été formées, mais qui concernent le même jugement et ont le même objet, seront jointes. Les chefs du jugement par lesquels le tribunal a rappelé que par jugement du 18 décembre 2019, la majoration de rente avait été fixée à son maximum, dit n'y avoir lieu à réserver des postes de préjudice, rappelé que la caisse ferait l'avance des sommes à M. [O], et dit que la société était tenue de rembourser à la caisse les frais d'expertise et l'intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande de remboursement présentée par l'organisme social, lesquels chefs sont visés par la déclaration d'appel, mais pour lesquels aucune prétention n'est formulée ni aucun moyen invoqué, seront confirmés. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Sur la perte de la prime de 13e mois Moyens des parties La société soutient notamment que la perte de gains professionnels actuels ou futurs est indemnisée par l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale. M. [O], qui reprend la motivation du jugement dont il demande la confirmation à cet égard, soutient qu'il n'est pas contesté par la société que jusqu'à ce que l'accident intervienne, il bénéficiait d'un 13e mois, que le 13e mois de l'année 2013 a été partiellement réglé, sans possibilité de procéder à un prorata temporis dès lors que la perte de gains professionnels actuels vise à indemniser la perte financière subie du fait de la faute inexcusable de l'employeur, et que rien ne vient confirmer pour les années 2014, 2015 et 2016 que les indemnités journalières versées intégraient le 13e mois. Réponse de la cour Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en découle notamment que la perte de revenus professionnels pendant la période antérieure à la consolidation est compensée par le versement d'indemnités journalières (ex. : 2e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.058), peu important qu'il le soit de manière incomplète (ex. : 2e Civ., 20 septembre 2012, pourvoi n° 11-20.798). En l'espèce, il est constant que M. [O] a bénéficié d'indemnités journalières durant la période d'incapacité de travail antérieure à la consolidation de son état. Il ne peut donc pas prétendre à la réparation de la perte de revenus qui a été constituée par l'absence de versement durant cette période de la prime de 13e mois. En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 7195 euros. Sur l'assistance par une tierce personne Moyens des parties La société soutient que : L'indemnisation des frais d'aide à la personne est couverte par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. M. [O] a d'ores et déjà été indemnisé par la sécurité sociale au titre de ses frais d'aide à la personne et ne saurait être doublement indemnisé. Par ailleurs, il ne produit aucun justificatif de quelconque frais qu'il aurait dû engager. Subsidiairement, il est demandé à la cour de limiter la condamnation à une heure par jour pendant les périodes de gêne temporaire de 50 %, soit pendant 114 jours, ce qui équivaut à 2052 euros, et trois heures par semaine pendant les périodes de gêne temporaire de « 50 % » (sic), soit pendant « 2020 semaines » (sic), ce qui équivaut à 3646,28 euros. S'agissant de l'entretien des extérieurs, M. [O] ne produit aucun justificatif au titre des frais qu'il a dû engager. M. [O], qui reprend la motivation du jugement dont il demande la confirmation à cet égard, soutient que : Les éléments qu'il a communiqués ne permettent pas de retenir un volume horaire d'assistance par une tierce personne supérieure à ce que l'expert a considéré. L'entraide familiale, impérative, doit être indemnisée à hauteur de 18 euros par heure, ce qui correspond à 13 225 euros. S'agissant de l'entretien du jardin, il s'agit en fait d'une demande complémentaire de tierce personne, non prise en compte par l'expert, et non intégrée dans ce poste. Or il résulte des attestations effectuées par ses proches qu'il a dû recourir au concours de ces derniers pour entretenir son terrain pendant la période antérieure à la consolidation. Réponse de la cour Il est constant que si le préjudice résultant de l'assistance par une tierce personne après consolidation est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, celui résultant de cette assistance avant consolidation ne l'est pas et peut donc être réparé. Il est également constant qu'en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives. En l'espèce, selon l'expert judiciaire, « il y a une nécessité d'aide humaine, qui a été réalisée par les enfants et par la compagne de Monsieur [C] [O]. Ces aides humaines sont estimées à une heure par jour pendant les périodes de gêne temporaire à 50 % et à trois heures par semaine pendant les périodes de gêne temporaire à 25 %. » Et la société, à titre subsidiaire, et M. [O] demandent qu'il soit fait application de cette évaluation, au taux de 18 euros de l'heure (ce à quoi correspondent les 2052 euros invoqués par la société pour une heure par jour pendant 114 jours). En conséquence, et dès lors que, selon le décompte de l'expert toujours, M. [O] a connu une gêne de 50 % pendant 127 jours et de 25 % pendant 1418 jours, il convient de confirmer la somme de 13 225 euros qui a été allouée par les premiers juges ([127 + 3 x 1418/7] x 18). En plus de cette somme, le tribunal a octroyé à M. [O] celle de 1200 euros, correspondant à deux heures de tonte tous les 15 jours pendant cinq mois par an et durant 4 ans au taux horaire de 15 euros, au titre de l'assistance par une tierce personne non prise en compte par l'expert. Si, à cet égard, la société fait valoir que M. [O] n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'il a rémunéré quelqu'un pour l'entretien des espaces extérieurs de sa maison, elle ne conteste pas l'existence de ces derniers ni la nécessité de les entretenir. Or comme cela a été rappelé, l'indemnisation du préjudice correspondant n'est pas subordonnée à la justification de dépenses effectives. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point. 2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) 2.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire Moyens des parties La société soutient que : Alors qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'importance du préjudice dont il réclame réparation au titre du déficit fonctionnel temporaire, M. [O] n'apporte aucun élément objectif permettant de démontrer qu'il aurait souffert d'un tel préjudice. Les attestations de proches qu'il produit à cette fin ne permettent pas de déterminer avec certitude l'existence et l'étendue de ce préjudice. Subsidiairement, il est demandé de respecter les taux établis par l'expert. Selon l'association d'aide aux victimes 2AV, l'indemnisation du déficit fonctionnel total s'élève à 20 euros par jour. M. [O], qui reprend la motivation du jugement dont il demande la confirmation à cet égard, soutient que les éléments et témoignages produits confirment l'existence incontestable d'un déficit fonctionnel temporaire, sans être de nature cependant à remettre en cause l'évaluation faite par l'expert. Réponse de la cour La réparation du poste de préjudice dénommé déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d'hospitalisation, et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que le préjudice temporaire d'agrément et, éventuellement, le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), et des conditions plus ou moins pénibles de celle-ci. En l'espèce, l'expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire subi par M. [O] de la manière suivante : Du 22 septembre 2012 au 31 octobre 2012 : 100 % ; Du 1er novembre 2012 au 14 février 2013 : 50 % ; Du 15 février 2013 au 16 février 2013 : 100 % ; Du 17 février 2013 au 24 septembre 2013 : 25 % ; Du 25 septembre 2013 au 27 septembre 2013 : 100 % ; Du 28 septembre 2013 au 19 octobre 2013 : 25 % ; Du 20 octobre 2013 au 9 novembre 2013 : 100 % ; Du 10 novembre 2013 au 30 novembre 2013 : 50 % ; Du 1er décembre 2013 au 27 janvier 2014 : 25 % ; Le 28 janvier 2014 : 100 % ; Du 29 janvier 2014 au 20 octobre 2014 : 25 % ; Du 21 octobre 2014 au 22 octobre 2014 : 100 % ; Du 23 octobre 2014 au 1er janvier 2015 : 25 % ; Le 2 janvier 2015 : 100 % ; Du 3 janvier 2015 au 2 mars 2015 : 25 % ; Du 3 mars 2015 au 6 mars 2015 : 100 % ; Du 7 mars 2015 au 17 août 2015 : 25 % ; Le 18 août 2015 : 100 % ; Du 19 août 2015 au 4 avril 2016 : 25 % ; Le 5 avril 2016 : 100 % ; Du 6 avril 2016 à la consolidation : 25 %. L'expert judiciaire rappelle dans son rapport qu'à la suite de son accident, M. [O] a subi notamment une amputation des 3e, 4e et 5e orteils, un brochage en croix du premier métatarse et un brochage axial du 2e orteil, un repositionnement du lambeau plantaire qui était affecté d'une plaie à type de scalp, ainsi qu'une greffe cutanée. Toujours selon les éléments rapportés par l'expert, après la première période d'hospitalisation, M. [O] est rentré chez lui équipé d'une chaussure à appui talonnier exclusivement, et de deux cannes. Le 31 mai 2013, soit huit mois après l'accident, il était toujours constaté une augmentation de la face dorsale du pied ainsi qu'une zone hyper douloureuse au niveau de la partie antéro-externe du pied, qui interdisait tout appui. Le 6 août 2013, le pied était encore qualifié d'extrêmement complexe. C'est ainsi que neuf autres hospitalisations vont suivre, dont l'une donnera lieu à l'amputation du 2e orteil le 18 août 2015. Dans ces conditions, on ne peut raisonnablement affirmer, comme la société le fait, qu'aucun élément objectif ne vient démontrer que M. [O] aurait subi un préjudice fonctionnel temporaire. Ce préjudice est établi par l'historique, dressé par l'expert dans son rapport, de la prise en charge médicale de l'intéressé, ainsi que, comme les premiers juges l'ont relevé à juste titre, les attestations concordantes produites par ce dernier, lesquelles décrivent des conditions de vie cohérentes avec cet historique. L'indemnité journalière, qui a été retenue par le tribunal, de 28 euros pour une incapacité totale peut à cet égard être qualifiée de moyenne et apparaît ainsi tout à fait adaptée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par M. [O] à la somme totale, dont le calcul n'est pas contesté, de 13 524 euros. 2.2. Sur les souffrances physiques et morales endurées Moyens des parties La société soutient que : Si elle ne conteste pas les souffrances de M. [O] consécutivement à son accident du travail, celui-ci ne démontre pas par des éléments objectifs l'étendue de celles-ci. Subsidiairement, la condamnation apparaît disproportionnée au regard de la jurisprudence et doit être limitée à la somme de 15 000 euros. M. [O], qui reprend la motivation du jugement dont il demande la confirmation à cet égard, soutient que l'expert a évalué son préjudice à 5/7, en expliquant prendre en compte le traumatisme initial par écrasement du pied, les nombreuses interventions au niveau du pied droit avec reconstruction de celui-ci, la réalisation d'un lambeau grand dentelé, et les souffrances psychologiques. Par ailleurs, il résulte des attestations produites qu'il a été pris en charge médicalement assez tardivement après l'accident et qu'il a été difficile de le dégager, ce qui l'a placé dans une situation de détresse psychologique indéniable. Réponse de la cour Il s'agit ici d'indemniser les souffrances tant physiques que morales qui ont été endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des traitements, interventions et hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L'indemnité doit tenir compte à cet égard des spécificités de la victime (ex. : circonstances de l'accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d'interventions chirurgicales, âge de la victime). En l'espèce, l'expert a évalué les souffrances endurées avant consolidation par M. [O] à 5 sur une échelle de 7, ce qui correspond à des souffrances pouvant être qualifiées d'assez importantes. Il l'a fait en prenant en compte « le traumatisme initial par écrasement du pied droit, les interventions nombreuses au niveau du pied droit avec reconstruction de celui-ci, [la] réalisation d'un lambeau de grand dentelé, les souffrances psychologiques ». Si la somme allouée par le tribunal correspond à la fourchette haute de ce qui est habituellement accordé en présence de souffrances ainsi évaluées, la situation de M. [O] présente néanmoins les spécificités suivantes : 4 ans et 4 mois se sont écoulés entre l'accident et la consolidation de l'état du salarié. Lors de l'examen médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du 27 janvier 2017, le médecin-conseil faisait encore état de séquelles douloureuses. Ainsi, la douleur, qui selon le rapport d'expertise judiciaire a été constatée tout au long de la prise en charge médicale de l'intéressé, a accompagné M. [O] durant les 4 ans et 4 mois qu'a duré la consolidation de son état, ce qui est particulièrement long. Pendant cette période, celui-ci a été hospitalisé à 11 reprises, soit, après la première hospitalisation qui a duré un peu plus d'un mois, en moyenne une fois tous les 4,5 mois, ce qui représente un rythme très soutenu. Les interventions réalisées à ces occasions ont été loin d'être anodines, puisque M. [O] aura subi au total : l'amputation de quatre des cinq orteils, et ce, en trois fois, plusieurs brochages suivis de l'ablation des broches, un repositionnement du lambeau plantaire, la réalisation d'un lambeau libre de grand dentelé, une greffe cutanée, une arthrodèse, une ostéotomie, un lavage articulaire, une reprise cicatricielle, une modification du lambeau par un modelage secondaire de lambeau de grand dentelé, et une reprise de l'arthrodèse métatarso-phalangienne du gros orteil avec arthrodèse du 2e orteil, avant l'amputation de celui-ci. M. [O] a également subi à ces occasions une nécrose des 3e et 4e orteils, avant leur amputation, ainsi qu'une infection postopératoire. Pendant tout ce temps, il a dû également se plier plusieurs fois aux différentes démarches nécessaires à la réalisation de plusieurs orthèses et chaussures orthopédiques (moulages, essayages). M. [O] a également subi une kinésithérapie. À cette souffrance physique, s'est ajoutée la douleur psychologique d'un homme âgé de 35 ans au moment de l'accident, marié et père de deux enfants, qui a été confronté à la perte progressive d'une partie significative de son pied droit, lequel a connu au gré des différentes interventions une déformation importante, illustrée par les photographies, très impressionnantes, qui sont versées aux débats. À ces occasions, M. [O] est nécessairement et légitimement passé par des phases d'inquiétude particulièrement importantes, notamment en ce qui concerne son intégrité physique et les répercussions de son état sur son avenir et sa famille. De cette famille, il a en outre été privé régulièrement à l'occasion des nombreuses hospitalisations qu'il a subies. Dans ces conditions, la somme de 40 000 euros allouée par les premiers juges apparaît justifiée et sera confirmée. 2.3 Sur le préjudice esthétique temporaire Moyens des parties La société soutient que l'existence d'un préjudice temporaire indemnisé est laissée à l'appréciation souveraine du « Tribunal » (sic). Toutefois, en cas de condamnation, il est demandé à la cour de respecter l'évaluation de l'expert et de fixer le « pretium doloris » de M. [O] au titre de son préjudice esthétique temporaire à 3,5/7, et de diminuer le montant de la demande de celui-ci en prenant en compte la jurisprudence. M. [O], qui reprend la motivation du jugement dont il demande la confirmation à cet égard, soutient que la localisation des cicatrices sur le torse, la cuisse et plus encore sur le pied amputé, zone visible exposée à l'occasion de certaines activités de plein air, justifie, compte tenu du fait qu'il était encore dans la force de l'âge à la date de l'accident, une indemnité de 20 000 euros. Réponse de la cour L'expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3,5/7, en prenant en compte « les pansements très réguliers réalisés au niveau du pied, la marche avec une chaussure appui talonnier ». Ainsi, il ressort du rapport de l'expert que celui-ci n'a intégré dans son évaluation, ni « la dysmorphie importante du pied droit », particulièrement impressionnante selon les photographies qui sont versées aux débats, ni « la cicatrice de grand dentelé », qu'il a évoquées toutes deux expressément pour l'estimation du préjudice esthétique définitif, et qui étaient pourtant présentes dès le début de la prise en charge médicale. Il n'a pas davantage intégré dans son évaluation « la localisation des cicatrices sur le torse, la cuisse », prise en compte à juste titre par le tribunal comme des « zones visibles exposées à l'occasion de certaines activités de plein air ». Ces éléments constituent pourtant, au moins autant que les pansements et les chaussures orthopédiques, un préjudice esthétique que M. [O] a subi dès la période antérieure à la consolidation. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé ce préjudice, excédant celui retenu par l'expert, à 20 000 euros pour sa partie temporaire. 3. Sur les préjudices patrimoniaux permanents 3.1. Sur la perte des possibilités de promotion professionnelle Moyens des parties La société soutient que les courbes salariales de M. [O] et d'un autre salarié, M. [Z] [J], sont assez proches. Dans ces conditions, il est parfaitement inexact de prétendre que, du fait de son accident du travail, M. [O] a subi une perte de promotion professionnelle et d'évolution de carrière. M. [O] soutient qu'il n'est pas justifié juridiquement de l'obliger à démontrer, comme le tribunal l'a fait, qu'il était envisagé avant l'accident qu'il bénéfice d'une promotion ou encore que tous les techniciens de l'entreprise de la même ancienneté que lui seraient devenus techniciens de maintenance niveau IV coefficient 255. Actuellement, il est astreint, en raison de son handicap, à des tâches qui ne lui permettent aucune évolution de carrière. Il travaille dans un magasin logistique à la gestion des pièces, sans perspective d'évolution de carrière. Réponse de la cour Il est constant qu'à l'issue de la période d'incapacité de travail, M. [O] a pu retourner travailler pour la société. M. [O] ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle antérieure à l'accident. Ainsi, il n'est pas possible d'appréhender à quel niveau et sur quelle trajectoire il se trouvait alors dans sa carrière professionnelle. Quant à sa situation actuelle, elle n'est justifiée que par quelques bulletins de salaire des années 2020, 2021 et 2022 (et encore, par les bulletins de décembre uniquement pour ces deux dernières années). Dans ces conditions, on ne sait si la comparaison effectuée par M. [O], et déjà limitée à deux salariés, avec MM. [Z] [J] et [S] [Y] est opportune, étant relevé que, selon les éléments non contestés qui sont produits par la société, M. [Y] connaissait déjà une évolution de carrière plus favorable avant l'accident. Il en résulte que M. [O] produit trop peu d'éléments pour que l'on puisse retenir qu'il a perdu des possibilités de promotion professionnelle. Les premiers juges doivent en conséquence être approuvés en ce qu'ils ont considéré que la perte de promotion professionnelle n'était pas avérée et ne devait pas être indemnisée. 4. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents 4.1. Sur les souffrances physiques et morales endurées Moyens des parties La société n'invoque aucun moyen spécifique à cet égard. M. [O] soutient que : La réaction à la perte d'une partie de soi se marque par une sorte de sentiment d'anéantissement. Cette réaction perdure au-delà de la consolidation. Elle est vécue au quotidien. La diminution d'une partie du potentiel d'activité physique est ressentie, du fait de son irréversibilité, comme une atteinte généralisée. Il s'estime anéanti, l'altération de son image corporelle gagne son être psychique. Un travail de deuil est encore en cours. Il est privé d'une image de lui-même qui lui apportait satisfaction. L'atteinte psychologique est profonde. Il ressent une douleur chronique, quotidienne, implacable et sévère, qui s'exprime comme une douleur brûlante accompagnée de picotements, de sensations de coups de couteau, de palpitations, de pincements, et d'étau en forme de compression. Réponse de la cour La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947). L'expert judiciaire, qui a été désigné avant le revirement de jurisprudence ayant abouti à cette solution, ne s'est pas prononcé sur ces souffrances physiques et morales après consolidation. En outre, dans la partie de ses conclusions relatives à ces souffrances, M. [O] ne se réfère à aucune pièce. La persistance d'une douleur physique ressort néanmoins : Du rapport du médecin-conseil sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente, en date du 25 janvier 2017, qui fait état de « séquelles douloureuses » ; Du rapport de l'expert judiciaire, qui mentionne, parmi les doléances de M. [O], « des douleurs constantes du pied en charge ['] douloureux du fait de l'appui sur le lambeau par tout type de chaussures », ainsi qu'« une sensation d'échauffement du pied à type de brûlure » ; De l'attestation de l'épouse de M. [O] (pièce n° 22/1), dans laquelle celle-ci évoque des « douleurs vives dans son pied ». La somme de 10 000 euros sera donc allouée à M. [O] en réparation de ses souffrances physiques. En outre, la persistance d'un handicap qui, au regard de la description faite par l'expert et des photographies produites, limite M. [O] dans ses activités mêmes quotidiennes et le renvoie à une image dégradée, et même déformée, de son corps lui cause nécessairement une souffrance psychologique. En l'absence d'autres éléments, notamment actualisés, sur celle-ci, la réparation de cette souffrance sera limitée à 8000 euros. 4.2. Sur le préjudice esthétique permanent Moyens des parties La société soutient que, si la dégradation de l'esthétique du pied de M. [O] n'est pas contestée, le quantum de la demande est élevé par rapport à ce qui est fréquemment alloué pour ce type de préjudice. L'attribution d'une indemnisation pour préjudice esthétique définitif est laissée à la libre appréciation de la juridiction. Toutefois, en cas de condamnation, il est demandé à la cour de réduire le quantum. M. [O], reprenant la motivation du tribunal dont il demande la confirmation à cet égard, soutient qu'au regard de son âge, des amputations subies, des cicatrices sur son corps et de l'aspect général de son pied qu'il ne peut pas systématiquement mettre à l'abri des regards lorsqu'il est contraint de se déchausser lors d'activités de loisir ou dans l'intimité, la somme de 25 000 euros est justifiée. Réponse de la cour L'expert a évalué le préjudice esthétique définitif à 4 sur une échelle de 7, en prenant en compte la dysmorphie importante du pied droit et la cicatrice de grand dentelé. Pour les mêmes motifs que ceux retenus pour l'allocation d'une indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire, et compte tenu cette fois-ci du caractère définitif de ce préjudice, le jugement doit être approuvé en ce qu'il a accordé à M. [O] la somme de 25 000 euros. 4.3. Sur le préjudice d'agrément Moyens des parties La société soutient qu'il incombe au salarié victime d'un accident du travail d'établir la preuve d'un préjudice effectif d'agrément au regard de ses conditions de vie antérieures. Dans son rapport, l'expert relève : « Au moment de l'accident, M. [O] avait déjà depuis trois mois arrêté le football, cet arrêt est non imputable à l'accident. Il relève également que la rénovation de sa maison a été diminuée, mais pas que M. [O] ne peut plus bricoler, et que ce dernier a repris l'accompagnement de ses enfants pour les entraînements et matchs de basket, ainsi que la marche dans un périmètre de 2 kilomètres. Il est demandé à la cour de prendre en compte ces éléments. M. [O], qui reprend la motivation du jugement dont il demande la confirmation à cet égard, soutient qu'il résulte des pièces et attestations communiquées que le sport occupe une place importante dans sa vie et que désormais l'état de son pied limite de manière extrêmement conséquente toute velléité de reprise d'une activité sportive imposant un appui sur le pied. Il est également avéré qu'il consacrait par ailleurs l'essentiel de son temps à rénover sa maison d'habitation, ce qui est désormais plus astreignant, fatigant et compliqué physiquement. Réponse de la cour Le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. Si M. [O] explique lui-même qu'il n'était licencié pour aucune activité sportive au moment de son accident, et ce, en raison des contraintes liées à son organisation familiale d'alors, son épouse, Mme [T] [G], précise à cet égard dans une attestation du 26 janvier 2021 (pièce n° 29) que c'est en juin 2012, soit trois mois avant l'accident, et en raison notamment de son travail de nuit qu'il a arrêté le football. M. [O] justifie en outre, par les autres attestations concordantes et les photographies qu'il verse aux débats, qu'il avait jusque-là une pratique sportive importante, longue et continue, y compris en participant à des compétitions (football en club et dans l'équipe de son entreprise, course à pied). Or son âge encore jeune ' 35 ans ' au moment de l'accident permettait d'envisager qu'il reprenne à court ou moyen terme une telle pratique, ce qui est désormais impossible dès lors que, selon l'expert judiciaire, « la marche ['] se fait sur le talon droit, sans déroulement correct du pied », « la marche sur la pointe des pieds est impossible », et « Monsieur [C] [O] ne peut pas [même] reprendre les activités de marche, de vélo avec ses enfants, ni d'activité de piscine ». Cela constitue un réel préjudice d'agrément que les premiers juges ont justement évalué, compte tenu de l'âge de l'intéressé et de l'importance de l'activité sportive antérieure, à 20 000 euros. 4.4 Sur le préjudice sexuel Moyens des parties La société soutient que M. [O] n'apporte aucun élément objectif permettant de démontrer ce préjudice qui n'a jamais été médicalement constaté. Par ailleurs, son épouse reconnaît qu'il est toujours possible pour lui d'avoir une activité sexuelle. Si la cour devait retenir un préjudice, il lui est demandé de réduire le quantum de la demande à 1000 euros. M. [O] soutient qu'il a rencontré des difficultés pour évoquer ce préjudice avec le médecin-expert auprès de qui il l'a minimisé. Le couple n'a eu aucune relation pendant plusieurs mois. Certains des médicaments prescrits par les médecins ont provoqué une impuissance fonctionnelle. Il avait peur qu'on heurte accidentellement son pied, particulièrement douloureux et fragile. Si, depuis la consolidation, le couple peut retrouver une activité sexuelle, elle n'est toutefois pas comparable à celle partagée avant l'accident puisqu'il craint toujours que sa femme heurte son pied et qu'il souffre par ailleurs de douleurs qui lui causent de fréquentes insomnies, de sorte qu'il ne partage que rarement le lit conjugal. Fatigué lorsqu'il rentre de son travail, la fréquence de ses relations intimes a été considérablement réduite. La gêne positionnelle est un préjudice et s'indemnise par conséquent en tant que tel. Réponse de la cour Le préjudice sexuel regroupe : Le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ; Le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même, qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ; Le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer. En l'espèce, il est indéniable, au regard de l'état définitif du pied droit de M. [O] et des séquelles douloureuses qui ont été constatées, que celui-ci conserve une gêne pour la réalisation de l'acte sexuel. Son épouse atteste à cet égard (pièce n° 22/1), de manière cohérente, que les « douleurs vives dans son pied ne lui permettent pas d'accomplir l'acte sexuel », que « les positions pendant l'acte sexuel pour qu'il ne se fasse pas mal au pied ou que moi je ne lui fasse pas mal ne sont pas évidentes et se retrouvent réduites », et que « les relations intimes [sont] beaucoup moins fréquentes ». Le préjudice de M. [O] est ainsi établi. Il ne concerne néanmoins, et en partie seulement, que l'un des trois aspects précités du préjudice sexuel. Dans ces conditions, ce préjudice ne saurait être réparé à hauteur du montant réclamé par l'intéressé, et c'est par une juste appréciation de la situation que les premiers juges l'ont fixé à 5000 euros. 4.5. Sur le préjudice d'établissement Moyens des parties La société soutient que M. [O] ne produit aucun élément objectif permettant de démontrer son projet de travaux dans sa maison, l'impossibilité éventuelle de poursuivre ce projet, ni même son impossibilité de recourir à une entreprise extérieure. Par ailleurs, comme le tribunal l'a justement constaté, l'expert n'a mentionné aucun préjudice d'établissement. M. [O] soutient que, propriétaire et jouissant d'une situation professionnelle stable, il lui était loisible d'envisager sereinement d'agrandir sa famille. Il avait en effet acquis une maison qui était en cours de rénovation et dans laquelle il était prévu de réaliser un agrandissement. Il a réalisé seul la quasi-totalité des travaux de rénovation avant l'accident. Depuis l'accident, son état de santé ne lui permet plus de faire les travaux projetés, et les finances du couple ne lui permettent pas de recourir à une entreprise pour les réaliser. Avec son épouse, il a dû renoncer à tout projet d'agrandir la famille Réponse de la cour Le préjudice d'établissement correspond à la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale, en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation. Il s'agit de la perte d'une chance de fonder une famille et d'élever des enfants et, plus généralement, des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial. En l'espèce, pour allouer à ce titre la somme de 10 000 euros à M. [O], le tribunal a considéré que l'achat de sa maison et la réalisation des travaux de réhabilitation de celle-ci était le projet de vie de l'intéressé et que ce projet a été partiellement mis à mal par le fait que sa finalisation prendra un temps plus important que celui initialement prévu, notamment en raison de la fatigabilité que la forte mobilisation du pied de l'intéressé pourra générer, et de l'impossibilité pour celui-ci d'accomplir certains travaux au regard de la nature de son handicap. Néanmoins, au moment de l'accident, M. [O] était déjà marié et père de deux enfants ' une fille et un garçon ' alors âgés respectivement de 8 et 4 ans, et vivait dans un appartement. Aujourd'hui, il est toujours en couple avec la même épouse. Son accident ne l'a donc pas privé de la possibilité de réaliser un projet de vie familiale, c'est-à-dire de fonder une famille et de poursuivre la vie avec celle-ci. À cet égard, rien ne vient accréditer le fait que le couple aurait eu la ferme intention d'avoir un troisième enfant et que c'est l'accident qui l'en aurait empêché. Au contraire, s'il est établi que M. [O] et son épouse avaient acheté une maison avant l'accident, il ressort des conclusions de ce dernier qu'il n'était pas prévu initialement que la famille y emménage à court terme, et que les travaux envisagés visaient uniquement à ce que chacun des deux enfants du couple ait sa propre chambre, avec la création d'une troisième chambre, en plus des deux existantes, pour les parents. Enfin, un tel projet de rénovation, quelle que soit son ampleur, ne doit pas être confondu, comme l'a fait le tribunal, avec le projet de vie familiale, plus spécifique, qui seul peut fonder un préjudice d'établissement. Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a octroyé la somme de 10 000 euros à M. [O] au titre du préjudice d'établissement, et la demande correspondante sera rejetée. 6. Sur les frais du procès Le jugement entrepris est largement confirmé, et même complété. Ainsi, la société perd le procès. Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles seront donc confirmées. La société sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à verser à ce titre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros à M. [O]. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des instances inscrites au répertoire général sous les no 21/00508 et 21/00529 ; CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a alloué les sommes suivantes à M. [C] [O] : Perte du 13e mois : 7195 euros ; Préjudice d'établissement : 10 000 euros ; Statuant à nouveau : Rejette les demandes d'indemnisation faites par M. [C] [O] au titre de la perte de la prime de 13e mois et du préjudice d'établissement ; Y ajoutant : Alloue les indemnités suivantes à M. [C] [O], dont la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe devra faire l'avance et que la société [7] devra rembourser à celle-ci : 10 000 euros en réparation des souffrances physiques après consolidation ; 8000 euros en réparation des souffrances morales après consolidation ; Condamne la société [7] aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne la société [7] à verser à M. [C] [O] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale. M.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel quarticle L. 433-1 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21af354f98d9699d4ed4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel