Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21af354f98d9699d4ed6
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 9 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00192 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7KR Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT BRIEUC, décision attaquée en date du 16 Mars 2017, enregistrée sous le n° 16/00077 ARRÊT DU 20 Juillet 2023 APPELANT : Monsieur [N] [M] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et par Maître Paul DELACOURT de la SELARL EFFICIA, avocat plaidant au barreau de RENNES INTIMEES : S.A.S. MIROITERIE D'ARMOR [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et par Maître Youna KERMORGANT de la SELAS BARTHÉLÉMY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de RENNES POLE EMPLOI BRETAGNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Mai 2023 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Président : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Monsieur Yoann WOLFF Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : du 20 Juillet 2023, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Christine DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : La société par actions simplifiée Miroiterie d'Armor, spécialiste de la façade vitrée, emploie une quarantaine de salariés. M. [N] [M] a été engagé par la société Miroiterie d'Armor dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 1998 en qualité d'agent d'entretien. M. [M] a évolué vers la fonction de métreur à compter du 1er janvier 2000, au statut cadre de la convention collective nationale des cadres du bâtiment à compter de novembre 2005, puis au poste de conducteur de travaux à compter du 1er juillet 2010, statut cadre. Par courrier du 19 janvier 2016, la société Miroiterie d'Armor a notifié à M. [M] un avertissement pour démotivation perturbant le fonctionnement de l'entreprise. Le salarié a contesté cette sanction par lettre du 26 janvier 2016. Par courrier remis en main propre le 29 janvier 2016, la société Miroiterie d'Armor a convoqué M. [M] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 5 février 2016. Par courrier du 17 février 2016, la société Miroiterie d'Armor a informé M. [M] qu'aucune sanction n'était retenue à son encontre mais qu'elle attendait un réel engagement de rigueur et de vigilance de sa part notamment dans l'exécution des tâches confiées. M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête du 13 avril 2016 afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Miroiterie d'Armor comme devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait en outre la condamnation de son employeur à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées, des dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour ne pas avoir pu faire valoir son droit individuel à la formation (DIF) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Parallèlement, M. [M] a été placé en arrêt maladie du 16 février au 12 mars 2016 puis du 14 mai au 18 juillet 2016. Le 18 juillet 2016, une lettre collective a été adressée à la société Miroiterie d'Armor par laquelle plusieurs salariés de l'entreprise dénonçaient les agissements de M. [M] à l'encontre de la société et l'informaient de leur souhait de ne plus travailler avec celui-ci. Une enquête sur ces faits sera menée par les délégués du personnel. Aux termes de la visite de reprise du 19 juillet 2016, M. [M] a été déclaré apte à la reprise de son poste par le médecin du travail. Le 8 août 2016, la société Miroiterie d'Armor a demandé à M. [M] de justifier de son absence du 5 août 2016, le salarié affirmant qu'il était en RTT ce jour-là ce, à la demande de l'employeur. Par lettre du 28 septembre 2016 remise en main propre, la société Miroiterie d'Armor a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé le 11 octobre 2016 et elle l'a mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2016, la société Miroiterie d'Armor a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave lui reprochant le trouble généré dans l'entreprise par son attitude et ses propos déplacés à l'encontre de la société et de son dirigeant. Par jugement du 16 mars 2017, le conseil des prud'hommes a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] aux torts exclusifs de la société Miroiterie d'Armor ; - fixé la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit le 18 octobre 2016 ; - dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Miroiterie d'Armor à verser à M. [M] les sommes suivantes : * 36 748,30 euros au titre des heures supplémentaires effectuées de la semaine 14 pour l'année 2013 à la semaine 14 pour l'année 2016 ; * 26 751,84 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la contrepartie obligatoire en repos sur la période considérée ; * 11 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 1 140 euros au titre des congés payés y afférents ; * 27 360 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 45 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 500 euros à titre de dommages-intérêts pour ne pas avoir pu faire valoir ses droits au DIF ; - dit que les condamnations au titre des heures supplémentaires, du préavis, de l'indemnité de licenciement et l'ensemble des congés payés y afférents sont de plein droit exécutoires par provision, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 3 800 euros et qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, en vertu de l'article 515 du code de procédure civile, pour le surplus des condamnations ; - dit que la société Miroiterie d'Armor devra déposer la somme de 72 851,84 euros représentative du total des indemnités pour dommages-intérêts accordées à M. [M] auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justifier de ce dépôt auprès de la partie adverse ; - ordonné à la société Miroiterie d'Armor de délivrer à M. [M] un bulletin de salaire, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiée ; - dit qu'il y a lieu d'assortir la délivrance des documents ci-dessus d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours de la notification du jugement, le conseil se réservant expressément la liquidation de ladite astreinte ; - ordonné en tant que de besoin, en application des articles R.1235-2 et L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Miroiterie d'Armor au Pôle emploi Bretagne des indemnités de chômage payées à M. [M] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités ; - débouté M. [M] de sa demande indemnitaire relative au travail dissimulé ; - condamné la société Miroiterie d'Armor aux entiers dépens, et ce compris les éventuels frais d'exécution de la présente décision ; - condamné la société Miroiterie d'Armor à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2016, date de la saisine du conseil de céans et celles à caractère indemnitaire à compter de la décision ; - ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; - débouté la société Miroiterie d'Armor de ses demandes reconventionnelles. La société Miroiterie d'Armor a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel le 4 avril 2017. Par arrêt du 29 janvier 2020, la cour d'appel de Rennes : - a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; - l'a infirmé en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : - a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ; - a débouté la société Miroiterie d'Armor de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a condamné M. [M] aux dépens de première instance et d'appel. M. [M] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt en date du 2 mars 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande en paiement d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé. Elle a remis en conséquence, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers. Enfin, elle a condamné la société Miroiterie d'Armor à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La Haute juridiction a ainsi rappelé 'qu'il résultait des articles L. 1221-1 du code du travail et 1184 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire est justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement.' La Cour a jugé que :'pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes de paiement de diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que le manquement tenant au défaut de paiement d'heures supplémentaires doit être écarté, compte tenu notamment de la démarche de régularisation effectuée par l'employeur avant même que le conseil ne statue, de sorte qu'un éventuel contentieux résiduel sur ce point n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait régularisé le paiement des heures supplémentaires postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés'. M. [M] a saisi la présente cour, désignée cour de renvoi, par déclaration de saisine après cassation reçue au greffe le 6 avril 2022. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/00192. La société Miroiterie d'Armor en a fait de même par déclaration de saisine après cassation reçue le 13 mai 2022, laquelle a été enregistrée sous le numéro RG 22/00279. La société Miroiterie d'Armor a constitué avocat le 28 juin 2022 dans le dossier RG 22/00192, et M. [M] le 5 juillet 2022 dans le dossier RG 22/00279. M. [M], par acte du 6 juillet 2022, et la société Miroiterie d'Armor, par acte du 27 juillet 2022,ont fait signifier à Pôle emploi Bretagne leur déclaration de saisine et conclusions respectives. Pôle emploi Bretagne n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée dans chaque dossier le 3 mai 2023 et les deux affaires ont été fixées à l'audience collégiale du 11 mai 2023. Par lettre du 9 mai 2023, le conseil de M. [M], dûment autorisé par la cour à déposer son dossier en cours de délibéré, a fait état auprès de la cour de ses difficultés à récupérer les pièces de son dossier numérotées 1 à 186 'qui font partie de dossiers stockés sous bâche dans [son] cabinet en plein déménagement'. Il a précisé avoir 'reconstitué' en partie les pièces manquantes à partir des pièces adverses et transmettre ainsi 'les pièces n° 11, 13, 14 et 15 ainsi que les pièces 163 à 175 et 186 et 187". Il a ajouté considérer que 'certes, il y a un trou mais les pièces manquantes ne [lui] apparaissent pas fondamentales dans le cadre de la présente instance devant la présente cour qui doit statuer après cassation'. MOYENS ET PRÉTENTIONS : M. [M], dans ses dernières conclusions prises dans les deux dossiers enregistrés sous les numéros 22/00192 et 22/00279, adressées au greffe le 12 septembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de la société Miroiterie d'Armor et fixé la date de la rupture des relations contractuelles au 18 octobre 2016, date de la lettre de licenciement ; - dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Miroiterie d'Armor à lui verser les sommes suivantes : * 26 751,84 euros net titre de dommages-intérêts pour violation de la contrepartie obligatoire en repos sur la période considérée ; * 11 400 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 1 140 euros brut au titre des congés payés y afférents ; * 29 640 euros net (sic) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 2 000 euros net sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2016, date de la saisine du conseil de prud'hommes et celles à caractère indemnitaire à compter de la décision de celui-ci ; - ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; - réformer le jugement entrepris pour le surplus ; - sur le quantum, condamner la société Miroiterie d'Armor à lui verser les sommes de : * 91 000 euros net à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et '13182" du code civil ; * 1 500 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au fait de ne pas avoir pu faire valoir ses droits DIF ; Sur le fond : Y ajoutant : - condamner la société Miroiterie d'Armor à lui verser la somme de 5 000 euros net au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la délivrance d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle emploi, l'ensemble pour tenir compte de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; - dire et juger que la cour d'appel sera compétente pour liquider l'astreinte et le cas échéant statuer à nouveau ; - condamner la société Miroiterie d'Armor aux entiers dépens et ce compris ceux éventuels d'exécution ; - débouter la société Miroiterie d'Armor de toutes ses demandes, fins et conclusions. En premier lieu, M. [M] indique que la réalisation d'heures supplémentaires de 2013 à 2016 a été reconnue par la société Miroiterie d'Armor laquelle lui a accordé dix jours de repos compensateurs chaque année et lui a versé la somme totale de 20 666,25 euros afin de solder, pour partie, le contentieux les opposant. Il indique produire un tableau réalisé à partir de son agenda et des pièces justifiant ses déplacements et démontrant la réalité des heures supplémentaires effectuées. Il ajoute qu'il a accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel et que les dispositions relatives à la contrepartie obligatoire en repos et au repos compensateur n'ont pas été respectées par son employeur. M. [M] soutient en conséquence que le non-paiement des heures supplémentaires, la violation des dispositions relatives à la contrepartie obligatoire en repos et le non-respect des règles relatives au repos compensateur caractérisent des manquements suffisamment graves justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Miroiterie d'Armor, peu important la régularisation intervenue laquelle est en tout état de cause, tardive et partielle. Il fait d'ailleurs observer que lorsqu'il a été licencié, aucun règlement des heures supplémentaires n'avait été réalisé par la société Miroiterie d'Armor malgré ses demandes réitérées. En second lieu, le salarié fait valoir que son employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale en dégradant intentionnellement et de manière lente et continue ses conditions de travail. Il assure que cette dégradation a eu des conséquences sur sa santé et que ces manquements justifient de plus fort la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. À titre subsidiaire, M. [M] fait valoir que la société Miroiterie d'Armor avait épuisé son pouvoir disciplinaire par la 'mise en demeure' à valeur d'avertissement notifiée par courrier du 9 septembre 2016. En tout état de cause, il indique que les faits reprochés à l'appui de son licenciement pour faute grave sont prescrits soulignant que la procédure de licenciement a été initiée le 28 septembre 2016 alors que son employeur était informé de la situation depuis la réception du courrier collectif daté du 18 juillet 2016. À titre infiniment subsidiaire, M. [M] conteste les griefs invoqués par son employeur à l'appui de son licenciement et estime que son licenciement pour faute grave est une 'orchestration' en réponse à son action prud'homale engagée antérieurement. * La société Miroiterie d'Armor, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 13 juillet 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour, statuant dans les limites de la cassation intervenue, de : - déclarer M. [M] irrecevable en sa saisine, et en toute hypothèse le dire mal fondé ; - recevoir la société Miroiterie d'Armor en sa saisine, la dire bien fondée et y faisant droit ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc rendu le 16 mars 2017 en ce qu'il : - a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] à ses torts exclusifs ; - a fixé la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement soit le 18 octobre 2016 ; - a dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à verser à M. [M] les sommes suivantes : * 11 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1 140 euros au titre des congés payés y afférents, * 27 360 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 45 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 500 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir pu faire valoir ses droits au DIF ; - a dit que les condamnations au titre des heures supplémentaires, du préavis, de l'indemnité de licenciement et l'ensemble des congés payés y afférents sont de plein droit exécutoires par provision, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 3 800 euros et qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, en vertu de l'article 515 du code de procédure civile, pour le surplus des condamnations ; - a dit qu'elle devra déposer la somme de 72 851,84 euros représentative du total des indemnités pour dommages et intérêts accordées à M. [M] auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justifier de ce dépôt auprès de la partie adverse ; - lui a ordonné de délivrer à M. [M] un bulletin de salaire, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés ; - a dit qu'il a lieu d'assortir la délivrance des documents ci-dessus d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours de la notification du présent jugement ; - s'est réservé expressément la liquidation de ladite astreinte ; - a ordonné, en tant que de besoin, en application des articles R. 1235-2 et L. 1235-4 du code du travail le remboursement au Pôle emploi Bretagne des indemnités de chômage payées à M. [M] du jour de son licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités ; - l'a condamnée aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution de la présente décision ; - l'a condamnée à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - a dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2016, date de la saisine du conseil de céans et celles à caractère indemnitaire à compter de la présente décision ; - a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; - l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ; - juger irrecevable la demande de dommages-intérêts au titre de la violation de la contrepartie obligatoire en repos formulée par M. [M], compte tenu de la portée de la cassation intervenue, et subsidiairement la juger infondée et l'en débouter ; Et statuer à nouveau de : - juger que M. [M] n'apporte pas la preuve d'un manquement suffisamment grave lui étant imputable, rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle avec M. [M] ; - juger que le licenciement de M. [M] est légitime ; - juger que M. [M] a eu la capacité d'exercer ses droits DIF ; En conséquence : - débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - la recevoir en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [M] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [M] aux éventuels dépens ; À titre subsidiaire, si la cour devait juger que le licenciement de M. [M] n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse : - fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 26 945,10 euros ; - fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à juste proportion ; À titre infiniment subsidiaire, si la cour devait confirmer le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société ou juger que le licenciement de M. [M] n'est pas fondé sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse : - fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 26 945,10 euros ; - fixer à juste proportion le montant des dommages-intérêts alloués en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 24 septembre 2017, dans la limite maximale de 12 462,27 euros ; - fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à juste proportion. À titre liminaire, la société Miroiterie d'Armor fait valoir que les développements communiqués par M. [M] au titre de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos sont inutiles dans la mesure où la cour d'appel de Rennes a définitivement tranché la question par son arrêt du 29 janvier 2020 en déboutant le salarié de l'ensemble de ses demandes sur ce fondement. Elle ajoute que la cassation ne concerne pas les demandes de M. [M] au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires, de l'indemnité pour non-respect de la contrepartie en repos et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, lesquelles se rattachent par un lien de dépendance nécessaire à la demande de paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. À titre subsidiaire, l'employeur considère que M. [M] ne peut solliciter des dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos dans la mesure où il a été débouté définitivement de sa demande d'heures supplémentaires. La société Miroiterie d'Armor fait ensuite observer s'agissant de la résiliation judiciaire dont M. [M] sollicite le prononcé, que ce dernier ne s'est jamais plaint pendant quinze années de collaboration et elle souligne la tardiveté de sa demande. À cet égard, elle assure avoir réglé les heures supplémentaires de M. [M] pour mettre fin au contentieux signalant qu'elle a retenu cinq heures par semaine sans que cela ne corresponde aux heures réellement réalisées par le salarié. Elle estime alors que M. [M] ne justifie d'aucun manquement suffisamment grave de nature à faire obstacle à la poursuite de son contrat de travail. La société Miroiterie d'Armor soutient par ailleurs que le licenciement de M. [M] est justifié par les critiques violentes émises à l'encontre de l'entreprise et de son dirigeant lesquelles constituent une entorse au principe de loyauté et font obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail. Elle souligne que le salarié a entrepris une véritable campagne de dénigrement de la société entraînant un trouble interne et affectant le bon fonctionnement de l'entreprise dans la mesure où certains salariés ont envisagé de la quitter en raison de cette situation. Elle indique avoir reçu une pétition de dix salariés durant l'été 2016 et avoir informé les délégués du personnel le 9 septembre 2016, lesquels ont décidé de procéder à une enquête sur les faits reprochés à M. [M]. Enfin, en réplique aux moyens soulevés par le salarié, la société Miroiterie d'Armor affirme que les faits justifiant le licenciement de M. [M] ne sont pas prescrits. À cet égard, elle indique avoir été informée de la réalité et de l'ampleur des manquements du salarié au terme de l'enquête réalisée par les délégués du personnel le 26 septembre 2016 et avoir engagé la procédure de licenciement dès le 28 septembre 2016. À titre subsidiaire, elle considère qu'à tout le moins, les faits reprochés à M. [M] caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement. *** MOTIVATION : Liminairement, la cour constate que les seules pièces lui ayant été communiquées par M. [M] sont, selon bordereau de communication de pièces, les pièces n° 11, 13, 14 et 15 ainsi que les pièces 163 à 175, 186 à 256. De surcroît, il sera relevé que si la société Miroiterie d'Armor demande à la cour, dans le dispositif de ses dernières écritures, de déclarer M. [M] irrecevable en sa saisine, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention qui sera rejetée. Enfin, en application de l'article 367 du code de procédure civile et dans l'intérêt d'une bonne justice, il conviendra d'ordonner la jonction de la procédure n° 22/00279 avec celle n° 22/00192, sous le n°22/00192. - Sur la portée de la cassation et la demande relative à la contrepartie obligatoire en repos : Il ressort de l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans le présent litige que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes est définitif en ses dispositions ayant débouté M. [M] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé. La Cour a donc cassé l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement relative à la contrepartie obligatoire en repos. Il résulte de l'article L. 3121-30 du code du travail que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel prévu par l'article D. 3121-24 ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, sauf si un autre seuil a été fixé par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche. Avant l'entrée en vigueur le 10 août 2016 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, des dispositions analogues existaient aux articles L. 3121-11 et suivants du code du travail. Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par la convention collective applicable. Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-38 et D. 3121-23 du code du travail que le salarié d'une entreprise employant plus de 20 salariés dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit reçoit une indemnité en espèces égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel et une indemnité équivalente aux congés payés afférents. Ces indemnités ont le caractère de salaire. Liminairement, il convient de rappeler les motifs énoncés par la cour d'appel de Rennes au soutien de sa décision au visa de l'article L. 3171-4 du code du travail, non critiquée par la Haute juridiction : 'En l'espèce, M. [M] produit pour étayer ses dires, notamment :des pages en copie sous forme d'agendas, des notes d'hôtel et tickets de péages, des attestations d'ex-salariés, un rapport de stagiaire, des décomptes des heures qu'il considère avoir effectuées, notamment. Si, nonobstant l'abondance de leur masse, la confrontation de ces éléments ne permet pas une reconstitution de l'emploi du temps du salarié, ils constituent des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer la demande. L'employeur produit des attestations de salariés et ex-salariés sur leurs horaires et amplitudes de travail, et sur les modalités de décompte et paiement des heures supplémentaires au sein de l'entreprise, le récapitulatif des salaires et heures supplémentaires de M. [M], des mails et bons de commande, un tableau récapitulatif et un contre-décompte, notamment. Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [M] a effectué des heures supplémentaires, au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, mais que, compte tenu des heures récupérées et des heures supplémentaires payées tant en cours de contrat qu'à titre amiable en fin de contrat à l'examen de ses réclamations, il ne lui reste pas d'heures effectuées qui n'aient pas été payées ou récupérées'. La cour d'appel de Rennes n'a mentionné aucune donnée chiffrée de nature à déduire le nombre retenu d'heures supplémentaires réalisées, payées ou récupérées, se référant à sa conviction, étant rappelé qu'en application de l'article L. 3171-4 précité, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il ne revient pas à la présente cour de statuer de nouveau sur la question de l'existence et du nombre d'heures supplémentaires non payées ni récupérées définitivement tranchée sauf à rappeler que la cour a rejeté la demande en paiement présentée à ce titre par M. [M] pour un montant de 47 006,75 euros congés payés afférents (déduction faite du seul versement de 20 666,25 euros opéré par la société Miroiteries d'Armor postérieurement au licenciement) ce, compte tenu des heures supplémentaires payées tant en cours de contrat qu'à titre amiable en fin de contrat. La cour constate que M. [M] sollicite présentement au titre de la contrepartie obligatoire en repos une indemnité de 26 751,84 euros identique à celle réclamée devant le conseil de prud'hommes alors qu'il demandait la somme de 47 006,75 euros en paiement de ses heures supplémentaires, demande dont il a été définitivement débouté par la cour d'appel de Rennes. Il ne justifie pas d'un quelconque décompte actualisé tenant compte de cette disposition non cassée par la Haute juridiction, et, plus généralement les seules pièces produites (n°186 et 259) se rapportent à sa seule demande formulée initialement en première instance, puis devant la cour d'appel de Rennes, laquelle ne fait nullement apparaître les heures supplémentaires déjà payées et repos compensateurs accordés précédemment par l'employeur. Il évalue à un nombre total de 1067,75 heures supplémentaires dépassant le contingent annuel de 180 heures entre 2013 et 2016, réclamant une indemnité sur la base de 25,05 euros par heure supplémentaire. Compte tenu des éléments versés par le salarié et l'employeur, la cour est toutefois en mesure d'évaluer à 192 heures le nombre total d'heures supplémentaires ayant dépassé le contingent annuel de 180 heures entre 2013 et 2016, de sorte que la société Miroiterie d'Armor sera condamnée à payer à M [M] une indemnité d'un montant de 5 290,56 euros au titre de la contrepartie en repos obligatoire. - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur lorsqu'il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour justifier une telle mesure, au regard notamment de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail résultant de l'article L. 1222-1 du code du travail. Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1184 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire est justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement. En l'espèce, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a été présentée le 13 avril 2016, jour de la saisine du conseil de prud'hommes, et donc avant le licenciement pour inaptitude prononcé le 18 octobre 2016. Elle doit par conséquent faire l'objet d'un examen préalable. M. [M] invoque d'une part une dégradation lente et continue de ses conditions de travail et d'autre part le défaut de paiement des nombreuses heures supplémentaires effectuées et de la contrepartie obligatoire de repos avant son licenciement le 18 octobre 2016. S'agissant du premier grief, le salarié fait valoir que son employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale en dégradant intentionnellement et de manière lente et continue ses conditions de travail. À cet égard, il affirme avoir été isolé et avoir subi un 'éclatement' de son activité sur tout le territoire 'grand ouest'. Il ajoute qu'une pause méridienne de deux heures lui était imposée pour rendre ses journées plus difficiles, que ses boissons (eau et café) lors de ses déplacements n'étaient plus remboursées et que son employeur lui réservait désormais des hôtels 'Formule 1' alors qu'il avait l'habitude de loger dans des hôtels de qualité supérieure lors de ses déplacements. Il assure que la dégradation de ses conditions de travail a eu des conséquences sur sa santé et il estime que ces manquements caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Pour autant, les pièces communiquées par le salarié ne permettent pas d'établir les manquements allégués. Les seuls propos de M. [O] repris dans les écritures de M. [M] pour établir son isolement sont vagues et non circonstanciés. Surtout, ils ne caractérisent nullement le fait que l'employeur soit à l'origine d'un tel isolement au regard des reproches exprimés à son encontre par ses collègues, dont plusieurs conducteurs de travaux, par le biais d'une pétition adressée à l'employeur et renouvelés par attestations précises et circonstanciées versées aux débats. Les salariés mettent en exergue ce, depuis plusieurs mois, des propos et attitudes de dénigrement répétés de la part de M. [M] à l'encontre de la société au point de ne plus souhaiter travailler à ses côtés. Le salarié ne justifie pas de l'éclatement de son activité ni du défaut de remboursement de ses boissons. Il n'est pas davantage établi que la réservation d'hôtels de catégorie inférieure à ceux habituellement fréquentés en juillet 2016 résulte d'une volonté délibérée de l'employeur et non d'un choix initial du salarié, ou de l'absence de disponibilité des hôtels mieux placés à la période de ses déplacements. Enfin, il ne peut être reproché à l'employeur, au regard des prétentions de M. [M] s'agissant de son temps de travail, de veiller à ce que celui-ci respecte ses temps de repos et en particulier ses pauses méridiennes. En conséquence, les manquements reprochés à l'employeur au titre de la lente dégradation de ses conditions de travail et du non-respect de l'obligation de loyauté ne seront pas retenus à l'encontre de l'employeur. En revanche, concernant le second grief, il est désormais constant que M. [M] a accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées ni récupérées ce, sur plusieurs années. Il sera rappelé que l'absence de toute réclamation par le salarié ne vaut pas renonciation à son droit à paiement de ses heures supplémentaires. Le fait que M. [M] ait sollicité pour la première fois le paiement de ses heures supplémentaires, dans sa lettre du 26 janvier 2016 adressée en contestation de l'avertissement notifié quelques jours auparavant, dans un contexte relationnel devenu tendu, ne saurait suffire à priver de toute gravité ce manquement persistant, étant observé que la société la Miroiterie attendra encore plusieurs mois et la rupture du contrat de travail pour effectuer un versement conséquent à ce titre. En effet, il a été considéré que la situation avait été régularisée par l'employeur ce, principalement, en sus des heures de travail déjà payées ou récupérées, par le versement d'une somme de 20 666,25 euros adressé par courrier du 4 novembre 2016 à l'occasion du règlement du solde de tout compte intervenu 15 jours après le licenciement notifié le 18 octobre 2016. Il est manifeste qu'en dépit de l'ancienneté de ce manquement, la persistance du défaut de paiement de nombreuses heures supplémentaires accomplies par M. [M] pendant plusieurs années ce, jusqu'au jour du licenciement du salarié et pour des montants significatifs, était suffisamment grave compte tenu de son importance et de sa continuité, pour empêcher la poursuite de la relation de travail et, par suite, justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef. Il y a lieu de fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit le 18 octobre 2016 tel que décidé à juste titre par le conseil de prud'hommes. - Sur les conséquences financières de la rupture : La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit au salarié aux indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis : La convention collective applicable à la relation de travail fixe à 3 mois la durée du préavis quelle que soit l'ancienneté du cadre concerné. Elle est plus favorable que les dispositions légales de l'article L. 1234-1 du code du travail et doit par conséquent prévaloir sur celles-ci. Compte tenu du salaire de référence de 3800 euros brut, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [M] la somme non contestée subsidiairement en son quantum de 11 400 euros brut, outre la somme de 1140 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis. - Sur l'indemnité de licenciement : Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat de travail. Selon les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, cette indemnité est calculée par année de service dans l'entreprise en tenant compte des mois accomplis au-delà des années pleines et ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. L'article 7.5 - montant de l'indemnité de licenciement- de la convention collective applicable prévoit que : ' Le montant de l'indemnité de licenciement est calculé selon l'ancienneté du cadre telle que définie à l'article 7.13, en mois de rémunération, selon le barème suivant : - 3/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ; - 6/10 de mois par année d'ancienneté pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté. L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 15 mois. En cas de licenciement d'un cadre âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du délai de préavis, effectué ou non, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 %. La rémunération servant au calcul ci-dessus est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du 1/12 total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des 12 derniers mois précédant la notification. (...)'. Les parties s'accordent pour une application de la convention collective plus favorable que les dispositions légales sur ce point. La rémunération servant de calcul doit donc être celle perçue par M. [M] le dernier mois ayant précédé la résiliation judiciaire, dont la date est celle de la notification du licenciement, soit le salaire du mois de septembre 2016 correspondant à la somme brute de 3569,98 euros, tel que déclaré par l'employeur sur l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi. En conséquence, sur la base d'une ancienneté de 18 ans, l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à la somme de 27 845,84 euros, soit : (3569,98 euros x 3/10ème x 10) + (3569,98 euros x 6/10ème x 8). Néanmoins, il convient de relever que si la société Miroiterie d'Armor a sollicité l'infirmation de ce chef, M. [M], dans le dispositif de ses dernières conclusions, a demandé expressément la confirmation du jugement concernant cette indemnité pour un montant de '29 640 euros net' au lieu de 27 360 euros tel que décidé par le conseil des prud'hommes. Il n'a pas sollicité l'infirmation du jugement en demandant à la cour de statuer de nouveau pour voir fixer cette indemnité à 29640 euros alors que la cour est tenue par les termes du dispositif des conclusions des parties en application de l'article 954 al 3 du code de procédure civile. En conséquence, dans les limites des prétentions formulées par M. [M], le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Miroiterie d'Armor à payer à M. [M] une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 27 360 euros. - Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux ruptures du contrat de travail prononcées antérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié ayant une ancienneté d'au moins deux ans, opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, et à défaut de réintégration du salarié, le juge octroie à celui-ci une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [M] expose et justifie avoir créé son entreprise à compter du 24 janvier 2017, précisant qu'il n'a pu retirer de bénéfices de sa structure qu'en 2018, celui-ci bénéficiant dans l'intervalle des allocations chomâge dans le cadre du dispositif de l'aide à la création d'entreprise. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [M], de son âge au moment de la rupture (43 ans), de son ancienneté (18 ans), de sa capacité à retrouver une nouvelle situation professionnelle eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture à son égard, il y a lieu de lui allouer la somme de 25000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur les dommages et intérêts réclamés au titre du droit individuel à la formation : M. [M] sollicite une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts dans la mesure où il n'a pas pu faire valoir ses droits DIF sans développer davantage sa demande. La société Miroiterie d'Armor établit avoir transmis le 31 janvier 2015 à M. [M] un courrier récapitulatif des heures de formation acquises au 31 décembre 2014, l'informant que le nombre d'heures acquises et non utilisées au titre du DIF s'élevait à 120 heures au 31 décembre 2014, que ses droits seront portés sur son compte personnel de formation et utilisables entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 et qu'enfin, le salarié pouvait consulter son compte personnel de formation ouvert à l'adresse www.moncompteformation.gouv.fr. (pièce 41 de la société Miroiterie d'Armor). M. [M] ne conteste pas avoir reçu ce courrier, ne prétend nullement avoir sollicité l'employeur pour une information actualisée sur ce point, et ne rapporte pas la preuve qu'il a été empêché d'une quelconque manière d'exercer ses droits. Le salarié n'établit pas davantage le préjudice allégué de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef et sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre sera rejetée. - Sur les intérêts : Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne. Il est justifié d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2. Le jugement sera confirmé sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts concernant les créances de nature salariale. - Sur la remise de documents de fin de contrat rectifiés : Il y a lieu d'ordonner la délivrance d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt, sans assortir cette remise d'une astreinte. - Sur le remboursement des indemnités de chômage : Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu'il énonce, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle entraîne l'application des dispositions de l'article L. 1235-4 lorsque ses conditions sont remplies, ce qui est le cas en l'espèce. Il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Miroiterie d'Armor des indemnités de chômage effectivement versées à M. [M] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d'indemnités, le jugement étant infirmé quant au nombre de mois d'indemnités décidé par les premiers juges. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement dont appel sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles. En application de l'article 639 du code de procédure civile, la société Miroiterie d'Armor sera condamnée aux dépens d'appel y compris ceux devant la cour d'appel de Rennes. Elle est également condamnée à verser à M. [M] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée par la société Miroiterie d'Armor sur ce même fondement est rejetée. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant dans les limites de sa saisine r
Articles de loi cités
article L. 1234-9 du code du travailarticle 639 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à juste particle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1234-1 du code du travail et doit par conséqarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail etarticle L. 3121-30 du code du travail que les heures suparticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 367 du code de procédure civile et dans larticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1222-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21af354f98d9699d4ed6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel