Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21af354f98d9699d4ed8
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00498 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FB2H. Ordonnance , origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00024 ARRÊT DU 20 Juillet 2023 APPELANTE : S.A.S. RD [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualités au siège social [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, substituée par Maître Ghislaine THIBOUD-CHERNEAUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS INTIME : Monsieur [T] [J] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de SAUMUR, substitué par Maître Camille de CHARETTE, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Monsieur Yoann WOLFF Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 20 Juillet 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La société par actions simplifiée RD [Localité 2], filiale de la société Ratpdev, exerçant sous la dénomination commerciale Irigo, et venant aux droits de la société Keolis, exploite le réseau de transports en commun de l'agglomération angevine, dans le cadre d'une délégation de service public industriel et commercial conclue avec [Localité 2] Loire Métropole. Ses salariés relèvent de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. M. [T] [J] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 18 mai 1998 en qualité de conducteur-receveur par la Sarl Compagnie des transports de la région angevine aux droits de laquelle intervient désormais la société RD [Localité 2]. Par requête reçue le 21 janvier 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, aux fins d'obtenir la condamnation de la société RD [Localité 2] au paiement de dommages et intérêts au titre de « l'absence de rémunération de la sujétion de sa caisse conducteur » et au titre de la violation de son obligation de sécurité. Il demandait en outre au conseil d'enjoindre à l'employeur, sous astreinte de 1000 euros par jour à compter du jugement, d'apposer dans l'ensemble de ses points de distribution des billets, la mention suivante : « En cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'appoint. » Les parties ont été convoquées à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 14 mars 2022, lors de laquelle aucune conciliation n'a pu aboutir de sorte que l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l'audience de plaidoiries du 3 octobre 2022 avec calendrier de procédure. Dans ses conclusions arrivées au greffe du conseil de prud'hommes le 21 juin 2022 et prises 'aux fins de renvoi devant une juridiction limitrophe' pour 'l'audience de mise en état du 22 juin 2022", la société RD [Localité 2] a demandé au conseil au visa de l'article 47 du code de procédure civile et de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes limitrophe de la Roche-sur-Yon au motif que M. [X] [O], également salarié de la société RD [Localité 2] en qualité de conducteur-receveur, et personnellement concerné à divers titres par le litige, exerçait le mandat de conseiller prud'hommes au sein du conseil de prud'hommes d'Angers depuis sa nomination par décret du 14 décembre 2017, ce en qualité de président de la juridiction en 2022. Par courrier électronique du 18 septembre 2022, la société RD [Localité 2] a demandé à ce que l'affaire ne soit pas clôturée le 19 septembre 2022 compte tenu de sa demande de 'dépaysement' à laquelle M. [J] n'avait pas répondu ce, alors que le conseil devait statuer sur cette question par une décision préalable. Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2022 fixant l'audience de plaidoiries au 3 octobre 2022. Par conclusions déposées au greffe du conseil de prud'hommes le 27 septembre 2022, M. [J] a demandé au conseil de : - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture ; - rejeter la demande de dépaysement formée par la société RD [Localité 2] ; - condamner la société RD [Localité 2] à lui payer les sommes de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour demande dilatoire et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur le fond : - condamner la RD [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes : * 2500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices dus à l'absence de rémunération de la sujétion de sa caisse conducteur ; * 2000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de la violation par son employeur de l'obligation de sécurité dont il est redevable à son salarié ; - enjoindre et au besoin condamner l'employeur sous astreinte de 1000 euros par jour à compter du jugement à intervenir à apposer dans l'ensemble de ses points de distribution de billets la mention de l'article 112-5 du code monétaire qui dispose : 'En cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'appoint' ; - condamner la société RD [Localité 2] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par courriel de même date, M. [J] a indiqué qu'il sollicitait le rabat de l'ordonnance de clôture précisant qu'il s'associait aux termes du courrier adressé précédemment par la société RD [Localité 2] qui avait sollicité que la clôture ne soit pas prononcée. La société RD [Localité 2] a relevé appel-nullité de l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2022 par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 27 septembre 2022, son appel étant 'un appel nullité fondé sur l'excès de pouvoir et la violation de principes fondamentaux de procédure rendant recevable un appel immédiat.' Par jugement du 3 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, 'actuellement saisie de l'appel de l'ordonnance de clôture prise le 19 septembre 2022". M. [J] a constitué avocat en qualité de partie intimée le 10 octobre 2022. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 5 juin 2023. * MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS RD [Localité 2], dans ses dernières conclusions (d'appel nullité en réponse et récapitulatives n°2), régulièrement communiquées, transmises au greffe le 8 mai 2023 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en son appel nullité formé à l'encontre de l'ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers ; En conséquence, - annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers ; - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires ; - condamner ce dernier à lui payer la somme de 2500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La société RD [Localité 2] fait valoir que l'appel-nullité interjeté est recevable dans la mesure où d'une part, l'ordonnance de clôture est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours et d'autre part, elle entend invoquer l'excès de pouvoir commis par la juridiction qui a prononcé l'ordonnance remise en cause. Au fond, l'employeur estime que les conseillers du bureau de conciliation et d'orientation ont manifestement méconnu l'étendue de leur pouvoir de juger et ont préjudicié gravement et sciemment aux droits de la défense. Il précise que les conseillers ont en effet refusé d'examiner la demande de renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe ce, alors que M. [J] n'avait pas conclu sur cette demande et qu'elle-même n'avait pas encore conclu sur le fond de sorte que l'ordonnance de clôture a été rendue alors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée au fond. La société RD [Localité 2] soutient de surcroît que les conseillers ont commis de graves irrégularités préjudiciant aux droits de la défense, en ce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 28 décembre 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [J] demande à la cour de : - le recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'en déclarer fondé ; Par suite, - juger la société RD [Localité 2] irrecevable et infondée en son appel ainsi qu'en l'intégralité de ses prétentions ; l'en débouter ; - confirmer l'ordonnance rendue le 23 septembre 2022 (sic) par le conseil de prud'hommes d'Angers en l'ensemble de ses dispositions. Y ajoutant et à titre reconventionnel, - juger que le recours exercé par la société RD [Localité 2] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 septembre 2022 (sic) par le conseil de prud'hommes d'Angers est abusif et dilatoire ; - condamner la société RD [Localité 2] à lui verser une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - condamner la société RD [Localité 2] à lui verser une somme de 5000 euros en paiement de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société RD [Localité 2] aux entiers dépens de la procédure d'appel. M. [J] fait valoir que l'appel-nullité relevé par la société RD [Localité 2] n'est pas recevable, ce recours étant réservé au seul cas d'excès de pouvoir, notion appréhendée de manière très restrictive par la jurisprudence et réservée aux seules hypothèses dans lesquelles le juge use de prérogatives que la loi ne lui a pas attribuées. Il rappelle ainsi que ni la violation du principe de la contradiction, ni celle des règles relatives à la composition des juridictions ne peuvent fonder un appel-nullité. Il considère que l'appel-nullité interjeté par l'employeur ne recouvre pas une situation d'excès de pouvoir. Ensuite, le salarié soutient que l'appel-nullité n'est pas recevable à l'encontre d'une mesure d'administration judiciaire laquelle n'est susceptible d'aucun recours. Il prétend encore que ce recours est dépourvu de tout objet dès lors que la société RD [Localité 2] pouvait toujours solliciter lors de l'audience du 3 octobre 2022 le rabat de l'ordonnance de clôture, demande à laquelle il s'était lui-même déjà associé. Enfin, M. [J] estime le recours formé par la société RD [Localité 2] dilatoire et abusif dans la mesure où il n'avait d'autre objet que d'obtenir du conseil de prud'hommes le report de l'audience de plaidoiries. *** MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel-nullité n'est recevable qu'en l'absence de voies de recours et doit porter exclusivement sur un excès de pouvoir du juge résultant soit d'une méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs, soit d'un excès de pouvoir positif, le juge s'arrogeant des attributions que le dispositif normatif lui refuse, ou un excès de pouvoir négatif, le juge refusant d'exercer les compétences que la loi lui attribue. L'article L1454-1-2 du code du travail énonce que le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires, que lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état, qu'un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l'affaire soit mise en état d'être jugée et qu'ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet. Selon l'article R.1454-1 du même code, 'en cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état de l'affaire jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin. Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces. Il peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure du bureau de conciliation et d'orientation. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de conciliation et d'orientation dans les délais impartis. Il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes.' Le dernier alinéa de l'article L1454-1-2 issu de la loi du 8 août 2016 dispose que le bureau de conciliation et d'orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l'instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil et que cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire. Selon l'article R.1454-19 du même code, 'dans les cas où l'affaire est directement portée devant lui ou lorsqu'il s'avère que l'affaire transmise par le bureau de conciliation et d'orientation n'est pas prête à être jugée, le bureau de jugement peut prendre toutes mesures nécessaires à sa mise en état mentionnées à l'article R. 1454-1. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de jugement peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Sont écartés des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.' En application de l'article 537 du code de procédure civile, les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours. En l'espèce, le bureau de conciliation et d'orientation a, selon procès-verbal du 14 mars 2022, constaté l'absence de conciliation et renvoyé l'affaire 'au bureau de jugement au 3 octobre 2022 à 15H30 avec calendrier de procédure'. Ce calendrier de procédure communiqué par la société RD [Localité 2] prévoyait que 'le délai de communication des pièces et conclusions que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions expire : - pour M. [T] [J] le : requête vaut conclusions ; - pour la société RD [Localité 2] le : 7 juin 2022 ; Le dossier sera examiné à l'audience de mise en état du : 22 juin 2022 à 9h ; conclusions responsives demandeur : 18 juillet 2022 ; conclusions responsives défendeur : 29 août 2022 Le dossier est fixé pour être plaidé à l'audience du : 3 octobre 2022 à 15h30.' Il est constant que la société RD [Localité 2] a déposé des conclusions 'aux fins de renvoi devant une juridiction limitrophe' pour 'l'audience de mise en état du 22 juin 2022" le 21 juin 2022, le conseil de la société s'excusant de son absence à l'audience de mise en état du 22 juin 2022 compte tenu de son éloignement géographique. Ces premières conclusions ont donc été transmises postérieurement au délai imparti tel que fixé par le calendrier de procédure précité. Une copie du plumitif de l'audience de mise en état du 22 juin 2022 versée aux débats mentionne que la société RD [Localité 2] n'était ni présente ni représentée et que la décision suivante a été prise: 'Renvoi BJ au 3 octobre 2022 avec maintien du calendrier de procédure fixé en BCO'. Par courrier électronique du 18 septembre 2022, le conseil de la société RD [Localité 2] a demandé au conseil de ne pas clôturer le dossier en ces termes : 'Mon confrère m'ayant annoncé ses écritures en réponse à mes conclusions du 21 juin par lesquelles je sollicitais le renvoi devant une juridiction limitrophe, et dans la mesure où nous plaiderons le 3 octobre 2022 devant votre bureau de jugement sur cette seule question qui doit faire l'objet d'un jugement préalable du conseil, je vous remercie en l'état des débats de ne pas clôturer ce dossier, qui au surplus n'est pas en état au fond puisque les parties doivent attendre la décision du conseil pour savoir devant quelle juridiction l'affaire sera finalement plaidée'. Le 19 septembre 2022, l'ordonnance de clôture a été prononcée et l'audience de plaidoirie fixée au 3 octobre 2022 à 15h30. Il est constant que M. [X] [O] visé par la demande de renvoi présentée par la société RD [Localité 2] sur le fondement des articles 47 du code de procédure civile et 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne siégeait pas à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation tenue le 14 mars 2022, ni à l'audience de mise en état du 22 juin 2022. L'ordonnance de clôture a été signée par M. Sylvestre, président conseiller employeur, en présence de Mme Orconneau, conseiller salarié assesseur, les mêmes que ceux ayant siégé lors de l'audience de mise en état du 22 juin 2022. Cette audience a été tenue par le bureau de conciliation qui assurait la mise en état de l'affaire et l'ordonnance de clôture a été rendue conformément aux dispositions de l'article L1454-1-2 issu de la loi du 8 août 2016 précitées. La décision de clôturer l'instruction de l'affaire relevait bien des compétences données par la loi au bureau de conciliation. Cette mesure d'administration judiciaire n'a pas à être motivée et aucune disposition n'exige que le juge qui clôture l'instruction interroge les parties sur d'éventuelles observations auxquelles il serait tenu de répondre, étant relevé que la clôture a été ordonnée en suite de l'audience de mise en état tenue contradictoirement le 22 juin 2022. Il sera rappelé que la société RD [Localité 2] a décidé de se faire assister par un conseil à compter du mois de juin 2022 et qu'elle n'avait pas respecté le calendrier de procédure fixé le 14 mars 2022. Il ne lui appartenait pas de solliciter le 18 septembre 2022 aux lieu et place de son adversaire qui n'avait lui-même pas encore conclu en réponse à ses conclusions tardives, un éventuel report de l'ordonnance de clôture. En tout état de cause, le bureau de conciliation et d'orientation, comme plus généralement tout magistrat chargé de la mise en état, n'est pas tenu de faire droit à une demande de report de l'ordonnance de clôture. Les articles R. 1454-14 et L1454-1-2 du code du travail délimitent les pouvoirs du bureau de conciliation et d'orientation mais non ses obligations de sorte que celui-ci n'est pas lié par une demande de report de l'ordonnance de clôture ni tenu d'y faire droit, même si celle-ci figurait au nombre de celles pouvant être ordonnées en vertu de ces dispositions. Le maintien de la date de clôture fixée initialement nonobstant cette demande de report quel qu'en soit le motif ne saurait constituer un excès de pouvoir. Il revenait au seul bureau de conciliation et d'orientation d'apprécier si l'affaire était prête à être plaidée lors de l'audience de plaidoiries du 3 octobre 2022. De surcroît, il n'entrait pas dans les compétences du bureau de conciliation et d'orientation, telles que fixées limitativement par l'article R.1454-14 du code du travail, de statuer sur la demande de renvoi présentée par la société RD [Localité 2] au visa de l'article 47 du code de procédure civile et de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sous peine de commettre un excès de pouvoir (Soc. 16 décembre 1998, n° 97-44.597). En maintenant la date de l'ordonnance de clôture pour l'audience de plaidoirie fixée au 3 octobre 2022 lors de laquelle le bureau de jugement devait examiner la demande de renvoi présentée par la société RD [Localité 2] au visa de l'article 47 du code de procédure civile et de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le bureau de conciliation favorisait un examen rapide de la dite demande, étant rappelé les compétences données légalement au bureau de jugement par l'article R.1454-19 du code du travail précitées. Enfin, il sera relevé qu'une demande de renvoi formée au visa de l'article 47 du code de procédure civile et de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne constitue pas une exception de compétence et peut être présentée à tous les stades de la procédure. Il doit être considéré en conséquence que le bureau de conciliation et d'orientation n'a pas méconnu l'étendue de son pouvoir de juger ni commis d'excès de pouvoir. Il s'en suit qu'aucun excès de pouvoir n'est caractérisé de sorte que l'appel-nullité formé par la société RD [Localité 2] à l'encontre de l'ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2022 doit être déclaré irrecevable. - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire : M. [J] sollicite le paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, estimant l'appel-nullité formé par la société RD [Localité 2] dilatoire et abusif. L'exercice de l'appel-nullité même déclaré irrecevable par la cour ne suffit pas à caractériser le caractère dilatoire et abusif du recours exercé par la société RD [Localité 2]. La demande de dommages et intérêts présentée par M. [J] sera rejetée. - Sur les demandes accessoires : La société RD [Localité 2], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles. En outre, elle sera tenue de payer à M. [J], la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, - Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par la société RD [Localité 2] à l'encontre de l'ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2022 par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Angers ; - Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [T] [J] ; - Rejette la demande formée par la société RD [Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société RD [Localité 2] à payer à M. [T] [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société RD [Localité 2] aux dépens de la procédure d'appel-nullité. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Marie-Christine DELAUBIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 537 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civile et de larticle 450 du code de procédure civile.article 112-5 du code monétaire qui dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21af354f98d9699d4ed8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel