Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21b1354f98d9699d4ee2
- Date
- 20 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 2] [Adresse 2] N° de rôle : N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EU3K Ordonnance N° 23/ du 20 Juillet 2023 La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; ORDONNANCE A l'audience publique du 20 Juillet 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Bénédicte MANTEAUX, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant : PARTIES EN CAUSE : Monsieur [P] [I] né le 06 Janvier 1981 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Assisté par Me Sarah MEKKI, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 9] [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] MADAME LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel de Besançon [Adresse 2] [Adresse 2] AGENCE REGIONALE DE SANTE [Adresse 1] [Adresse 1] UDAF 70, représentée par Mme [B], muni d'un pouvoir [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] INTIMES ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêté du préfet de [Localité 6] en date du 13 septembre 2021, M. [P] [I] a été admis en soins psychiatriques en centre hospitalier spécialisé [Localité 9] et [Localité 7] en hospitalisation complète, mesure maintenue par arrêté du 10 janvier 2023. Par arrêté du 10 février 2023 émanant de la même autorité, M. [I] a été admis en soins psychiatriques sous une autre forme que l'hospitalisation complète. Par arrêté du 28 juin 2023 émanant de la même autorité, M. [I] a été de nouveau admis en soins psychiatriques en centre hospitalier spécialisé [Localité 9] et [Localité 7] sous la forme d'une hospitalisation complète, le préfet considérant, au vu de l'avis médical du psychiatre participant à la prise en charge du patient en ambulatoire, que cette prise en charge ne lui permettait plus de dispenser les soins psychiatriques nécessaires à son état et qu'une hospitalisation complète en soins psychiatriques était nécessaire. Saisi par requête du préfet de [Localité 6] en date du 4 juillet 2023 dans le cadre de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique suite à la ré-hospitalisation complète de M. [I] en soins psychiatriques, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vesoul a, par ordonnance en date du 6 juillet 2023, autorisé le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [I]. La cour d'appel de Besançon a reçu, le 11 juillet 2023, un courrier adressé par M. [I]. Le 12 juillet 2023, le greffe de la cour a avisé M. [I], le directeur du centre hospitalier spécialisé [Localité 9] et [Localité 7], l'agence régionale de santé (l'ARS), la curatrice de M. [I] et son avocat, de la tenue d'une audience le 20 juillet 2023 à 10h. Le procureur général, par avis du 13 juillet 2023, a indiqué être favorable à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 6 juillet 2023. Par conclusions transmises aux parties et au greffe en date du 18 juillet 2023, l'ARS soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [I], et, à titre subsidiaire, demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 6 juillet 2023. Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle invoque l'absence de motivation de la déclaration d'appel et l'absence d'expression explicite de la volonté de M. [I] de remettre en cause l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. A l'audience du 20 juillet 2023, M. [I] a comparu, assisté de sa curatrice et de son avocat. Il a indiqué contester les mesures d'hospitalisation et de soins qu'il subissait. MOTIVATION DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Si l'absence de motivation de la déclaration d'appel constitue une irrégularité affectant le contenu de l'acte qui relève du régime des nullités de forme supposant, pour être prononcée, de démontrer l'existence d'un grief et qui peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure (avis de la Cour de cassation, 20 décembre 2017, n° 17-70.034), en revanche, l'absence de toute déclaration d'appel ou de toute contestation de la décision de première instance constitue un défaut de saisine régulière de la cour et relève du régime des fins de non-recevoir. En l'espèce, le courrier de M. [I] parvenu à la cour le 11 juillet 2023 ne contient aucune allusion à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 6 juillet 2023 ; il n'évoque pas un « appel » ou une demande de revoir sa situation au regard d'une précédente décision, et, au milieu de propos divers et confus, ne fait allusion à l'hospitalisation que pour dire qu'on lui « prend la tête » notamment « avec ses hospitalisations ». Il ne saurait être considéré comme une déclaration d'appel par le simple fait qu'il est adressé à la cour d'appel et accompagné d'une copie l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 6 juillet 2023. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir et de déclarer l'appel irrecevable. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé-contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition : Déclare irrecevable l'appel formé par M. [P] [I], assisté de l'UDAF 70, ès qualités de curatrice, transmis à la cour le 11 juillet 2023 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Vesoul en date du 6 juillet 2023 ; Laisse les dépens à la charge de l'État. Ainsi fait et jugé à Besançon, le 20 juillet 2023. Le greffier, La premiere présidente, par délégation,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ba21b1354f98d9699d4ee2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel