Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21b3354f98d9699d4eea
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 861 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 20 juillet 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/04472 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIDK Madame [S] [V] c/ S.A.PRESSE ET EDITION DU SUD OUEST (SAPESO) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juillet 2021 (R.G. n°F 19/01001) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2021. APPELANTE : [S] [V] née le 25 Mars 1982 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.PRESSE ET EDITION DU SUD OUEST (SAPESO) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée et assistée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Mme [V] a été embauchée par la société Presse et Edition du Sud Ouest ( la Sapeso en suivant) à compter du 20 avril 2009, en qualité de télé conseillère. Mme [V] a été arrêtée du 19 décembre 2016 au 31 décembre 2016, de nouveau le 13 mars 2018. Elle n'a jamais repris le travail et le 21 février 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en précisant que son maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Mme [V] a été licenciée en raison de son inaptitude médicalement constatée et de l'impossibilité de pourvoir à son reclassement, par un courrier en date du 12 avril 2019. Estimant qu'elle avait été victime de harcèlement moral et que son inaptitude résultait de l'absence de diligences de la part de l'employeur pour l'en préserver, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin qu'il soit dit et jugé que son licenciement est nul, avec les conséquences indemnitaires subséquentes. Mme [V] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et la Sopeso de la demande qu'elle avait formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par un jugement du 9 juillet 2021. Mme [V] en a relevé appel par une déclaration du 30 juillet 2021. L'ordonnance de clôture est en date du 28 février 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 mars 2023, pour être plaidée. PRETENTIONS ET MOTIFS Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2022, Mme [V] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant de condamner la Sapeso à régler: - 28.700 euros nets de dommages intérêts pour licenciement nul, à tout le mois dépourvu de cause réelle et sérieuse; - 8000 euros nets de dommages intérêts pour harcèlement moral; - 8000 euros nets de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité; - 8610 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 861 euros pour les congés payés afférents; - 2000 euros nets sur le fondement des dispositioons de l'article 700 du code de procédure civile; - les entiers dépens et les frais d'exécution ' si nécessaires'. Mme [V] fait valoir en substance : - elle a été victime à compter du mois d'août 2015 de pressions et de brimades de la part de M. [U] et [R] sous l'autorité desquels elle travaillait; informée, singulièrement de l'agression dont elle a été victime de la part des deux intéressés le 21 octobre 2016, la direction a attendu le mois de janvier 2017 pour les entendre; - en ne prenant aucune disposition, l'employeur, qui était informé des 'débordements' des intéressés et de l'existence de risques psycho-sociaux, a dans tous les cas manqué à son obligation de sécurité ; - la dégradation de son état de santé, médicalement constatée, à l'origine de l'inaptitude est due au moins pour partie au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - empêchée d'effectuer son préavis par la faute de l'employeur, elle est fondée à demander le réglement de l'indemnité correspondante ; - son licenciement étant nul, les dommages intérêts ne pourront pas être d'un montant inférieur à six mois de salaire; elle est dans tous les cas fondée en application du barême de l'article L.1235-3 du code du travail à solliciter jusqu'à dix mois de salaire; elle est toujours indemnisée par Pôle Emploi et la micro entreprise qu'elle a créée ne génère aucune revenu ; - il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a du engager pour faire valoir ses droits. Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2022, la Sapeso demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, de condamner Mme [V] à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Mme [V] aux entiers dépens. La Sapeso fait valoir en substance: - les accusations portées par Mme [V] à l'encontre de M. [U] et de M. [R] ne sont pas étayées; nombre de faits évoqués par les auteurs des témoignages qu'elle produit ne concernent pas Mme [V]; la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a d'ailleurs refusé de prendre en charge les faits déclarés le 21 octobre 2016 au titre de la législation professionnelle; Mme [V] était en réalité en difficulté pour trouver la bonne posture managériale envers son équipe; - elle n'a commis aucun manquement au titre de la sécurité en ce qu'une charte de prévention des risques psycho sociaux a été adoptée en 2011, en ce que sa mise à jour a été communiquée à l'ensemble du personnel au mois de février 2015, en ce qu'un système d'alerte complémentaire a été mis en place pour les infractions les plus graves au titre desquelles le harcèlement moral en 2017 que Mme [V] n'a pas mobilisé pas plus qu'elle n'a alerté les représentants du personnel et/ou le médecin du travail, en ce qu'elle a répondu au courrier que Mme [V] lui a adressé le 20 décembre 2016 dès le 9 janvier 2017 en la recevant et que l'année s'est écoulée sans doléance de sa part jusqu'au mois de mars 2018, en ce que Mme [V] l'a informée des évènements du 9 mars 2018 alors qu'elle était déjà absente de l'entreprise ; - en l'absence de faits de harcélement moral et dans tous les cas d'un quelconque manquement de sa part à ses obligations, l'inaptitude ne peut pas lui être imputée ; - il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a du exposer, de plus fort compte-tenu de l'absence de tout élément probant dans le dossier de l'appelante. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la demande de dommages- intérêts au titre du harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, au soutien de sa demande, Mme [V] renvoie la Cour à la fois : 1° au courrier qu'elle a adressé à la direction le 9 juillet 2018, dans lequel elle évoque des réflexions et des insultes de la part de M. [R] et de M. [U] depuis 2015 et plus particulièrement , l'agression physique dont elle a fait l'objet de la part de M. [U] le 21 octobre 2016 en présence de M. [R], les propos humiliants tenus à son encontre par M. [R] le 9 mars 2018 en réunion d'équipe; 2° au procés-verbal de son audition le 24 janvier 2017 par un agent de la caisse primaire d'assurance maladie, singulièrement ' Il m'a reçu avec [C] [R], dans le bureau de ce dernier, en me disant qu'ils allaient recadrer ma mission et que je n'étais pas responsable d'[M] [A]. J'ai donc émis le souhait de reporter l'entretien pour être accompagnée sur le plan syndical vu que ' le recadrage de ma mission ' concernait directement la démarche de la veille. M. [U] a alors refusé de me laisser sortir du bureau et à continuer l'entretien malgré mon refus et ce, debout, à quelques dizaines de centimètres de moi, me bloquant l'accés à la porte. Pour ma part j'étais également debout entre lui-même et [C] [R]. Mr [U] m'a répondu une nouvelle fois que cela n'avait rien à avoir avec notre démarche de la veille et qu'il allait m'expliquer ma mission. J'ai exprimé mon refus à 3 reprises d'avoir cet entretien et j'ai du forcer le passage pour sortir du bureau. A cela Mr [U] m'a suivie et m'a répondu avec beaucoup d'agressivité 'Comme d'habitude, tu comprends ce que tu veux' (...) L'ambiance générale est mauvaise, tendue, agressive. Il n'y a aucun climat de confiance entre l'équipe et la hiérarchie. A contrario, l'ambiance au sein de l'équipe est heureusement excellente. (...) Oui il y a déjà eu des altercations avec mon responsable, Mr [C] [R]. Remarques déplacées à mon encontre ou à celle de l'équipe, insultes etc'; 3° au courrier qu'elle adressé avec Mme [A] et Mme [F] à M. [U] le 20 octobre 2016 pour l'interpeller sur ' les augmentations de salaire de l'équipe, et notamment celles concernant [W] [F] et [M] [A]' ; 4° à la main courante qu'elle a déposée le 21 octobre 2016 libellée comme suit ' Je travaille pour le journal sud ouest et ce matin j'ai été convoquée par mon directeur des ventes avec un faux motif et cette entrevue a débouché sur une tentative d'intimidation de sa part suite à une requête que j'ai formulée au niveau de ma direction. Ce monsieur m'a interdit de sortir de son bureau en s'interposant physiquement entre la porte et moi. J'en ai référé à ma direction et une enquête interne va être diligentée'; 5° au témoignage de M. [I] qui atteste ' (...) Au fil du temps, j'ai été témoin direct ou indirect des méthodes utilisées à son égard -Mme [V] par [T] [U] et/ou [C] [R], son supérieur hiérarchique; ainsi que des incidents qui en ont découlé mettant directement à mal l'ambiance au sein du service clients. J'ai constaté la dégradation progressive de l'état moral de [S] [V]. Je lui ai proposé à de multiples reprises de se faire assister pour se défendre contre ce que je considère comme du harcèlement moral. Elle a toujours refusé (...) En octobre 2016, après une agression verbale accompagnée d'une attitude physque menaçante de [P] [U] dans le bureau de [C] [R] en présence de ce dernier, devant l'état de détresse et d'angoisse de [S] [V] j'ai considéré que si je ne faisais rien je me plaçais en situation de non assistance à personne en danger. J'ai donc cette fois-ci quasiment forcé [S] [V] à se rendre à la DRH où je l'ai accompagnée pour prendre acte des faits. Au cours de cet entretien, [S] [V] s'est effondrée sous le coup de l'émotion et a (enfin) décrit les pressions permanentes, les déclarations outrageantes, les plaisanteries inconvenantes et les falsifications de faits dont elle faisait l'objet de la part de [C] [R]. (...). Pour terminer ce témoignage, je précise que j'ai été aussi placé sous l'autorité hiérarchique de [C] [R] sur la fin de ma carrière. Egalement confronté au même type de comportement de ce dernier; je les ai gérés de façon plus détachée, avec la perspective de ma retraite proche. Cependant, outré par les méthodes et le ton employé par ce dernier à l'égard de ses équipes ( service clients et service animation commerciale magasins) et malgré une absence totale d'engagement syndical pendant plus de 20 ans de carrière, jai été délégué syndical pendant mes deux dernières années. A ce titre, je peux témoigner que même si le cas de [S] [V] est le plus grave que j'ai pu connaître au sein du service des ventes, il n'est malheureusement pas le seul'; 6° au témoignage de M. [L] qui atteste : ' (...) Le vendredi 21 octobre 2016, Mme [V] m'a appelé sur mon portable afin de m'informer qu'elle venait suite à un mail envoyé la veille à S. [U], d'être convoquée dans le bureau de [C] [R] par S. [U] et que ce rdv avait été très agité. N'étant pas présent dans l'entreprise à ce moment-là j'ai demandé à Mme [V] de contacter [E] [I], le second délégué SO-CGT du service des ventes afin d'aller signaler l'incident à [N] [Z] à la drh; (....) Le 15 juin 2017 Insultes à Mme [V]: j'ai dû malheureusement à nouveau intervenir auprès de la drh ( mail avec copie à P. [YO], DG) afin de lui signaler à nouveau un comportement injurieux de M. [C] [R]. Une utilisation intempestive et inadmissible de mots grossiers injurieux et déstabilisants dont il s'est fait un fonds de commerce. Je suis d'ailleurs intervenu plusieurs fois auprès de la drh pour signaler son comportement auprès de salariés de son équipe commerciale.(...)'; 7° au témoignage de Mme [D] qui atteste :' (...) Depuis la réorganisation avec le plan de sauvegarde et la nomination de [C] [R] en septembre 2015 j'ai vu mes conditions de travail se dégrader et j'ai subi de nombreuses agressions verbales. (...)'; 8° au témoignage de Mme [X] qui atteste : ' Salariée à Sud Ouest durant 18 ans, retraitée depuis le 1er octobre 2018, j'ai eu connaissance par [S] [V] des faits suivants la concernant : essentiellement des violences verbales et de harcélement de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Jusqu'au jour du 9 mars 2018 où elle venue jusqu'à mon pose à l'accueil, en pleurs, abattue, complétement démoralisée, effondrée, à tel point que j'ai dû avec 2 autres collègues, l'accompagner au service médical (...)'; 9° au témoignage de Mme [G] qui atteste: ' (...) C'est à partir de ce moment-là que le comportement de pression de la part de ma hiérarchie a commencé. En effet j'ai subi de la part de M. [R] et de la part de M. [U] (...)'; - au témoignage de Mme [H], responsable hiérarchique de Mme [V] entre juin 2013 et août 2015, qui atteste de ses qualités professionnelles et de son attitude respectuseuse envers la hiérarchie; 10° au courriel qu'elle a reçu d'une stagiaire prénommée [M] le 1er juin 2015 à sa sortie d'un entretien avec M. [R], au courriel adressé le 18 octobre 2016 par la CGT Sud Ouest au directeur général pour dénoncer les zones d'ombre persistant sur l'offre numérique à la suite de présentation par M. [R] le 20 septembre 2018 en comité d'entreprise, au courriel qu'elle a adressé le 24 février 2017 à M. [L] après avoir appris qu'elle était la seule des participants des ventes aux ateliers Shipo à ne pas percevoir de prime, au courriel que M. [L] a adressé à la drh le 15 juin 2017 pour l'informer des propos injurieux ( tu me casses les couilles, sors de mon bureau, dégage, j'en ai rien à branler) tenus à M. [R] le même jour à Mme [V], en public; aux échanges entre M. [L] et M. [U] au mois d'avril 2018 sur la détermination des objectifs et le calcul des primes; au mail adressé par M. [L] le 10 janvier 2018 à la drh pour l'alerter sur les propos tenus le même jour à Mme [D] et à Mme [K], en lien pour la première avec son absence pour congé maternité, pour la seconde avec son absence pour maladie; aux sms échangés avec Mme [B] ( date ignorée); 11° aux procés-verbaux des réunions du chsct des 19 octobre 2017, 18 janvier 2018 et 19 avril 2018 faisant état d'une augmentation du nombre d'arrêts de travail et de leur durée, du nombre d'inaptitudes sans reclassement possible et de la mobilisation répétée du dispositif rps; 12° au rapport d'expertise produit par Mme [O], expert indépendant, habilité par la direccte, psychologue du travail, ingénieur ergonome, qui conclut ' L'état de santé de Mme [V] apparaît très dégradé sur le plan psychologique. On relève une situation de travail à très fortes tensions, avec une demande psychologique majeure, de très faibles marges de manoeuvres et ce cumulé à un soutien social très insuffisant sans ca cadre professionne. Ce contexte produit un niveau de stress très élevé, qui se chronicise et qui fait émerger des in fine d'importanst risques sur le plan psycho social. (...) Suite aux résultats issus de Leymann Inventory of Psychological Terror, on relève un harcèlement psychologique - de type bossing- et des violences verbales et managériales exercées par les responsables de Mme [V], à son encontre, principalement de la part de M. [R], son n+ 1, et de régulièrement depuis 5 ans , et de la part de M. [U], son n+2, notamment en octobre 2016, date à laquelle on relève par ailleurs la présence d'un psycho traumatisme. (...)' ; 13° au courrier adressé par le service de santé au travail le 21 juin 2018 à son médecin traitant mentionnant '' elle m'évoque sa souffrance à son poste de travail qui perdure depuis des années sans soutien de la direction' et faisant le constat d'un épuisement psychique; 14° aux certificats d'arrêt de travail des 19 décembre 2016 ( mentionnant des troubles anxieux majeurs apparus suite à une difficulté relationnelle au travail il y a un mois. Troubles du sommeil répétés, troubles anxieux généralisés, troubles somatiques divers) et 31 décembre 2016, du 12 mars, du 3 avril et du 24 juillet 2018; 15° aux courriers adressés par son médecin traitant les 12 mars et 27 avril 2018 au médecin du travail et au certificat de traumatisme psychologique délivré le 7 mai 2019 mentionnant ' Elle a enchaîné des troubles somatoformes sur fond anxieux depuis 2012, de la sphère digestive et migraineux puis rhumatismaux, sans substrat organique retrouvé, ayant conclu à un état de santé altéré en lien avec des problèmatiques au travail et nécessitant une prise en charge à ce niveau.'; 16° à l'attestation de suivi délivrée par la psychologue le 31 mars 2020 mentionnant ' (...) Certifie suivre Mme [V] (...) Depuis le 6 novembre 2019. Cette prise en charge est directement liée au burn out survenu suite aux difficultés rencontrées au sein de son ancienne entreprise Sud Ouest '; 17° au courrier adressé le 24 janvier 2019 par le docteur [J], son psychiatre depuis le mois de juillet 2017, mentionnant 'un suivi dans le cadre d'une souffrance au travail avec burn out' et la présence lors du premier rendez-vous de ' violentes angoisses, une douleur morale intense, une culpabilité et une mésestime manifeste qui rendaient impossible toute approche du milieu du travail. La Cour relève que : - Mme [D] et Mme [G] attestent du comportement de M. [U] et de M.[R] à leur encontre uniquement; - Mme [H] témoigne des qualités professionnelles de Mme [V] et de son attitude toujours respectueuse envers la hiérarchie; - Mme [X] relate les confidences qu'elle a reçues de Mme [V] et si elle a effectivement jugé nécessaire le 9 mars 2018 de conduire celle-ci au service médical, il résulte de la fiche de prise en charge alors renseignée que Mme [V] s'y est plainte de sa charge de travail qu'elle a qualifiée de ' dense' et de ses difficultés à trouver sa place entre son équipe et la direction depuis sa prise de fonctions en tant que cadre, aucunement de M. [U] et/ou de M. [R]; - si M.[I] évoque les méthodes utilisées par M. [R] et M. [U] envers Mme [V] et la dégradation de son état de santé, il ne fait état d'aucun fait précis et il ne résulte d'aucun des éléments du dossier qu'il a été le témoin direct 'des pressions, des plaisanteries inconvenantes, des déclarations outrageantes et des falsifications de faits' qu'il mentionne; - les propos grossiers relatés dans son courriel à la direction du 15 juin 2017 par M. [L] et dans son témoignage, dont aucun des éléments du dossier n'établit qu'il était présent lorsqu'ils ont été tenus, ne sont confortés par aucun témoignage; - le comportement harcelant allégué de M. [U] et de M. [R] envers Mme [V] ne saurait résulter, en l'absence de témoignage direct et non équivoque, de l'expertise non contradictoire de Mme [O] et des éléments médicaux produits, pas plus des divers courriels susmentionnés 10 ° et des procés-verbaux des réunions chsct qui ne la nomment pas; - le seul l'entretien du 21 octobre 2016 ne saurait laisser supposer l'existence d'un harcèlement s'agissant d'un fait unique. Mme [V] qui ne présente dans ces conditions pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement sera déboutée de sa demande en dommages intérêts et le jugement déféré confirmé de ce chef. II- Sur la demande en dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité L'obligation de sécurité à laquelle l'employeur est tenu en vertu des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés. En l'espèce, nonobstant la date à laquelle la Sopeso a sur la demande de Mme [V] renseigné la déclaration d'accident du travail, il résulte à la fois du témoignage par attestation de M. [I], du courriel de M. [L] à la direction du 15 juin 2017 et du courrier de Mme [V] à la société en date du 9 juillet 2018 que la directrice des ressources humaines a été informée des difficultés que Mme [V] formulait alors en lien avec le comportement de M. [U] et de M. [R] dès le 21 octobre 2016. Il ne résulte toutefois d'aucun des éléments du dossier que l'employeur a procédé à une enquête avant la réception du courrier que la salariée lui a adressé le 20 décembre 2016. En attendant le mois de janvier 2017 pour convoquer M. [U] la Sopeso, que l'état de Mme [V] dans le bureau de sa directrice des ressources humaines n'aurait pas du manquer d'alerter, a manqué à son obligation de sécurité, la circonstance que Mme [V] est , selon le témoignage de M. [L], sortie satisfaite de l'entretien suite au positionnement de la direction générale devant M. [U] étant sans emport. La Cour relève encore qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier une réaction de l'employeur au mail reçu de M. [L] le 15 juin 2017 pour dénoncer les propos injurieux et/ou empreints d'agressivité tenus par M.[R] à l'adresse de Mme [V], l'enquête pour harcèlement lancée au mois de janvier 2018 n'y suppléant pas. En ne diligentant à la réception de ce courriel, en dépit des évènements précédents, aucune investigation, la Sapeso, que l'absence de doléances de la part de Mme [V] et/ou de mobilisation par l'intéressée des dispositifs mis en place jusqu'à la suspension de son contrat de travail le 13 mars 2018 n'est pas de nature à exonérer, a manqué à son obligation de sécurité. Le préjudice qui est résulté pour Mme [V] des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 8000 euros au paiement de laquelle la Sapeso sera condamnée. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. III- Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail Mme [V], qui fonde sa demande en nullité, sur le harcèlement moral, non établi en l'espèce pour les raisons susmentionnées, ne peut qu' en être déboutée et le jugement déféré être confirmé de ce chef. Est dépourvu de cause réelle est sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur, qui l'a provoquée. Si l'employeur a pour les raisons susmentionnées manqué à son obligation de sécurité au mois d'octobre 2016 et au mois de juin 2017, la Cour relève que si Mme [V] a été placée en arrêt de travail le 13 mars 2018 après une réunion d'équipe tenue en présence de M. [R] le 9 mars 2018, de première part il résulte des mentions renseignées dans la fiche de prise en charge qu'elle n'a a alors pas fait état d'un comportement inapproprié de la part de M. [R] mais d'un 'vécu professionnel difficile depuis sa prise de fonctions de cadre au sein de son équipe' et d'un ' climat très tendu avec ses collaboratrices' et a déclaré ' Sur le plan relationnel avec son équipe ' je n'y arrive plus, je ne sais plus quoi faire', de deuxième part que la directrice des ressources humaines, informée le 9 juillet 2018, a immédiatement procédé à des vérifications, de troisième part que les vérifications effectuées, singulièrement le courriel de Mme [Y] en date du 19 juillet 2018, confirment que Mme [V] a été mise en difficultés par ses collaboratrices exclusivement, mécontentes de découvrir qu'elle était en réalité déjà en possession des informations dont elles réclamaient la communication pour comprendre le calcul de leurs primes 2017, de dernière part que Mme [V] a été informée des conclusions que l'employeur en tirait, singulièrement l'absence de responsabilité de M. [R] mais plutôt des difficultés à travailler avec son équipe, et invitée à se rapprocher des ressources humaines par un courrier du 26 juillet 2018, auquel elle n'a pas donné suite. Il s'en déduit que la preuve n'est pas rapportée que l'inaptitude prononcée le 21 février 2019 est consécutive à un nouveau manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, les échanges amicaux avec ses collègues, le soutien de Mme [B] et les éléments médicaux dont Mme [V] se prévaut n'y suppléant pas. Le moyen ne sera pas retenu et le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Mme [V], dont le licenciement pour inaptitude est fondé, sera déboutée de ses demandes financières subséquentes et le jugement déféré confirmé de ce chef. IV- Sur les dépens, les frais irrépétibles et les frais d'exécution La Sapeso, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé à ce titre, et les dépens d'appel. Elle sera condamnée au paiement et en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est inéquitable de laisser à Mme [V] la charge de ses frais non compris dans les dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la Sopeso sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros. Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [V] de sa demande en dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité et de sa demande au titre des frais irrépétibles, qui la condamnent aux dépens; CONFIRME la décision déférée pour le surplus; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la Sapeso à verser à Mme [V] 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la Sapeso aux dépens de première instance et d'appel; en conséquence la DEBOUTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.1152-2 du code du travailarticle L.1152-1 du code du travailarticle L.4121-1 du code du travail lui impose de prenarticle L. 111-8 du code des procédures civiles darticle L.1235-3 du code du travail à solliciter jusquarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21b3354f98d9699d4eea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel