Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21b3354f98d9699d4eec
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 1 043 118 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 20 juillet 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/05093 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJWT S.A.R.L. FRANCE DISTRIB c/ Monsieur [I] [C] Association C.G.E.A. DE [Localité 3] S.E.L.A.R.L. SELARL EKIP' Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 août 2021 (R.G. n°F19/00770) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 07 septembre 2021. APPELANTE : S.A.R.L. FRANCE DISTRIB en liquidation judiciaire PARTIES INTERVENANTES : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité ausiège social [Adresse 4] Représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX S.E.L.A.R.L. SELARL EKIP' es qualité de liquidateur de la SARL FRANCE DISTRIB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me LALMANACH INTIMÉS : [I] [C] né le 16 Mars 1980 à [Localité 5] ([Localité 5]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. FAITS ET PROCEDURE La société France Distrib a engagé M. [C] en qualité de VRP non exclusif à compter du 25 mai 2016 selon un contrat de travail à durée indéterminée du 26 mai 2016 soumis selon les mentions y figurant aux dispositions des articles L751-1 et suivants du travail et de la convention collective interprofessionnelle du 3 octobre 1975. M. [C] a notifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier expédié le 4 janvier 2019, reçu par l'employeur le 7 janvier 2019. La société France Distrib a adressé à M. [C] son bulletin de salaire du mois de janvier 2019, un certificat de travail, le reçu pour solde de toute compte et l'attestation Pôle Emploi par un courrier du 13 février 2019. M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement par une requête reçue le 29 mai 2019. Par jugement du 16 août 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - requalifié le contrat de travail de vrp non exclusif en en contrat de travail de vrp exclusif exclusif; - requalifié la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - jugé le barème fixé à l'article L 1235-3 du code du travail inopposable; - condamné la société France Distrib à régler à M. [C] 5 923,47 euros à titre de rappel de salaire, outre 592,35 euros de congés payés y afférents, 15. 793,96 euros de frais professionnels, 5000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1 500 euros pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité au travail, 10. 431,18 euros pour travail dissimulé, 3 517,06 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 351,71 euros de congés payés y afférents, --1 231,46 euros à titre d'indemnité de licenciement, 15. 650 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens; - ordonné la remise par la société France Distrib des bulletins et documents de fin de contrat rectifiés et conformes au jugement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la présente décision; - débouté la société France Distrib de ses demandes reconventionnelles; - dit que pour l'application de l'article R.1454-18 du code du travail, la moyenne des salaires de M. [C] s'élève à 1 738,53 euros et ordonné l'exécution provisoire pour le surplus des condamnations ; - dit qu'il sera appliqué conformément aux articles 1231-6 er 1231-7 du code civil sur les créances salariales des intérêts de retard à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation. - ordonné le remboursement par la société France Distrib à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [C] dans la limite de 6 mois. La société France Distrib a relevé appel du jugement par une déclaration du 7 septembre 2021. Par conclusions du 14 janvier 2022, M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle de l'appel en l'absence d'exécution de la décision par l'employeur. Par un jugement du 2 février 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de sauvegarde en cours au bénéfice de la société France Distrib en une liquidation judiciaire et a désigné la selarl Ekip en qualité de mandataire liquidateur. Par acte du 30 mars 2022, M. [C] a assigné la selarl Ekip ès-qualités et l'Unedic Délégation Ags Cgea de [Localité 3] en intervention forcée. Les fonds correspondant à l'exécution provisoire lui ayant été versés, M. [C] s'est désisté de sa demande de radiation le 18 mai 2022. L'ordonnance de clôture est en date du 28 février 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 mars 2023, pour être plaidée. Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 avril 2022, la société Ekip, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société France Distrib, demande à la Cour de: - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en cela dire et juger que M. [C] est un vrp multicartes et que ses demandes sont mal fondées ou dépourvues de tout fondement; en conséquence le débouter de sa demande en requalification du contrat de vrp non exclusif en un contrat de vrp exclusif et de sa demande de requalification de sa prise d'acte, faire produire à celle-ci les effets d'une démission ; - en tout état de cause, le débouter de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 janvier 2023, M. [C] demande à la Cour de : A titre principal, - confirmer le jugement déféré sur le quantum des condamnations sauf en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, - statuant à nouveau sur ces chefs de demande, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société France Distrib à 1 147,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3 477,06 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 347,71 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente; - y ajoutant, fixer l'ensemble des condamnations financières prononcées par le conseil de prud'hommes dans le jugement dont appel au passif de la liquidation judiciaire de la société France Distrib ; A titre subsidiaire, - si concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour appliquait le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société France Distrib à 6 084,86 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 3,5 mois de salaire sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, 1147,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement , 3 477,06 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 347,71 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis;, - en tout état de cause condamner la société Ekip, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société France Distrib, à lui payer 2 500,00 euros supplémentaires à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les intérêts au taux légal, débouter la société Ekip', ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société France Distrib et le Cgea de [Localité 3] de l'ensemble de leurs demandes, déclarer l'arrêt à intervenir opposable au Cgea de [Localité 3]. Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mai 2022, l'Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 3] demande à la Cour de : A titre principal, sur l'appel de la société France Distrib, - déclarer recevable et fondé l'appel de la société France Distrib, - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter M. [C] de toutes ses demandes; Subsidiairement, en cas de confirmation de la qualité de vrp exclusif, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le barème de l'article L.1235-3 inopposable et en ce qu'il a condamné la société France Distrib à payer à M. [C] 5 923,47 euros à titre de rappel de salaires, 592,35 euros à titre de congés payés, 15. 793,96 euros à titre de frais professionnels, 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale, 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité au travail, 10. 431,18 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 3 517,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 351,71 euros à titre de congés payés sur préavis, 1 231,46 euros à titre d'indemnité de licenciement, 15. 650,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et réparation du préjudice subi, 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, Statuant à nouveau, - faire droit aux contestations de la société France Distrib notamment sur le montant des rappels au titre du minimum garanti et les indemnités de rupture, Subsidiairement, sur appel incident du Cgea de [Localité 3], - débouter M. [C] de sa demande tendant à voir écarter le plafond prévu par l'article L 1235-3 du code du travail, - débouter M. [C] de sa demande de frais professionnels, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, - débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale, faute de mauvaise foi établie et de préjudice subi démontré, Ou, en cas de mauvaise foi retenue : - fixer la créance de M. [C] au passif de la société France Distrib à la somme de 800 euros, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale, faute de préjudice supérieur établi au titre du retard de paiement, - débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, faute de manquement établi et de préjudice démontré, - débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, faute de soustraction intentionnelle de la part de la société France Distrib, - pour le surplus, fixer la créance de M. [C] au passif de la société France Distrib aux sommes brutes suivantes : - 5 923,47 euros à titre de rappel de salaires, - 592,35 euros à titre de congés payés, - 3 477,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 347,70 euros à titre de congés payés sur préavis, - 1 057,81 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans que le montant n'excède le plafond légal de 6 084,86 euros (3,5 mois), Ou en cas d'effectif au moins égal à onze salarié en janvier 2019 : - 5 215,59 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois), sans que le montant n'excède le plafond légal de 6 084,86 euros (3,5 mois). Encore plus subsidiairement, en cas de travail dissimulé retenu : - fixer la créance de M. [C] au passif de la société France Distrib à la somme de 10 431,18 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Sur la garantie de l'A.G.S., - déclarer opposable l'arrêt à intervenir à l'Ags Cgea de [Localité 3] dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'astreinte, l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION I - SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L' EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL Sur le statut de M. [C] et la rémunération minimale forfaitaire M. [C] fait valoir en substance que nonobstant le libellé de son contrat de travail, il était en réalité compte-tenu des conditions de travail qui lui étaient imposées par la société en permanence à sa disposition et empêché de prospecter pour d'autres structures ; que la société est d'ailleurs la seule à lui avoir versé des salaires et à avoir cotisé pour lui sur la période considérée. La société Ekip ès-qualités fait valoir que M. [C], peu important qu'il n'ait pas développé une autre activité, ne peut pas prétendre au bénéfice du statut de vrp exclusif et à la rémunération minimale garantie qui y est attachée car son contrat ne comportait pas de clause d'exclusivité et prévoyait même qu'il pouvait exercer pour le compte d'autres employeurs. L'Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 3] indique s'en référer aux explications de la société. Sur ce, Suivant les dispositions de l'article L.7311-3 du code du travail, pour bénéficier du statut correspondant le représentant doit exercer l'activité de représentant de commerce, exercer cette profession à titre exclusif et constant pour un ou plusieurs employeurs, ne pas réaliser d'opérations commerciales personnelles, être lié à l'employeur par des engagements portant sur la nature des prestations de services ou des produits commercialisés, le champ de prospection et le taux des rémunérations. Suivant l'article L.7313-6 du code du travail : ' Le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des entreprises ou des produits déterminés. Lorsque le contrat de travail ne prévoit pas cette interdiction, il comporte, à moins que les parties n'y renoncent par une stipulation expresse, la déclaration des entreprises ou des produits que le voyageur, représentant ou placier représente déjà et l'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur. '. Il s'en déduit que le vrp peut travailler pour un seul employeur, il est alors exclusif, ou pour plusieurs employeurs simultanément, il est alors multicartes. L'article 5 et l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1971 prévoient que le vrp qui accepte de consacrer l'exclusivité de son activité à une entreprise a droit à titre de compensation à une ressource minimale forfaitaire. L'article 5 dispose ainsi : ' La fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps (l'expression « à plein temps» a pour objet non d'introduire une notion d'horaire de travail généralement inadaptée à la profession de représentant de commerce, mais d'exclure de la présente disposition les représentants de commerce qui, bien qu'engagés à titre exclusif, n'exercent qu'une activité réduite à temps partiel), à une ressource minimale forfaitaire (...)' , l'article 5-1 relatif aux représentants réalisant des ventes à domicile (ajouté par l'avenant n°3 du 12 janvier 1982) prévoyant « 1o La fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. 2o Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire. [...]'. Il en résulte que seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur a droit à une ressource minimale forfaitaire. Le caractère exclusif de l'engagement du représentant s'apprécie au regard des dispositions contractuelles, de sorte que les développements de M. [C] sur ses conditions de travail et l'absence d'activité en dehors de l'entreprise sont inopérants, la Cour n'étant par ailleurs nullement tenue pas l'avis de la ccvrp. En l'espèce, le contrat de travail produit par M. [C] porte la mention vrp non exclusif ; il ne résulte d'aucune de ses dispositions l'existence d'une clause d'exclusivité; l'article 3 mentionne d'ailleurs. : ' Autres cartes: Le VRP non exclusif est autorisé pendant toute la durée du contrat à commercialiser d'autres cartes que celles fournies par la société FRANCE DISTRIB et/ou à exercer en complément, une activité entrant dans le champ d'application du statut ptofessionnel.'. Il en résulte que M. [C] était autorisé à travailler pour le compte d'autres employeurs que la société France Distrib, en conséquence qu'il avait le statut de vrp non exclusif et ne pouvait pas prétendre à la rémunération minimale garantie. Il sera donc débouté de sa demande en requalification et de sa demande en rappel de salaire subséquente et le jugement déféré infirmé de ces chefs. Sur les frais professionnels M.[C] expose que la société lui doit le remboursement des frais qu'il a engagés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise en ce que la quote-part des commissions destinée à les couvrir, qui ne doit pas être confondue avec l'assiette des cotisations sociales figurant dans l'annexe 2, n'est pas mentionnée dans son contrat de travail et que la société ne rapporte pas la preuve d'avoir majoré les commissions en conséquence; que les commissions intégrant les frais, la société, qui ne lui en a d'ailleurs jamais demandé et n'a jamais mis en cause la réalité des déplacements sur la base desquels elle l'a remboursé, ne peut pas valablement lui faire grief de ne pas produire les justificatifs correspondants. Il détaille sa créance comme suit : 50.067,23 euros au titre des salaires dus en application des dispositions conventionnelles (44.143,76 déjà versés + 5923,47 à titre de rappel de salaire) x 30 % = 15.793, 96 euros. La société Ekip ès-qualités fait valoir que M. [C] a été entièrement rempli de ses droits en ce que les frais qu'il a exposés ont été pris en compte pour le calcul des commissions qui lui ont été versées dans la stricte application des dispositions de son contrat de travail; qu'il ne rapporte pas la preuve que les frais dont il demande le remboursement sont bien d'origine professionnelle. L'Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 3] indique au principal se référer à l'argumentaire de la société; fait valoir au subsidiaire que M. [C] ne justifie d'aucun des frais dont il demande le remboursement, les feuillets raturés qu'il produit n'y suppléant pas. Sur ce, Il est constant que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC. En l'espèce, suivant les dispositions de l'article 7 et de l'article 9 du contrat de travail conclu le 26 mai 2016, les parties sont convenues que la totalité des frais exposés par M. [C] pour les besoins de son activité professionnelle lui seraient remboursés, ces frais étant inclus dans le montant des commissions ; M. [C] ne peut donc pas valablement soutenir que les frais qu'il a engagés étaient en réalité exclusivement à sa charge. Outre que l'absence de mention de la quote-part dans le taux de commission ne signifie pas que les frais n'ont pas été pris en charge par l'employeur, M. [C] ne démontre aucunement que la rémunération qu'il a perçue ne couvre pas tous les frais qu'il a exposés, partant qu'il n'a pas été entièrement rempli de ses droits à ce titre. M. [C] sera donc débouté de sa demande et le jugement déféré infirmé de ce chef. Sur l'obligation de loyauté M.[C] se prévaut à ce titre du non paiement à compter du mois de juin 2016 de l'intégralité de la rémunération qui lui était due et du délai qui s'est encore écoulé entre la décision du conseil de prud'hommes et son exécution par le Cgea, de l'absence d'indemnité journalière durant son arrêt de travail du 19 décembre 2017 au 31 janvier 2018 faute pour la société d'avoir suffisamment cotisé; expose qu'il en est résulté un préjudice financier dont il est fondé à demander la réparation. La société Ekip ès-qualitès répond que M. [C] a été entièrement rempli de ses droits en matière de rémunération, que M. [C] dans tous les cas n'établit ni que la société a agi de mauvaise foi ni qu'il a subi un préjudice qui ne serait pas couvert par les intérêts au taux légal qui ont commencé de courir à compter de la saisine du conseil de prudhommes. L'Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 3] indique au principal se référer à l'argumentaire de la société; fait valoir au subsidiaire que la société ayant simplement fait application des dispositions contractuelles M. [C] ne caractérise pas l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard du paiement, dont la jurisprudence exige par ailleurs qu'il a été causé par la mauvaise foi de l'employeur, que s'il a effectivement perçu le RSA à compter du mois d'août 2018 il a attendu le mois de janvier 2019 pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Sur ce, Selon l'article L1222-1 du Code du travail, ' Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' M. [C], qui fonde sa demande sur le non réglement par la société de la rémunération minimale de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1971, qui ne lui était pas due compte-tenu de son statut de vrp non exclusif , et les frais professionnels dont il ne rapporte pas la preuve pour les raisons susmentionnées qu'il n'en n'a pas été entièrement rempli, en sera débouté et le jugement déféré infirmé de ce chef. Sur l'obligation de sécurité M. [C] se prévaut de l'absence de visite médicale d'embauche et de l'absence de prise en compte par l'employeur de ses doléances relativement aux méthodes de management de son supérieur, M. [K]. La société Ekip ès-qualités fait valoir que M. [C], qui ne justifie pas qu'il occupait un emploi différent avant son embauche par la société et/ou qu'une inaptitude lui avait reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des six mois ayant précédé son embauche, n'établit pas que la visite qu'il revendique était nécessaire; que l'éventuel manquement de l'employeur à son obligation ne cause plus nécessairement un préjudice; que M.[C] ne s'est au surplus présenté à aucune des visites auxquelles il a été convoqué ; que M. [K] étant un prestataire externe à la société, celle-ci, dont aucun des éléments du dossier n'établit qu'elle en a été informée par M. [C], ne peut voir sa responsabilité engagée devant le conseil de prud'hommes à raison des agissements de l'intéressé tels qu'allégués. L'Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 3] fait valoir que M. [C] ne justifie pas du management agressif dont il se prévaut dans sa prise d'acte et que l'absence de visite médicale ne causant pas nécessairement un préjudice, il lui incombe de démontrer l'existence du préjudice qui en est résulté. Sur ce, L'article R.4624-10 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, applicable au cas de l'espèce, disposait : ' Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.' En l'espèce il n'est pas discutable, et l'appelante ne le discute pas, que M. [C] n'a pas subi de visite médicale avant son embauche, pas plus avant l'expiration de la période d'essai. D'une façon plus générale, l'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés. Il incombe à l'employeur de prévenir, par des moyens adaptés, tout risque lié non seulement à l'exécution de la prestation de travail, mais également à l'environnement professionnel dans lequel elle est délivrée. En application des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, '' L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ;3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes''. Selon l'article L.4121-2 du même code, « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs''. En l'espèce, par un courrier reçu le 5 février 2018, M.[C] a écrit à la société: ' Madame, Monsieur, A ce jour, mes mails reste toujours sans réponse de votre part. En date du 26 janvier 2018, j'ai eu une conversation téléphonique avec Mr [K]. Je lui ai rappelé que je n'étais toujours pas rémunéré pour les KSM, ainsi que les télécâbles et mon salaire de décembre. Ce dernier, une fois de plus, m'a renvoyé sur la CPAM pour mes salaires. Ses propos étaient injurieux, ironiques, blessants diffamatoires, discriminatoires, humiliants le tout assorti de menaces. Les méthodes de cet expert manager sont elles les valeurs véhiculées par France Distrib. Sont-elles également les qualités représentatives requises qui vous ont permis d'acquérir l'accréditation de votre partenaire ENGIE; Sans réponse de votre part, je me vois dans l'obligation de m'adresser à ENGIE, recours aux services des partenaires ou tous autres services. (...)'. Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que la société a pris quelconque mesure à la réception de ce courrier. En ne diligentant pas d'enquête à la réception de ce courrier dont la lecture n'aurait pas du manquer de l'alerter sur le comportement de M. [K], dont les mails à M. [C], d'ailleurs en copie à la direction des ressources humaines, établissent qu'elle l'avait chargé du suivi de l'activité des vrp, la société a manqué à son obligation de sécurité. * Le préjudice qui est résulté pour M. [C] des manquements de la société à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur sera entièrement réparé par le versement d'une indemnité de 1500 euros. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. La somme sera fixée au passif de la liquidation. Sur le travail dissimulé M.[C] fait valoir que la volonté de dissimulation d'emploi de la société est avérée en ce que les sommes déclarées à l'urssaf sont moins importantes que celles mentionnées sur ses bulletins de salaire, qu'aucun bulletin de salaire ne lui a été remis pour la période de février à décembre 2018, que la société ne produit pas de dpae pour 2018, que les dates des dpae antérieures ne sont pas connues. La société Ekip ès-qualités fait valoir qu'elle a adressé à M. [C] l'intégralité de ses bulletins de salaire et qu'aucun des griefs qu'il formule ne caractérise une situation de travail dissimulé. L'Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 3] fait valoir que le recours à un contrat de travail inapproprié ne caractérise aucune dissimulation, Sur ce, L'article L8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L 8221-5. Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Selon l'article L.8221-5 du code du travail, ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' . Ces dernières dispositions s'appliquent tant au défaut de déclaration qu'à la mention de montants minorés. Suivant les dispositions de l'article L.8223-1, ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8121-3 ou en commettant les faits prévues à l'article L.8121-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' En l'espèce, la lecture du relevé transmis par l'Urssaf produit par M. [C] et des bulletins de salaire correspondants établit la communication par la société à l'organisme de recouvrement en 2016 et en 2017 de données minorées; la société qui se borne à rappeler qu'elle a régulièrement déclaré M.[C] et qu'elle lui a transmis l'ensemble de ses bulletins de salaire ne le discute pas utilement. La déclaration par la société d'informations tendant à minorer ses obligations caractérisant sa volonté de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui lui incombent, il sera alloué à M. [C] une indemnité de 10.274,75 euros (34.249,18 / 20 x 6). La somme sera fixée au passif de la liquidation. II- SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL M.[C] fait valoir que la société a rendu impossible la poursuite de la relation de travail par ses manquements répétés et graves aux obligations qui incombent à l'employeur. La société Ekip ès-qualités se prévaut de l'absence de manquements d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties. L'Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 3] indique faire siennes les conclusions. Sur ce, Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets , soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait, soit , dans le cas contraire d'une démission ; Les faits invoqués doivent non seulement être établis par le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, mais constituer des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. La lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige et il appartient au juge prud'homal d'examiner successivement tous les griefs formulés pour déterminer s'ils sont établis , en tout ou partie , et dans l'affirmative pour apprécier si la gravité de l'ensemble de ceux établis est de nature à justifier la prise d'acte . M. [C] a notifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier expédié le 4 janvier 2019, reçu par l'employeur le 7 janvier 2019, ainsi libellé: ' Je suis contraint de mettre fin à mon contrat de travail à vos torts exclusifs en vue des faits suivant : bulletins de salaire négatif encore et toujours au bout de deux ans dans votre société, opacité de ma production, donc salaires qui ne correspondent pas, rétentions de documents (bulletins de salaires et autres') pas de déclarations auprès de certains organismes URSSAF etc' pas de visite médicale en vue de mon embauche et management agressif qui ne correspond pas au contrat de travail (cf VRP multicarte) pour lequel j'ai été embauché, dont la responsabilité incombe entièrement à France DISTRIB me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail. Cette rupture est entièrement imputable à France DISTRIB puisque les faits précités constituent un grave manquement à vos obligations, cette rupture prendra effet à la date de la première présentation du présent recommandé avec AR. (...)'. Devant la Cour M. [C] se prévaut du non réglement de la réglementation minimale conventionnelle et de l'absence de remboursement des frais professionnels, de l'opacité quant à sa production, des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, de la non délivrance de plusieurs bulletins de salaire pendant la relation contractuelle et des déclarations non conformes faites aux organismes de sécurité sociale. Il s'en déduit que M. [C] fonde sa demande sur l'application du statut de vrp multicartes en lieu et place du statut de vrp exclusif et en conséquence le non paiement de la rémunération minimale prévue à l'article 5 du règlement national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1971, sur le non remboursement des frais professionnels, sur l'opacité de sa production, sur les manquements de la société à l'obligation de sécurité, sur la non délivrance de plusieurs bulletins de salaire, sur les déclarations de données minorées aux organismes de recouvrement. Sur le statut de vrp multicartes M. [C] ne pouvant pas prétendre au statut de vrp exclusif pour les raisons susmentionnées, le grief n'est pas fondé. Sur les bulletins de salaire 'négatifs' M. [C], ne pouvant pas en sa qualité de vrp multicartes prétendre à la rémunération minimale de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1971 et ne rapportant pas la preuve pour les raisons sumentionnées qu'il n'a pas été pas été entièrement rempli de ses droits au titre des frais professionnels, le grief n'est pas fondé. Sur l'opacité quant à sa production En l'état des extracts produits par la société le grief n'est pas fondé. Sur l'obligation de sécurité En l'absence de visite médicale à l'embauche et de prise en compte des doléances de M. [C] quant au comportement de M. [K] à son encontre, la société a manqué à son obligation de sécurité. Le grief est fondé. Sur la remise des bulletins de salaire La société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir transmis les bulletins de salaire pour la période courant de février 2018 à décembre 2018. Le grief est fondé. Sur les déclarations non conformes aux organismes sociaux La communication par la société aux organismes de recouvrement de données entraînant une minoration de ses obligations est établie pour les raisons susmentionnées. Le grief est établi. Pour infirmer la décision déférée de ce chef et dire que la prise d'acte par M. [C] de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'une démission, en conséquence débouter M. [C] de ses demandes en paiement et remise de documents de fin de contrats rectifiés subséquentes, il convient de relever que les manquements de l'employeur n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite de la relation de travail au mois de janvier 2019, étant précisé que M. [C], dont aucun des éléments du dossier n'établit qu'il était alors en arrêt maladie, avait cessé son activité pour la société depuis le mois de mars 2018. III- SUR LES INTERETS Les intérêts de toute nature des créances antérieures au jugement d'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire sont arrêtés définitivement. M. [C] sera débouté de sa demande tendant à leur faire reprendre leur cours. IV- SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES Les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société. L'équité commande de ne pas laisser à M. [C] la charge de ses frais non répétibles de première instance et d'appel. Il en sera indemnisé à hauteur de 1500 euros pour les premiers et de 2500 euros pour les seconds, selon les modalités fixées au dispositif. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui jugent M. [C] fondé en ses demandes tenant au manquement à l'obligation de sécurité, au travail dissimulé, aux frais non compris dans les dépens ; INFIRME la décision déférée pour le surplus de ses dispositions ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, FIXE les créances de M. [C] au passif de la liquidation de la société France Distrib à la somme de 1500 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité, à la somme de 10.274,75 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, à la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; DEBOUTE M.[C] de ses demandes au titre de la rémunération minimale prévue à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1971, au titre des frais professionnels, au titre de l'obligation de loyauté ; DIT que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [C] doit produire les effets d'une démission ; en conséquence le DEBOUTE de sa demande en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes au titre des indemnités de rupture ; DIT que les dépens d'appel seront liquidés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société France Distrib ; CONDAMNE la société Ekip ès-qualités à payer à M. [C] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision est opposable à l'Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 3] dans la limite de sa garantie. Signé par Marie-Paule Menu, présidente, et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 9 du contrat de travail conclu learticle L1222-1 du Code du travailarticle L8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle L.7311-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21b3354f98d9699d4eec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel