Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21b4354f98d9699d4eee
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 20 juillet 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/06421 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNXV Monsieur [O] [E] c/ AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 novembre 2021 (R.G. n°19/02792) par le pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2021. APPELANT : Monsieur [O] [E] de nationalité Française, demeurant Elisant domicile au cabinet de Maître BOCOGNANO Armance - Avocat au barreau de Nîmes - [Adresse 1] représentée par Me BOCOGNANO de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, [Adresse 2] représenté par Me ISSAURAT substituant Me Armelle DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2018, M. [E], psychiatre, a été inscrit sur la liste des experts psychiatres près la cour d'appel d'Agen. Il a été régulièrement désigné par des magistrats pour réaliser des expertises psychiatriques, en qualité de collaborateur occasionnel du service public. Le 26 août 2019, M. [E] a sollicité du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux le versement des cotisations sociales auprès des organismes sociaux dues au titre de collaborateur occasionnel du service public à compter du 1er janvier 2005 afin qu'il puisse lors de son départ à la retraite bénéficier de l'intégralité de ses droits. Le 25 novembre 2019, M. [E] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux sur sa demande. Par jugement avant dire droit en date du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré l'intervention de l'Agent judiciaire de l'Etat recevable, - prononcé la mise hors de cause du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, - dit que M. [E] justifie de la qualité de collaborateur occasionnel du service public et relève à ce titre du régime général de sécurité sociale, - déclaré irrecevable la demande de paiement des cotisations sociales dues jusqu'au 31 décembre 2014, - sursis à statuer sur les mérites des autres demandes, - ordonné à M. [E] de mettre en cause au moins deux mois avant la date de l'audience par voie d'assignation devant le tribunal, les organismes de recouvrement que sont l'Urssaf Aquitaine et l'IRCANTEC et de leur communiquer l'ensemble des pièces de la procédure, - renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure, - réservé le sort des dépens de l'instance. Par déclaration du 23 novembre 2021, M. [E] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mars 2023, M. [E] sollicite de la Cour qu'elle : - annule le jugement déféré, A défaut, - réforme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de paiement des cotisations sociales dues jusqu'au 31 décembre 2014, En conséquence de quoi, - annule le jugement déféré, A défaut, - réforme le jugement déféré, En conséquence et, statuant à nouveau, - déclare recevable la demande en paiement des cotisations sociales pour la période antérieure au 1er janvier 2015, - enjoigne en conséquence à l'Agent judiciaire de l'Etat, représentant le ministre de la justice, Garde des Sceaux, d'avoir à verser l'intégralité des cotisations vieillesses aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, pour toute la période antérieure au 1er janvier 2015, - assortisse cette injonction d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard, - condamne l'Etat, représenté par le ministre de la justice, Garde des Sceaux, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] fait valoir en substance que : - il peut se prévaloir de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 pour être reconnu créancier de l'Etat, comme l'ont statué différentes jurisprudences, puisqu'il détient le droit de voir payer ses cotisations sociales par l'Etat et qu'il est le seul bénéficiaire de ces cotisations, - la prescription de sa créance doit débuter à la date de son départ à la retraite, date à laquelle le préjudice est connu dans toute son étendue, - il bénéficie bien du statut de collaborateur occasionnel du service public depuis le 1er janvier 2005, - l'Etat est donc son employeur et devait, à ce titre, verser l'ensemble des cotisations de sécurité sociale, ce qu'il a omis de faire auprès de l'Ircantec, - en outre, l'Etat avait conscience du risque de se voir condamner a minima depuis 2014 et pourtant il n'a pas cherché à rectifier la situation, caractérisant ainsi une faute de sa part. Par ses dernières conclusions enregistrées le 9 août 2022, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter M. [E] de sa demande en paiement des cotisations sociales pour la période antérieure au 1er janvier 2015, - débouter M. [E] de sa demande tendant à voir l'Agent judiciaire de l'Etat condamné au paiement de l'intégralité des cotisations vieillesses aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, pour toute période antérieure au 1er janvier 2015, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [E] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] aux entiers dépens d'appel. L'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir en substance : - qu'il ne formule pas un appel incident sur la reconnaissance de la qualité de collaborateur occasionnel du service public à M. [E], - le point de départ du délai de prescription des créances de cotisations sociales doit être fixé au premier janvier de l'année suivant celle de l'exigibilité des cotisations se rapportant aux salaires perçus puisque la créance litigieuse n'est pas une créance dont M. [E] peut se prévaloir directement contre l'Etat en ce qu'il s'agit d'une créance des organismes sociaux contre l'Etat. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en annulation du jugement Outre que M. [E] ne conclut pas expressément de ce chef, le jugement déféré ne recèle aucune cause de nullité. * En l'état des demandes des parties, le litige dont la Cour est saisie porte sur le paiement des cotisations pour la période antérieure au 1er janvier 2015, en sorte que les dispositions du jugement déféré qui déclarent recevable l'intervention de l'Agent judiciaire de l'Etat, qui prononcent la mise hors de cause du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, qui jugent que M. [E] justifie de la qualité de collaborateur de justice et relève à ce titre du régime général de la sécurité sociale ne pourront qu'être confirmées. Sur les conséquences pour l'employeur de l'affiliation au régime général de la sécurité sociale de M. [E] au titre de son activité de COSP L'article D 171-3 du code de la sécurité sociale prévoit que 'les employeurs, pour le compte desquels les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale, sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur. Lesdites cotisations sont calculées sur la base des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs intéressés au titre de leur activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale. Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations, il est tenu compte, le cas échéant, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 242-3, des rémunérations ou gains soumis à retenues au titre du régime spécial de retraite. En l'espèce, M. [E] est inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel d'Agen depuis le 1er janvier 2005. Au titre de son activité d'expertise judiciaire, relevant du statut de COSP, l'Etat, représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat, est l'employeur de M. [E]. Ainsi, il appartient à l'Etat représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat, au regard des textes sus-visés, de verser l'ensemble des cotisations de sécurité sociale et la CSG-CRDS aux organismes de recouvrement mentionnés aux article L 213-1 et L 752-4 du code de la sécurité sociale dues au titre de l'activité d'expert judiciaire de M. [E]. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription quadriennale Il ressort des pièces produites par M. [E], singulièrement son relevé de carrière auprès de l'Ircantec, que l'Etat ne s'est pas acquitté de son obligation depuis le 1er janvier 2005. M. [E] sollicite donc de l'Etat qu'il verse aux organismes de recouvrement l'ensemble des cotisations de sécurité sociale et la CSG-CRDS dues au titre des expertises qu'il a effectuées depuis le 1er janvier 2005 jusqu'à la cessation de ses fonctions en 2018 et fait valoir à ce titre qu'il ne demande pas le paiement d'une créance mais une obligation de faire. L'Agent judiciaire de l'Etat, sur le fondement de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, considère comme prescrites les demandes de paiement des cotisations dues jusqu'au 31 décembre 2014 en ce que le point de départ de la prescription quadriennale doit être fixé à la date d'exigibilité desdites cotisations sociales. Selon l'article 1 de la Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, en vigueur depuis le 1er janvier 1969, ' Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public.'. Le point de départ de la prescription quadriennale est constitué par le fait générateur de la créance. Il n'est pas contesté que la prescription quadriennale de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 s'applique aux cotisations sociales que doit verser un employeur public qui se trouve ainsi être le débiteur de l'organisme social créancier. Au cas de l'espèce, M. [E] ne sollicite pas tant le paiement d'une créance à son égard par l'Agent judiciaire de l'Etat que l'exécution par l'Etat de l'obligation qui lui incombe , à savoir verser aux organismes de recouvrement l'ensemble des cotisations de sécurité sociale dues. En effet, seul l'Etat, en sa qualité d'employeur, peut satisfaire à cette obligation ; la notion de dettes et créances n'existe de ce fait à ce titre qu'entre l'Etat et les organismes de recouvrement. Il s'en déduit que les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ne trouvent pas à s'appliquer et que la demande en paiement des cotisations sociales pour la période antérieure au 1er janvier 2015 est recevable. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Sur le versement des cotisations du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2014 Les relevés de compte produits par M. [E] justifient des sommes qu'il a perçues au titre des expertises qu'il a réalisées pour la période antérieure au 1er janvier 2015. L'Agent judiciaire de l'Etat ne formule aucune critique. M. [E] est ainsi fondé à demander qu'il lui soit enjoint d'avoir à verser les cotisations vieillesse dues pour la période considérée. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs. Sur les mesures accessoires L'Agent judiciaire de l'Etat,qui succombe au principal, est tenu aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens d'appel, au paiement desquels il sera condamné, en même temps qu'il sera débouté de la demande qu'il a formée au titre de ses frais non répétibles. Il sera en outre condamné au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré dans ses dispositions soumises à appel, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription, Enjoint l'Agent judiciaire de l'Etat de s'acquitter auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-4 du code de la sécurité sociale du paiement des cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des revenus versés à M. [O] [E], tirés de ses activités d'expertise judiciaire à compter du 1er janvier 2005 et jusqu'au 31 décembre 2014, Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance et d'appel Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à verser à M. [O] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21b4354f98d9699d4eee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel