Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21b5354f98d9699d4ef4
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 20 JUILLET 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/06979 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPIT S.A.R.L. [5] c/ Madame [U] [M] CPAM DE [Localité 4] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2021 (R.G. n°19/02740) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2021. APPELANTE : S.A.R.L. [5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Benoît TRANIER LAGARRIGUE INTIMÉES : Madame [U] [M] née le 03 Février 1968 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DE [Localité 4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 décembre 2016, la société [5] a engagé Mme [M] en qualité d'assistante qualité. Le 28 février 2018, Mme [M] a été victime d'un accident sur son lieu de travail. Le certificat médical initial, établi le même jour, mentionnait : 'amputation P2 pouce main gauche'. Le 1er mars 2018 , la société [5] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 28 février 2018 dans les termes suivants : ' Lecture d'une valeur d'oxygène dans le vin grâce à une sonde plongée dans un cuvon. La victime a voulu rattraper le cuvon déséquilibré par une salariée collègue, qui a ensuite basculé et son pouce s'est retrouvé coincé entre le cuvon et une table présente dans les locaux'. Par décision du 13 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Mme [M] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % et d'une rente trimestrielle. Le 24 septembre 2019, Mme [M] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] dans la survenance de son accident du travail. La procédure de conciliation n'a pas abouti. Le 22 novembre 2019, Mme [M] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir : - dire que l'accident du travail du 28 février 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [5], - ordonner la majoration de sa rente, - prononcer la désignation d'un expert qui aura pour mission d'évaluer l'existence et l'ampleur de ses préjudices indemnisables, - condamner la société [5] à lui verser une provision ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par demande reconventionnelle, la société [5] a sollicité du tribunal de grande instance qu'il condamne Mme [M] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que l'accident du travail dont Mme [M] a été victime le 28 février 2018 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [5], - ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, - dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [M], ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder le docteur [I] [V], expert près la cour d'appel de Bordeaux, avec notamment pour mission d'évaluer : - l'aide d'une tierce personne, - le déficit fonctionnel temporaire, - la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, - les souffrances physiques, psychiques ou morales, - le préjudice esthétique, - le préjudice d'agrément, - le préjudice d'établissement, - le préjudice sexuel, - rappelé que la consolidation de l'état de santé de Mme [M] résultant de l'accident du travail du 28 février 2018 a été fixée par la caisse le 1er octobre 2018 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point, - dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise, - alloué à Mme [M] une provision d'un montant de 2 000 euros, - dit que la caisse versera directement à Mme [M] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire, - dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Mme [M] à l'encontre de la société [5] et a condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - réservé les dépens, - condamné la société [5] à verser à Mme [M] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, - renvoyé l'affaire à une audience ultérieure. Par déclaration du 21 novembre 2021, la société [5] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, enregistrées le 3 mai 2023, la société [5] demande à la Cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - subsidiairement, si le jugement déféré était confirmé, de limiter le complément de mission que demanderait éventuellement Mme [M] dans le dispositif de ses conclusions, à l'évaluation des souffrances endurées après consolidation selon l'échelle de 1 à 7. Par ses dernières conclusions, enregistrées le 26 janvier 2023, Mme [M] demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - reconnu que la société [5] a commis une faute inexcusable, - ordonné la majoration de la rente allouée à Mme [M], - ordonné une expertise judiciaire, en désignant le docteur [V], expert, - condamné la société [5] à payer à Mme [M] une provision sur dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros, - condamné la société [5] à payer à Mme [M] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1 500 euros, Y ajoutant, - condamner la société [5] à payer à Mme [M] une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2 000 euros, au titre de la procédure d'appel, - la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution si nécessaire. Par ses dernières conclusion, enregistrées le 3 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] demande à la Cour de : - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la société [5], - si la Cour jugeait que l'accident de travail, dont a été reconnue victime Mme [M], était dû à la « faute inexcusable » de l'employeur, confirmer le jugement en qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Mme [M] à l'encontre de la société [5] et a condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - condamner la partie succombante au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation de sécurité et de la protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié, en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La faute commise par l'employeur doit être une cause nécessaire de l'accident et non une cause déterminante. La preuve de l'existence d'un danger et de l'absence de mesures préventives incombe à celui qui allègue la faute inexcusable. Il résulte des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail que l'employeur met en oeuvre les moyens adaptés pour éviter les risques, notamment en évaluant ceux qui ne peuvent être évités, en combattant les risques à la source et en donnant des instructions appropriées aux travailleurs. Selon l'article R. 4121- du code du travail l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3 du code du travail. Il appartient au salarié de rapporter la preuve, d'une part, de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part, de l'absence de mesures de prévention ou de protection. Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir, en substance, que la plainte pénale de la salariée a été classée sans suite au motif que les circonstances des faits ne sont pas clairement établies par l'enquête et que la salariée n'a pas déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, Elle ajoute que la salariée fonde son action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur sur un rapport du 10 septembre 2018 rédigé par Mme [Y], psychologue du travail et ergonome, à partir des seules affirmations de Mme [M] alors que l'employeur a organisé une réunion préalable et que le choix du matériel pour mener à bien l'expérience a été effectué par une cadre. Elle précise que l'expérience menée rentrait dans les attributions de la salariée, qu'elle était qualifiée, avait reçu une formation adaptée au cuvon. Elle en déduit qu'elle ne pouvait avoir conscience du risque présenté par le cuvon, ce risque n'étant pas identifié s'agissant d'un récipient et non d'une machine. La société [5] conclut que la cause exclusive de l'accident est la faute de la salariée, Mme [A] qui n'a pas utilisé le marche pied mis à disposition pour s'élever à hauteur du cuvon et que cette faute est un évènement imprévisible qu'il lui était impossible d'anticiper et qu'elle ne pouvait donc prendre aucune mesure pour y faire obstacle alors que le cuvon ne représentait aucun risque particulier. Pour s'y opposer Mme [M] fait valoir, en substance, que le rapport d'expertise accidentologique de Mme [Y] reprend une analyse chronologique des faits et que l'employeur interrogé dans le cadre de l'enquête pénale a confirmé l'impréparation de l'essai, l'absence de consignes et l'absence de norme pour le cuvon. Elle ajoute avoir occupé des fonctions qui ne relevaient pas de ses attributions et avoir été détachée pour venir en aide à Mme [A] ; que convoquée à une réunion improvisée sans qu'aucun ordre du jour soit établi, elle n'a pas fait le choix du matériel ou du déroulement de l'expérience qui était inédite pour elle. Elle précise que l'essai n'a pas vraiment été préparé, que le choix du cuvon n'a pas été validé par M. [T] qui a indiqué ne pas souhaiter assister à l'expérience alors qu'il était le responsable de la recherche et du développement; que Mme [A] a posé son pied sur le châssis pour prendre appui et a déstabilisé le cuvon ce qui démontre qu'il était installé de manière dangereuse et instable. En l'espèce, la prise en charge de l'accident dont Mme [M] a été victime le 28 février 2018 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée. Il résulte des pièces versées aux débats que les circonstances de l'accident sont déterminées en ce que Mme [M] a vu son pouce gauche sectionné par la chute d'un cuvon rempli de vin alors qu'elle participait avec sa collègue, Mme [A], à une expérimentation dans le chai de la société [5]. Mme [A], en voulant insérer une sonde par le haut du cuvon, est montée sur son châssis, le déséquilibrant et le faisant basculer. Mme [M] a alors tenté de retenir la chute du cuvon, qui est venu écraser et sectionner son pouce gauche sur la table à roulette qui se trouvait à proximité et sur laquelle le cuvon a basculé. Mme [M] se prévaut du rapport d'expertise établi par Mme [Y], psychologue du travail et ingénieure ergonome, experte habilitée par la Directe, qui fait état d'une absence de préparation de l'expérience, d'une absence d'arbitrage de l'employeur sur les conflits relationnels et les conditions de réalisation de l'essai, de l'absence du responsable M. [T] lors de l'expérience, de la mise à disposition d'un cuvon non homologué , inconnu des deux utilisatrices, n'ayant jamais été testé à plein et dont le poids à plein est de 180 kilogrammes et d'un volume de 100 litres, deux fois supérieur au cuvon de 50 litres conçu dans la société et qui repose sur un châssis adapté à un cuvon de 50 litres, de l' absence de mise à jour et d'accès aux connaissances nécessaires à la réalisation de l'essai dans des conditions de sécurité et de qualité et un espace de travail sans éclairage. Si la cour ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une seule des parties, elle retient, en l'espèce, des éléments complémentaires de nature à corroborer les constatations relevées par Mme [Y]. En effet, il résulte des articles L. 4121- du code du travail et suivants que l'employeur met en oeuvre les moyens adaptés pour éviter les risques, notamment en évaluant ceux qui ne peuvent être évités, en combattant les risques à la source et en donnant les instructions appropriées aux travailleurs. Il est constant que le document unique d'évaluation des risques produit aux débats et en vigueur au sein de la société [5] le 15 juin 2017, antérieurement à l'accident dont Mme [M], assistante qualité sous la direction de Mme [E], responsable qualité, a été victime, identifie les dangers liés à la manipulation de matériaux et fourniture et détermine les risques liés aux chutes d'objet ou à leur manutention manuelle. Si la société [5] fait état d'une préparation de l'expérience la veille de l'accident et du choix, par des salariées qualifiées et formées, du matériel elle ne produit aucun élément laissant supposer l'existence d'une réelle préparation de l'expérience, de son déroulement et d'instructions ou de consignes de manutention visant à éviter le risque de chute du cuvon qui présentait de par sa configuration un risque de basculement sérieux. Le procès- verbal de l'audition de M. [P], directeur général de la société, qu'elle produit établit au surplus qu'il n'existait aucun mode d'emploi du cuvon utilisé qui est un récipient de 80 kilos à vide, mesurant 1,60 m depuis le sol avec une contenance de 100 litres. La salariée indique sans être utilement contredite que M. [T], ingénieur et responsable recherches et développement, était absent lors de la réalisation de l'expérience et que Mme [A] a retenu un cuvon qu'elle n'avait jamais utilisé. Le classement sans suite de la plainte déposée au pénal, la tenue d'une réunion préparatoire pour fixer le rôle de chacune des deux salariées et la manoeuvre de Mme [A] consistant à prendre appui sur le châssis plutôt que d'utiliser le marche pied mis à disposition sont sans emport, dès lors que le risque de basculement et de chute du cuvon était inhérent à l'utilisation d'un châssis inadapté pour un cuvon plus haut que large et dont le poids peut atteindre près de 200 kilos une fois rempli. En n'assurant pas une préparation suffisante de l'expérience et ne prenant pas les mesures de prévention nécessaires visant à éviter le risque de basculement du cuvon, dont il aurait dû avoir conscience s'agissant d'un cuvon dont le poids peut atteindre près de 200 kilos une fois rempli posé sur un châssis adapté à recevoir des cuvons dont le poids peut atteindre 50 kilos, l'employeur a commis une faute inexcusable, à l'origine de l'accident dont Mme [M] a été victime le 28 février 2018. En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions qui disent que l'accident du travail dont Mme [M] a été victime est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [5]. Sur les conséquences de la faute inexcusable Sur la majoration de la rente En application de l'article 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration de la rente versée à la victime de l'accident de travail au taux maximal sauf faute inexcusable de la victime, caractérisée par la faute volontaire du salarié d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions en ce qu'il ordonne à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué et que la caisse versera directement à Mme [M] les sommes dues à ce titre. Sur les préjudices personnels Selon l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Le conseil constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d'établissement. La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023 la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. En l'espèce, la caisse a pris en charge l'accident du travail de Mme [M] au titre de la législation professionnelle raison pour laquelle l'intéressée perçoit une rente trimestrielle au titre de son incapacité permanente partielle. Le lien de causalité entre l'accident du travail et les séquelles de la salariée est établi. Il convient compte tenu de la gravité des blessures subies par la victime de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [M], une expertise judiciaire y ajoutant que l'expert donnera son avis sur le préjudice fonctionnel permanent de Mme [M] tel qu'indiqué dans le dispositif. En outre, la cour dispose des éléments suffisants pour confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions qui allouent à Mme [M] une provision d'un montant de 2 000 euros, somme qui lui sera versée par la caisse. Sur l'action récursoire de la Caisse L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions qui jugent que la caisse recouvrera le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Mme [M] auprès de la société [5] et condamnent cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui réservent les dépens et condamnent la société [5] à verser à Mme [M] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société [5] qui succombe devant la Cour, doit supporter les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée. L'équité commande de ne pas laisser à Mme [M] la charge des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [5] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros. La société [5] sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DIT que l'expert donnera son avis sur l'existence d'un déficit fonctionnel permanent en relation certaine et directe avec les lésions causées par l'accident et en chiffrera, par référence au barême indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; CONDAMNE La société [5] à verser à Mme [M] la la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel et la DEBOUTE de la demande sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 4121-3 du code du travail.article L 452-3 du code de la sécurité sociale disposarticle L 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivraarticle L 452-2 du code de la sécurité socialearticle 452-2 du code de la sécurité socialearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21b5354f98d9699d4ef4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel