Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21b8354f98d9699d4ef8
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00082 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI25 ---------------------- [B] [P], [Y] [I] épouse [Z] c/ [U] [C], [M] [C] épouse [A], [D] [C], Syndic. de copro. IMMEUBLE SIS [Adresse 2] PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC LA SAS SERGIMO ---------------------- DU 20 JUILLET 2023 ---------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 20 JUILLET 2023 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier, dans l'affaire opposant : Monsieur [B] [P] né le 03 Juillet 1961 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Madame [Y] [I] épouse [Z] née le 18 Août 1936 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] absents, représentés par Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Anne-Laure CATHERINOT, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeurs en référé suivant assignation en date du 19 mai 2023, à : Monsieur [U] [C] né le 01 Mars 1958 à [Localité 7] (Maroc), de nationalité Française Profession : Educateur, demeurant [Adresse 1] Madame [M] [C] épouse [A] née le 02 Mars 1962 à [Localité 7] (MAROC), de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] absents, représentés par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Yoann GOINGUENE, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [D] [C] né le 25 Juin 1955 à [Localité 9] (MAROC), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] absent, représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Syndicat de copropriétaires immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la sas SERGIMO domicilié en cette qualité [Adresse 3] Défendeurs, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 06 juillet 2023 : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement rendu le 02 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par actes d'huissier des 16, 22 octobre et 12 novembre 2018, a notamment : DIT n'y avoir lieu à sursis à statuer, CONDAMNÉ Mme [Y] [I] épouse [Z] et M. [B] [P] à déposer la passerelle qu'ils ont installée au-dessus de l'appartement du 1er étage de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] appartenant à Mme [M] [A] née [C], M. [U] [C] et M. [D] [C] dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 4 mois, DÉBOUTÉ Mme [M] [A] née [C] et M. [U] [C] de leur demande de dommages-intérêts, CONDAMNÉ Mme [Y] [I] épouse [Z] et M. [B] [P] à payer à Mme [M] [A] et M. [U] [C] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNÉ Mme [Y] [I] épouse [Z] et M. [B] [P] à payer à M. [D] [C] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNÉ Mme [Y] [I] épouse [Z] et M. [B] [P] aux entiers dépens de l'instance, ORDONNÉ l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 16 mai 2023, Mme [Y] [I] épouse [Z] et M. [B] [P] ont interjeté appel du jugement. Par exploits de commissaire de justice en date des 19 et 22 mai 2023, Mme [Y] [I] épouse [Z] et M. [B] [P] ont fait assigner Mme [M] [C] épouse [A], M. [U] [C], M. [D] [C] et le Syndicat de copropriété Immeuble pris en la personne de son syndic la S.A.S. Sergimo devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 02 mars 2023 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qui concerne la condamnation de Mme [Y] [I] épouse [Z] et de M. [B] [P] à déposer la passerelle qu'ils ont installée au-dessus de l'appartement du 1er étage de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] appartenant à Mme [M] [A] née [C], M. [U] [C] et M. [D] [C] dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 4 mois et de voir réserver les dépens. Par conclusions du 27 juin 2023, soutenues à l'audience, ils maintiennent leur demande y ajoutant celle tendant à la condamnation de Mme [M] [C] épouse [A] et M. [U] [C] aux dépens et au paiement d'une somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils invoquent des moyens sérieux de réformation de la décision compte-tenu du refus du tribunal de surseoir à statuer nonobstant la seconde instance en cours relative à la validité de la résolution de l'assemblée générale, alors même qu'elle crée des droits et obligations à charge de tous les copropriétaires, que les défendeurs toutefois ont indiqué s'être désistés de leur action de sorte que les droits et obligations découlant de la résolution sont entérinés. Ils expliquent en outre que l'appartement des époux [C] demeure inoccupé depuis le décès de Mme [T] [C] et que contrairement à ce qu'affirme le jugement déféré, la passerelle litigieuse ne gêne aucunement l'intimité des occupants de l'appartement du premier étage et présente une utilité pour la copropriété. Ils font valoir en outre que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce que la destruction de la passerelle conduirait les parties à devoir la reconstruire, alors même que de telles interventions à répétition au domicile de Mme [Y] [I] épouse [Z] risquent de la troubler eu égard son âge avancé et ses problèmes de santé. Ils affirment aussi que le présent litige va être nécessairement influencé par le désistement dans l'instance relative à la validité de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2021 portant sur le maintien de la passerelle, d'autant que l'immeuble doit rester en l'état compte tenu de l'expertise en cours à la suite d'un incendie à proximité de l'immeuble. En réponse et aux termes des conclusions déposées le 14 juin 2023, et soutenues à l'audience, Mme [M] [C] épouse [A] et M. [U] [C] demandent que les consorts [Z]-[P] soient déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit prononcée le 02 mars 2023 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux, et de les voir condamner in solidum à leur verser à chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils soutiennent qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce que la seconde instance invoquée par les requérants s'est éteinte suite à leur désistement. Ils contestent en outre la pièce produite qui allègue du caractère commun de la passerelle puisque, au-delà de son aspect lacunaire et non contradictoire, elle relève du fond du dossier. En outre, ils estiment qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives, a fortiori survenues postérieurement au jugement alors que les demandeurs n'ont fait valoir aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, que la destruction de la passerelle n'a pas d'incidence directe sur Mme [Y] [I] épouse [Z] et qu'elle pourrait être reconstruire si la première décision venait à être infirmée. Ils relèvent enfin que son âge et que son état de santé ne sont pas des données qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, comme l'indique la date du compte-rendu d'hospitalisation produit par les requérants. Par conclusions déposées le 28 juin 2023, et soutenues à l'audience, M. [D] [C] sollicite que les consorts [Z] [P] soient déboutés de leur demande et condamnés à lui payer la somme de1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile il soutient que la demande d'arrêt d'exécution provisoire est soumise aux dispositions antérieures au 1er janvier 2020 et que les demandeurs ne justifient d'aucune conséquence manifestement excessive. L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2023. MOTIFS de la DÉCISION L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, puisque l'acte introductif d'instance devant le premier juge est antérieur au 1er janvier 2020, dispose que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il y a lieu de rappeler que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées en considération des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs. En l'espèce, il résulte de la nature du jugement déféré que l'exécution provisoire est ordonnée. Dès lors, son arrêt suppose soit que l'exécution provisoire soit interdite par la loi, soit qu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les moyens relatifs à l'existence de motifs sérieux de réformation ou d'annulation et à l'absence de débat relatif à l'exécution provisoire devant le premier juge ne sont pas opérants compte tenu des textes applicables, il n'y a donc pas lieu de les examiner. En l'occurrence, l'exécution de la décision aura des conséquences irréversibles en ce qu'elle entraînera la suppression de la passerelle édifiée en 2013 et générera des travaux susceptibles de produire des nuisances pour Mme [Y] [I] épouse [Z], qui est une personne âgée et dont l'état de santé est fragile ainsi qu'en justifie la pièce médicale qu'elle produit aux débats, Mme [M] [A] née [C], M. [U] [C] et M. [D] [C] ne produisant de leur côté aucune pièce de nature à justifier l'urgence à voir exécuter cette obligation de faire, n'étant pas discuté que l'appartement concerné n'est pas occupé par l'indivision [C], et à établir le sort de la procédure de contestation du procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété du 1er juin 2021 validant l'édification de la passerelle litigieuse, qui est susceptible de produire un effet sur la procédure d'appel relatif au jugement du 2 mars 2023. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [Y] [I] épouse [Z] et M. [B] [P] qui démontrent l'existence de conséquences manifestement excessives. Mme [M] [A] née [C], M. [U] [C] et M. [D] [C], parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles. Elles seront donc déboutées de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 mars 2023, Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [M] [A] née [C], M. [U] [C] et M. [D] [C] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Hervé GOUDOT Greffier,, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile il soutiearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64ba21b8354f98d9699d4ef8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel