Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21b9354f98d9699d4efa
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00087 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJP3 ----------------------- S.A.S.U. SL CORPORATE c/ S.A.S. AG COFA ----------------------- DU 20 JUILLET 2023 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 20 JUILLET 2023 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier, dans l'affaire opposant : S.A.S.U. SL CORPORATE agissant en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 1] absente, représentée par Me Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 07 juin 2023, à : S.A.S. AG COFA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] absente, représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 06 juillet 2023 : EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé rendue le 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par voie d'assignation du 21 décembre 2022, a, notamment : CONSTATÉ l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la S.A.S. AG Cofa et la S.A.S.U. SL Corporate, DIT que depuis le 28 novembre 2022, la S.A.S.U. SL Corporate est redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'en montant de 9.366,60 euros, ORDONNÉ, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la S.A.S.U. SL Corporate, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier; Condamné la S.A.S.U. SL Corporate à paver à la S.A.S. AG Cofa : * 1°) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges dus au 28 octobre 2022, la somme provisionnelle de 56.607,82 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 28 octobre 2022, * 2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 9.366,60 euros par mois à compter de 28 novembre 2022, DIT que la S.A.S. AG Cofa pourra faire séquestrer les biens meubles éventuellement laissés dans les lieux par le preneur après son départ, aux risques, frais et périls de preneur conformément aux dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution, DÉBOUTÉ la S.A.S. AG Cofa de ses autres demandes, CONDAMNÉ la S.A.S.U. SL Corporate à payer à la S.A.S. AG Cofa la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNÉ la S.A.S.U. SL Corporate aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Par déclaration du 26 mai 2023, la S.A.S.U. SL Corporate a interjeté appel du jugement. Par exploit de commissaire de justice en date du 07 juin 2023, la S.A.S.U. SL Corporate a fait assigner la S.A.S. AG Cofa devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 24 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, et de voir condamner la S.A.S. AG Cofa à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. BGA. Par conclusions déposées le 5 juillet 2023, elle maintient ses demandes, y ajoutant le rejet de la demande de radiation formulée par le société AG COFA et la fixation de l'affaire en priorité par application de l'article 917 du code de procédure civile. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce qu'elle souhaite bénéficier d'une suspension des effets d'une clause résolutoire et d'un moratoire sur le paiement des loyers compte-tenu de ses difficultés financières. Par ailleurs, elle fait valoir que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors que la perte de son bail conduirait à la disparition de l'activité de restauration donc de celle du sous-locataire de la S.A.S.U. SL Corporate, la société NND ainsi qu'à la disparition du laboratoire de préparation des plats pour l'ensemble des sociétés du groupe. Elle explique en outre qu'une suspension des effets de la clause résolutoire lui permettrait de ne pas devoir déclarer la société NND voire les autres entreprises du groupe en cessation des paiements ni procéder à des licenciements.Elle expose enfin qu'elle a viré les fonds correspondant au montant des condamnations sur le compte CARPA de son conseil et qu'ils n'ont pu être versés faute de production d'un RIB CARPA par le conseil du créancier. En réponse et aux termes des conclusions déposées le 04 juillet 2023, et soutenues à l'audience, la S.A.S. AG Cofa demande à titre principal que la S.A.S.U. SL Corporate soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et, à titre reconventionnel, que la radiation de l'affaire qui l'oppose à la S.A.S.U. SL Corporate enregistrée auprès de la 4ème chambre civile sous le n° 23/02526 soit ordonnée et que la S.A.S.U. SL Corporate soit condamnée à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce que la S.A.S.U. SL Corporate ne conteste pas l'acquisition de la condition résolutoire, de sorte qu'elle reconnaît les manquements contractuels qui ont fondé la délivrance d'un commandement. Elle explique également que l'octroi de délais de paiement ne saurait avoir pour effet de suspendre l'acquisition de la clause résolutoire puisque l'évènement conditionnel s'est réalisé. Elle fait aussi valoir que la S.A.S.U. SL Corporate se contente d'alléguer des conséquences manifestement excessives à l'égard de son sous-locataire mais qu'elle ne démontre que de telles conséquences se produiront à son égard. Elle indique à titre reconventionnel qu'il convient de radier le présent litige du rôle dans la mesure où la S.A.S.U. SL Corporate n'a pas commencé à apurer son passif et n'a pas restitué le local, de sorte qu'elle s'en voit privée. Elle déclare enfin que même dans l'hypothèse où la S.A.S.U. SL Corporate aurait versé la somme de 100.446,16 euros sur le compte CARPA de son conseil, un tel versement ne saurait valoir paiement puisque dans pareille hypothèse, l'effet libératoire se produit lorsque la somme due est mise à disposition du bailleur par un transfert au sous-compte de son mandataire à la CARPA. La S.A.S.U. SL Corporate a été autorisée à justifier en délibéré que les sommes correspondant aux condamnations sont créditées sur le compte CARPA de son conseil. La S.A.S. AG Cofa souligne par une note en délibéré que l'acquisition de la clause résolutoire est également justifiée par l'absence de couverture assurantielle du local. L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'occurrence, le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en constatant l'acquisition de la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail commercial liant les parties, au seul visa du non-respect de l'obligation de paiement intégral du loyer, alors que ce manquement n'est pas contesté par la S.A.S.U. SL Corporate, que le juge des référés n'était pas saisi d'une demande de délai de grâce du fait de la non-comparution du locataire, qui n'apporte pas d'éléments favorables à l'application en cause d'appel de l'article L145-41 alinéa 2 du code de commerce dès lors qu'elle a été en mesure de verser sur le compte CARPA de son conseil l'intégralité des causes de l'ordonnance et de payer le loyer courant, étant relevé en outre que le commandement de payer visant la clause résolutoire mentionnait trois manquements contractuels. Il s'en déduit que la S.A.S.U. SL Corporate ne démontre pas l'existence de moyens sérieux de réformation. Par ailleurs, la S.A.S.U. SL Corporate soutient que la perte des locaux donnés à bail impacterait toute l'activité du groupe Nobi Nobi qui y localise, outre un restaurant, le laboratoire de l'ensemble de ses six restaurants qui s'en trouveraient économiquement fragilisés, sans toutefois apporter de pièces probantes en ce sens, le registre du personnel et les comptes annuels de la S.A.S.U. SL Corporate et de la société NND, sous-locataire, arrêtés en février 2022, ne suffisant pas notamment à justifier de l'organisation du groupe. Il s'ensuit que la S.A.S.U. SL Corporate n'établit pas les conséquences manifestement excessives dont elle invoque l'existence. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de la S.A.S.U. SL Corporate. Sur la demande reconventionnelle En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la S.A.S.U. SL Corporate justifie avoir versé sur le compte CARPA de son conseil la somme de 100 446, 16€, montant dont il n'est pas contesté qu'il correspond à la somme qu'elle doit à la S.A.S. AG Cofa en exécution de la décision dont appel. Cette somme n'est certes pas versée entre les mains du débiteur, mais il doit être considéré que la S.A.S.U. SL Corporate a, à tout le moins, exécuté partiellement son obligation. Cette exécution partielle volontaire et la proximité de l'audience au fond, s'agissant d'une orientation de la procédure à bref délai obligatoire, rendent la sanction de radiation de l'affaire du rôle disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Il convient par conséquent de rejeter la demande de radiation. Sur les dépens et les frais irrépétibles La S.A.S.U. SL Corporate, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de la condamner à payer à la S.A.S. AG Cofa la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande du même chef. PAR CES MOTIFS Déboute la S.A.S.U. SL Corporate de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé rendue le 24 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la S.A.S. AG Cofa de sa demande en radiation du rôle de la procédure enregistrée sous le n° 23/02526, Condamne la S.A.S.U. SL Corporate à payer à la S.A.S. AG Cofa la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.S.U. SL Corporate aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Hervé GOUDOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 917 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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