Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21bc354f98d9699d4efc
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00157 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLPX ORDONNANCE Le VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS à 12 H 00 Nous, Véronique LEBRETON, première présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [S] [V], représentant du Préfet du Lot-et-Garonne, En présence de Monsieur [M] [J], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur X se disant [Z] [U], né le 15 Juin 1989 à [Localité 2] (AUTORITÉ PALESTINIENNE), de nationalité Palestinienne, et de son conseil Maître Pauline LAGARDE, Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [Z] [U], né le 15 Juin 1989 à [Localité 2] (AUTORITÉ PALESTINIENNE), de nationalité Palestinienne et l'interdiction du territoire français à titre définitif rendue par le tribunal correctionnel de Limoge par jugement en date du 06 Décembre 2019 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 17 juillet 2023 à 16h29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [U], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [Z] [U], né le 15 Juin 1989 à [Localité 2] (AUTORITÉ PALESTINIENNE), de nationalité Palestinienne le 19 Juillet 2023 à 16h12, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Pauline LAGARDE, conseil de Monsieur X se disant [Z] [U], ainsi que les observations de Monsieur [S] [V], représentant de la préfecture du Lot-et-Garonne et les explications de Monsieur X se disant [Z] [U] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Première Présidente de chambre a indiqué que la décision serait rendue le 20 juillet 2023 à 12h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par un jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 6 décembre 2019, M. [Z] [U] se disant né le 15 juin 1989 à [Localité 2] (Israël) et de nationalité Palestinienne, a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français à titre définitif pour des faits de récidive d'agression sexuelle et de récidive de vol avec violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 9 juin 2019. Par arrêt de la cour d'appel de Limoges rendu le 6 décembre 2019 il a par ailleurs été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement, outre un suivi socio-judiciaire pendant deux ans pour des faits de récidive d'agression sexuelle et de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence commis le 22 juin 2019. Par décision du 11 juillet 2023 il a fait l'objet d'une décision fixant le pays de renvoi, à savoir la Palestine, prise par le préfet de Lot-et-Garonne. Par arrêté du 12 juillet 2023 pris par le préfet de Lot-et-Garonne, notifié le 15 juillet 2023 à 9 h, à sa sortie du centre de rétention d'Eysses, il a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ au centre de rétention administrative de [Localité 1]. Par requête reçue enregistrée au greffe du juge des libertés de la détention le 16 juillet 2023 à 12h17 son avocat a formé, en application des dispositions de l'article R741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête reçue et enregistre au greffe du juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 juillet 2023 à 14h10, le préfet de Lot-et-Garonne a sollicité, au visa de l'article L742-1 du même code, la prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours. Par ordonnance rendue le 17 juillet 2023 à 16h29, et notifiée le même jour à la même heure à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a : ' ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/05937 et RG 23/05938 sous le numéro RG 23/05937, ' accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [U], ' rejeté l'ensemble des moyens de nullité de la rétention administrative soulevés par M. [Z] [U], ' autorisé le maintien en rétention administrative de M. [Z] [U] pour une durée maximale de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, ' dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [Z] [U] sur le fondement des articles L761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par conclusions du 18 juillet 2023 à 16h12, soutenues à l'audience, M. [Z] [U] a fait appel de cette décision et sollicite que la juridiction du premier président : ' infirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés la détention le 17 juillet 2023, ' annule l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 12 juillet 2023, ' refuse la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [U] et libère le requérant, ' accorde à M. [Z] [U] le bénéfice de la juridictionnelle à titre provisoire, ' mettre à la charge de l'État une somme de 1200 € au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile est fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui sera directement versé à Maître Lagarde. Il soutient qu'il existe un doute sur la compréhension de la notification des droits lors du placement en rétention administrative, puisqu'il n'a pas été accompagné par un interprète alors qu'il ne comprend pas toutes les subtilités de la langue française, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il a bénéficié d'une réelle et juste compréhension de ses droits et des documents qui lui ont été remis entre sa sortie de détention et son entrée au centre de rétention. Il fait valoir en outre qu'en vertu du principe de séparation des pouvoirs une autorité administrative ne saurait faire échec au déroulement d'un suivi socio-judiciaire en cours pour l'exécution duquel il a été convoqué le 20 juillet 2023 par le service d'application des peines du tribunal judiciaire de Bordeaux dont il bénéficiait en raison de son bon comportement en détention. Il expose enfin que l'administration ne démontre pas que l'organisation de son départ aura lieu dans un délai raisonnable compte tenu de l'absence de laissez-passer. Le représentant de l'autorité préfectorale sollicite la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et, après avoir rappelé que M. [Z] [U] n'a jamais demandé de titre de séjour, fait valoir que toute la procédure s'est déroulée sans interprète, l'intéressé n'en ayant pas sollicité et ayant indiqué savoir parler et lire en français, qu'il n'existe pas d'incompatibilité entre son suivi socio-judicaire et sa rétention et que la demande de laisser passer a été adressée avant la sortie de détention de M. [Z] [U] aux autorités palestiniennes qui ont été récemment relancées. Il souligne que M. [Z] [U] ne remplit pas les conditions de l'assignation à résidence et a refusé sa prise d'empreintes SBNA nécessaire à son identification faisant ainsi obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement. L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2023 à 12 heures MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formulé par M. [Z] [U], qui respecte le délai et les conditions de formes prévues par la loi, doit être déclaré recevable. Sur l'exception de nullité M. [Z] [U] ne soutient plus en cause d'appel l'irrégularité du placement en rétention administrative du fait d'une part, de l'incompétence du signataire de l'acte et d'autre part du défaut de motivation et d'examen particulier de la situation de l'intéressé, l'ordonnance déférée, qui rejette ces deux moyens, sera donc confirmée sur ces points. Sur le placement en rétention administrative sur la compréhension de la notification de ses droits Aux termes de l'article L141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [Z] [U], qui a indiqué à l'audience être présent sur le territoire national depuis 2017, a comparu devant les juridictions pénales en 2019 sans être assisté d'un interprète, a signé toutes les notifications qui lui ont été faites durant le déroulement de la procédure de rétention administrative sans l'assistance d'un interprète, après avoir le cas échéant formulé des observations en langue française et s'est exprimé devant le premier juge en cette langue, ainsi qu'en témoigne la note d'audience prise par le greffier. Par ailleurs, M. [Z] [U] a exercé la plénitude de ses droits au travers des recours qu'il a formés devant le juge des libertés et de la détention comme devant la cour. Il s'ensuit qu'il ne peut être considéré que l'absence d'interprète a nui à sa compréhension tant de la procédure qui le concernait que des droits dont il disposait. Le moyen soulevé est donc inopérant et doit être rejeté. sur la compatibilité avec le suivi socio-judiciaire Il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des fiches pénales produites aux débats que le suivi socio-judiciaire a été ordonné par la juridiction pénale statuant par arrêt du 6 décembre 2019, alors que par décision du même jour le tribunal correctionnel de Limoges a notamment prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français à titre définitif. M. [Z] [U] ayant donc d'ores et déjà été jugé et ayant exécuté la peine d'emprisonnement prononcé par les deux décisions du 6 décembre 2019, son maintien à la disposition de la justice pour répondre des infractions qui lui sont reprochées ne s'impose pas. L'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans peut donc recevoir exécution sans incompatibilité avec le suivi socio-judiciaire, lequel peut au demeurant lui-même être exécuté dans l'attente de sa reconduite à la frontière alors qu'il est maintenu au centre de rétention administrative, étant rappelé qu'une peine d'interdiction du territoire national à titre définitif a été prononcée par le tribunal correctionnel de Limoges. Il s'ensuit que l'incompatibilité soulevée n'est pas opérante et que le moyen y afférent doit être rejeté. Sur la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Selon l'article L612-3 du même code le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Enfin l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [Z] [U] ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Il est dépourvu de passeport ou de document d'identité en cours de validité, ce qui rend impossible l'exécution de l'interdiction définitive du territoire français sans obtention d'un laissez-passer délivré par les autorités palestiniennes et compromet la mise en place d'une assignation à résidence. En outre, M. [Z] [U] est sans domicile fixe et n'a pas d'emploi ni de sources régulières de revenus. Il ne revendique pas de plus posséder des attaches familiales durables en France. Par conséquent il ne présente pas, en toutes hypothèses, de garanties de représentation suffisantes permettant cette assignation à résidence. Il a refusé sa prise d'empreinte biométrique indispensable à son identification auprès des autorités du pays dont il se déclare ressortissant, faisant ainsi obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'administration a fait les démarches nécessaires à l'obtention d'un laissez-passer auprès des autorités palestiniennes, en amont de la sortie de détention de M. [Z] [U], le 6 juin 2023, et plus récemment, le 11 juillet 2023, M. [Z] [U] ne rapportant pas la preuve que l'exécution de la mesure d'éloignement est impossible ou qu'elle ne pourra intervenir dans un délai raisonnable. Il s'en déduit que l'ordonnance qui prolonge la rétention pour une période de 28 jours en application de l'article L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être confirmée. Sur la demande au titre des frais irrépétibles Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie concerne la charge de ses frais irrépétibles de sorte que la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel relevé par M. [Z] [U] revevable, Accorde à M. [Z] [U] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, Confirme l'ordonnance rendue le 17 juillet 2023 en ce qu'elle rejette les exceptions de nullité relative à l'arrêté de placement en rétention administrative et en ce qu'elle autorise la prolongation de la mesure de rétention administrative dont M. [Z] [U] fait l'objet pour une durée de 28 jours, en application de l'article L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , Déboute M. [K] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Première Présidente de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ba21bc354f98d9699d4efc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel