Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21c4354f98d9699d4f0c
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 27 800 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le : VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Dans la cause N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHB5 débattue à notre audience publique du 13 Juin 2023 - RG au fond n° 23/00185 - 1ère chambre ENTRE CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE (société coopérative à capital variable agréée en tant qu'établissement de crédit) dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par la Me Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocate inscrite au barreau d'ANNECY Demanderesse en référé ET Mme [P] [N] VEUVE [F] veuve [F] née le 25 Avril 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] M. [J] [I] [F] représenté par sa mère, Madame [P] [F], né le 25 Juin 2008 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 1] M. [O] [F] représenté par sa mère, Madame [P] [F], né le 30 Septembre 2010 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 1] représentés par la SELARL MARENDAZ AVOCATS, avocats inscrits au barreau d'ANNECY Défendeurs en référé ''' EXPOSE DU LITIGE : Par acte notarié du 25 septembre 2007, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à Madame [P] [N] épouse [F] et M. [W] [F] un prêt immobilier d'une valeur de 278 000 euros remboursable trimestriellement sur 360 mois. Les époux ont adhéré à un contrat d'assurance groupe, pour garantir ce prêt, souscrit par la Caisse de Crédit Agricole des Savoie auprès des Sociétés CNP assurances et Prédica. Cette garantie assurait M. [W] [F] à hauteur de 100% pour le risque. Après le décès de M. [W] [F] survenu le 26 décembre 2013, son épouse a demandé la prise en charge du remboursement des échéances au titre de la garantie. Par courrier du 20 février 2014, la Caisse régionale du Crédit Agricole des Savoie a indiqué qu'elle prenait en charge 100% du capital et des intérêts courus arrêtés à la date du décès mais compte tenu du différentiel de change en défaveur de l'assuré, cette somme ne permettait pas le remboursement total du crédit. Saisi par Mme [P] [F], en son nom personnel, en qualité d'héritière de son défunt époux et également en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, les 18, 19 et 20 décembre 2018, le tribunal judiciaire d'Annecy a suivant jugement du 18 janvier 2023, notamment condamné la caisse régionale du crédit agricole des Savoie à payer à Mme. [P] [N] veuve [F], M. [J] [I] [F] et M. [O] [F] en qualité d'héritiers, l'intégralité des échéances de prêt indûment acquittées depuis le décès de M. [W] [F] et jusqu'au jour de la décision, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018. La caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a fait appel de cette décision le 2 février 2023 (n°DA 23/00180 et n°RG 23/00185), puis le 28 mars 2023 a fait assigner Mme [P] [N] veuve [F], M. [J] [I] [F] et M. [O] [F] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir, à titre principal, suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 18 janvier 2023, à titre subsidiaire, autoriser la consignation de la somme de 43 176,51 CHF soit 43 787,12 euros au sein du compte de la CARPA de la SELARL AVOLAC dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en application des articles 514-3 et 517 à 522 du code de procédure civile. L'audience a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties aux fins d'échange des conclusions et de communication des pièces. A l'audience du 13 juin 2023, conformément aux conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements, le crédit agricole des Savoie maintient ses demandes et soulève l'incompétence de la juridiction du premier président pour statuer sur une demande de radiation du rôle. Elle soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance en ce que sa condamnation sur le fondement de la répétition de l'indu est infondée puisque les sommes ont été réglées en raison d'un contrat valable, que la question de la garantie ne pouvait la concerner en ce qu'elle était tiers au contrat d'assurance, qu'à ce titre elle n'a pas la qualité pour mettre en 'uvre l'application du contrat d'assurance. Elle ajoute qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives en ce que la somme due est de 42 787,12 euros et qu'il existe une crainte légitime quant à la non restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement. Elle fait valoir que la radiation du rôle demandée par les consorts [F] est irrecevable en ce qu'un conseiller de la mise en état a été saisi et que le Premier Président n'a plus compétence pour statuer sur cette demande. A l'audience, les consorts [F] maintiennent les termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements. Ils concluent au débouté de la demanderesse et sollicitent la radiation du rôle de l'appel interjeté par le crédit agricole des Savoie en application des article 526 ancien du code de procédure civile et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Ils soutiennent qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation en ce que l'assurance concernée est une assurance groupe qui repose sur une relation tripartite dans laquelle l'organisme prêteur, suite à l'adhésion de son client à l'assurance groupe, remplit tant la qualité de souscripteur que de bénéficiaire direct des prestations convenues, que le demandeur a donc la qualité pour demander l'exécution du contrat d'assureur. Ils font valoir que le risque de non restitution des sommes n'est pas démontré, qu'ils sont propriétaires du bien immobilier objet du prêt litigieux sur lequel la banque dispose d'une hypothèque, qu'en outre la banque n'établit pas que le non-remboursement des sommes aurait des conséquences manifestement excessives à son égard. Ils ajoutent que la demande de consignation est injustifiée en ce qu'elle est subordonnée à la démonstration de l'existence de conséquences manifestement excessives, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, les consorts [F] avancent que la Caisse de crédit agricole des Savoie ne s'est pas exécutée et qu'elle encourt la radiation du rôle de l'appel qu'elle a formé. SUR CE : Selon l'article 55-1 du décret du 11 décembre 2019, l'instance visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire reste soumise aux dispositions des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile lorsqu'elle a été engagée avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce dès lors que l'instance a été introduite par assignation de décembre 2018. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : L'article 524 ancien du code de procédure civile prévoit que : « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants: - Si elle est interdite par la loi, - Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. - Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. - Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. » En conséquence, il appartient à la Caisse de crédit agricole des Savoie de démontrer que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard. Or elle se contente d'affirmer qu'il existe une crainte de non restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement, sans pour autant apporter de preuve au soutien de sa prétention. A l'inverse les consorts [F] exposent être propriétaires d'un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 4] et que Mme [P] [F] exerce une activité professionnelle. Ils démontrent avoir un patrimoine suffisant pour assurer une restitution de la somme perçue. En l'état, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire faite par la Caisse Régionale du Crédit Agricole des Savoie. Sur la demande de consignation : Aux termes de l'article 521 ancien du code de procédure civile, « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. » En l'espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions. L'article 521 ancien du code de procédure civile est donc applicable au cas d'espèce. Pour autant, la Caisse Régionale du crédit agricole des Savoie, à l'origine de la demande, n'apporte aucun argument au soutien de celle-ci. Or, si la consignation prévue à l'article 521 du code de procédure civile est laissée à l'appréciation souveraine du Premier Président, il incombe aux parties d'apporter des éléments probants justifiant l'aménagement d'une exécution provisoire de droit. Par ailleurs, comme démontré ci-dessus, l'exécution provisoire de la décision de première instance ne présente aucun risque de conséquences manifestement excessives. Au regard de ce qui précède, la demande de consignation est rejetée. Sur la demande de radiation : L'article 524 du code de procédure civile prévoit que: « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ». Les demandes de radiation sont de la compétence partagée du Conseiller de la mise en état et du Premier Président. Toutefois ces compétences ne sont pas alternatives. C'est ainsi que le Premier Président n'a compétence qu'en l'absence de saisine d'un Conseiller de la mise en état au fond. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un conseiller de la mise en état a été saisi. La demande de radiation est donc déclarée irrecevable. L'équité commande de condamner la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel des Savoie au payement de la somme de 1 500 euros aux consorts [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Société crédit agricole des Savoie conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé, Déboutons la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Annecy le 18 janvier 2023, Déboutons la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande de consignation, Déclarons irrecevable la demande de Mme [P] [N] veuve [F], M. [J] [I] [F] et M. [O] [F] relative à la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Chambéry, Condamnons la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au paiement de la somme de 1 500 euros à Mme [P] [N] veuve [F], M. [J] [I] [F] et M. [O] [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens. Ainsi prononcé publiquement, le 20 juillet 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière. La greffière La première présidente Sophie MESSA Marie-France BAY RENAUD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civile est laissarticle 450 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 20 juillet 2023
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- Contrats
Référence
64ba21c4354f98d9699d4f0c
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