Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21c6354f98d9699d4f12
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 2 710 064 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
OM/CH [M] [U] C/ S.A.S. L'ECLAT 2000 représentée par son Président Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 21/00842 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F25Z Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 02 Décembre 2021, enregistrée sous le n° APPELANTE : [M] [U] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Charlène NOBLET, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S. L'ECLAT 2000 représentée par son Président [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, et Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [U] (la salariée) a été engagée le 19 janvier 2017 par contrat à durée déterminée puis le 15 février 2017 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de service par la société L'éclat 2000 (l'employeur). Elle a été licenciée le 21 octobre 2019 pour faute grave. Estimant ce licenciement infondé et bénéficier d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 2 décembre 2021, a rejeté sa demande de requalification du contrat à temps complet mais a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée a interjeté appel le 22 décembre 2021. Elle demande la confirmation partielle du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de : - 27 100,64 euros de rappel de salaires au titre de la requalification du contrat en contrat de travail à temps complet ou, à titre subsidiaire, 23 336,39 euros, - 2 710,06 euros de congés payés afférents ou, à titre subsidiaire, 2 333,64 euros, - 3 043,10 euros d'indemnité de préavis, - 304,31 euros de congés payés afférents, - 1 074,42 euros d'indemnité de licenciement, - 6 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des bulletins de paie, d'un certificat de travail et de l'attestation destinée à Pôle emploi. L'employeur conclut à la confirmation partielle du jugement sur les demandes rejetées, à son infirmation sur le surplus et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 22 mars et 27 avril 2022. MOTIFS : Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein : L'article L. 3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit mentionnant notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires, pour chaque journée travaillée, sont communiquées par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures supplémentaires. A défaut d'écrit ou de ces mentions, le contrat peut être requalifié en contrat à temps complet. Il en va de même lorsque le salarié est dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et reste constamment à la disposition de l'employeur. En cas de violation des dispositions prévues par l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est présumé être un contrat de travail à temps complet, la présomption précitée ne peut être reversée que dans l'hypothèse où l'employeur rapporte la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Ici, la salariée indique que le contrat à durée indéterminée est à temps partiel et prévoit une durée de travail de 34,23 heures par mois. Elle ajoute que de nombreux avenants ont augmenté son temps de travail, que ces avenants sont entachés d'irrégularités et ne respectent pas les stipulations de l'article 6.2.5.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté qui limite à 8 par an et par salarié le nombre d'avenants, sauf en cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné. Elle souligne que les bulletins de paie ne correspondent pas aux heures de travail figurant sur les avenants, soit en novembre 2017 43,45 heures payées pour un avenant prévoyant 36,05 heures, en mars 2018, 43,55 heures pour un avenant fixant son temps de travail à 36,05 heures et en mai 2018, 63,55 heures alors que l'avenant prévoit 44,72 heures de travail. Enfin, elle soutient que les avenants ne mentionnent ni les limites relatives aux heures complémentaires ni les heures à effectuer dans le mois, que les avenants modifiant les plannings étaient fournis a posteriori, qu'elles ne pouvaient pas connaître son rythme de travail, que certains avenants ont été édités le jour même de la modification des horaires et que certains avenants ne sont pas signés par elle. L'employeur répond que les modifications des horaires de travail, à plusieurs reprises, ont été portées à la connaissance de la salariée suffisamment tôt, et que celle-ci, comprenant le français, a signé les avenants en connaissance de cause. Il sera relevé, d'abord, que l'employeur ne soulève pas la prescription de la demande de la salariée. Ensuite, huit avenants ont été conclus en 2017 et trois en 2018, ce qui respecte le nombre conventionnel rappelé. Cependant, cinq avenants ne comportent pas le nom du salarié remplacé et celui portant sur la période du 2 au 5 mai 2017, pour le remplacement de M. [D], n'est pas signé par la salariée. Il en résulte que la salariée n'a pas donné son consentement aux modifications du temps de travail à cette date ni à la modification des horaires sur les journées concernées alors qu'elle a été payée, par l'employeur, sur la base de ces heures modifiées, ce qui implique qu'elle ne connaissait pas son rythme de travail. La requalification du contrat en contrat à temps complet est donc acquise dès cette première irrégularité. La salariée calcule son rappel à compter de mars 2017 et, à titre subsidiaire, de juillet 2017. Le contrat de travail ayant été rompu le 21 octobre 2019, le rappel de salaire portera sur la période de 2 mai 2017 au 21 octobre 2019, soit la somme de 25 406,85 euros et 2 540,68 euros de congés payés. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur le licenciement : Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée. En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à la salariée une qualité de travail inacceptable et un non-respect des horaires de travail. La lettre précise que le sol du hall d'accueil de la société Albert Bichot n'a pas été nettoyé, une autre plainte émane du site Kriter Kube, soit deux reproches dans la même semaine. De même, Mme [Y] indique que la salariée a abandonné son poste le 28 septembre 2019 à 8 heures alors qu'elle devait achever son travail à 8 heures 45, ayant commencé à 6 heures pour convenance personnelle alors que le début du travail était prévu à 6 heures 45. Il sera relevé que si la salariée n'a pas respecté son horaire de travail, l'amplitude du temps de travail l'a été et le travail a été réalisé. De plus, il est fait état de deux reproches de la part de client quant à la qualité du travail fourni par la salariée, ce qui est établi. Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne suffisent pas à caractériser une faute grave, dès lors que les manquements sont au nombre de deux et sans conséquence pour le fait du 28 septembre. De même, le licenciement constitue une sanction disproportionnée par rapport aux manquements retenus. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais infirmé sur les montants alloués, au regard du rappel de salaire accordé. Sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1 521,55 euros, chiffrée par la salariée, l'indemnité de préavis sera chiffrée à 3 043,10 euros, 304,31 euros de congés payés et 1 074,42 euros d'indemnité de licenciement. Au regard d'une ancienneté de deux années entières et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué à 5 000 euros. Sur les autres demandes : 1°) L'employeur remettra à la salariée, sans astreinte, les documents qu'elle réclame et précisés ci-après. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 euros. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 2 décembre 2021 uniquement en ce qu'il rejette la demande de Mme [U] en requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, en ce qu'il condamne la société L'éclat 2000 à payer à Mme [U] les sommes de 1 820 euros, 182 euros, 644,58 euros et 2 730 euros et en ce qu'il la condamne à lui remettre sous astreinte les documents légaux de fin de contrat ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Condamne la société L'éclat 2000 à payer à Mme [U] les sommes de : * 25 406,85 euros de rappel de salaires au titre de la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, * 2 540,68 euros de congés payés afférents, * 3 043,10 euros d'indemnité de préavis, * 304,31 euros de congés payés afférents, * 1 074,42 euros d'indemnité de licenciement, * 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dit que la société L'éclat 2000 remettra à Mme [U], sans astreinte, des bulletins de paie, un certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L'éclat 2000 et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros ; - Condamne la société L'éclat 2000 aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre sociale
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21c6354f98d9699d4f12
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