Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21c6354f98d9699d4f14
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 4 487 895 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
OM/CH S.A.S. TRANSTECHNIK C/ [U] [F] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 21/00843 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F253 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 25 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00047 APPELANTE : S.A.S. TRANSTECHNIK [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Charlotte BENEDETTI, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : [U] [F] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Corinne BRUGIERE, avocat au barreau de DIJON, et Me France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [F] (la salariée) a été engagée le 1er juin 1995 par contrat à durée indéterminée en qualité de comptable par la société Transtechnik (l'employeur). Elle a été licenciée le 14 juin 2019 pour cause réelle et sérieuse. Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 25 novembre 2021, a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts. L'employeur a interjeté appel le 23 décembre 2021. Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de : - 6 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 19 septembre 2022 et 4 mai 2023. MOTIFS : Sur le licenciement : 1°) La lettre de licenciement reproche à la salariée un manque de vigilance lequel a permis une fraude, en procédant à un virement d'une somme de 44 878,95 euros croyant payer un fournisseur habituel, la société LTI motion GMBH, sur un nouveau compte bancaire localisé dans une banque en Suède, et ce sans avoir pris de précautions au regard des messages d'alerte anti-spam, des adresses mails successives ne correspondant pas à l'adresse habituelle, de la demande de l'interlocuteur du nom et adresse électronique du contact au sein du fournisseur et de la transmission des coordonnées bancaires dans un format inhabituel. La lettre ajoute que la salariée a supprimé les mails envoyés par le fraudeur ce qui a rendu toute identification impossible et que l'employeur s'est alors rendu compte qu'aucun message n'était archivé. L'employeur se reporte à un procès-verbal d'huissier dressé le 23 mai 2019 qui constate, dans la messagerie de la salariée, que les mails de la boîte de réception sont supprimés en quasi-totalité, qu'au regard de la boîte des éléments envoyés, la salariée a été contactée par un dénommé [B] [O] prétendant travailler pour le fournisseur habituel de la société, basé en Allemagne et portant sur un relevé de factures impayées avec une adresse de messagerie. Il est aussi constant que l'interlocutrice habituelle de la société LTI motion est Mme [L]. Par ailleurs, la salariée a répondu à quatre adresses différentes à quelques minutes d'intervalle, les adresses étant toutes différentes. Les échanges se sont poursuivis sur une dizaine de mails avec des adresses différentes dont une au nom de [V] [P] et la même demande a été émise par un autre fournisseur de l'employeur, la société R+W coupling technology. L'employeur relève également que l'interlocuteur a demandé le nom et l'adresse électronique du contact habituel au sein de la société LTI motion alors qu'il prétendait travailler pour celle-ci. Enfin l'employeur indique que la salariée a reçu plusieurs alertes SPAM et que la société LTI motion basée en Allemagne, n'a jamais eu de compte bancaire en Suède et que la salariée a supprimé tous les mails reçus ce qui a empêché toute investigation technique. Il sera également relevé que ces échanges ont duré sur une dizaine de jours avant que le virement soit effectué. La salariée répond que le premier mail litigieux lui a été transféré par une secrétaire, Mme [Z], laquelle atteste que la salariée lui a demandé de lui transférer tous les mails la concernant sans émettre de commentaire. Elle ajoute que le système anti-spam est peu fiable, que la société LTI motion était en cours de rachat par la société Keba, que le virement a été avalisé par M. [X] et que l'employeur avait accès à son ordinateur pendant son absence pour cause de maladie du 30 avril au 12 mai 2019. Par ailleurs, Mme [L] a répondu le 16 mai 2019 que le mail n'émanait pas de la société LTI motion. La salariée précise que le logo utilisé par le fraudeur pouvait prêter à confusion, qu'elle n'a jamais suivi de formation en informatique et que l'employeur ne l'a jamais informée de la nécessité impérieuse de conserver les messages reçus et envoyés sur l'ordinateur. Il résulte de l'ensemble des éléments ci-avant retenus que la salariée, comptable expérimentée ayant une ancienneté de 24 années, et connaissant les fournisseurs habituels de la société a manqué singulièrement de vigilance en procédant à un virement dans les circonstances rappelées qui caractérisent les éléments assez grossiers d'une fraude, ce qu'elle ne pouvait ignorer. De plus, il lui appartenait en cas de doute de contacter son interlocutrice habituelle, Mme [L], ou de ne pas poursuivre des échanges à de multiples adresses électroniques différentes, ce qui aurait dû l'alerter. Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ce qui implique l'infirmation du jugement en ce qu'il a octroyé des dommages et intérêts à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2°) La salariée demande des dommages et intérêts pour préjudice moral en ce que le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires ayant été : "mise à la porte de l'établissement comme une véritable malpropre". Elle ajoute qu'elle n'a pas pu récupérer ses affaires personnelles avant le 4 septembre 2019 et produit un certificat médical du Dr [I] en date du 24 septembre 2019. Les circonstances vexatoires alléguées ne sont pas démontrées pas plus que l'existence d'un préjudice indemnisable, dès lors que la salariée a retrouvé ses affaires personnelles et que le délai écoulé entre juin et septembre 2019 pour ce faire, n'a pas généré de préjudice, faute de preuve en ce sens. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la salariée et la la condamne à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros. La salariée supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 25 novembre 2021 sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme [F] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Dit que le licenciement de Mme [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Rejette la demande de Mme [F] en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [F] et la condamne à payer à la société Transtechnik la somme de 1 500 euros ; - Condamne Mme [F] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21c6354f98d9699d4f14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel