Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21c6354f98d9699d4f16
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
OM/CH [E] [P] C/ S.A.S. PROP'VERT Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 21/00844 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F255 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 30 Novembre 2021, enregistrée sous le n° F20/00614 APPELANT : [E] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000657 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S. PROP'VERT [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Christophe CHATRIOT de la SCP D'AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [P] (le salarié) a été engagé le 19 mars 2019 par contrat à durée déterminée, à temps partiel, en qualité d'agent d'entretien par la société Prop'vert (l'employeur). Le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019. Il a été licencié le 6 avril 2020 pour faute grave. Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 30 novembre 2021, a rejeté toutes ses demandes relatives au licenciement mais a requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée à temps plein. Le salarié a interjeté appel le 23 décembre 2021. Il demande l'infirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de : - 869,49 euros au titre du repos compensateur, - 86,05 euros de congés payés afférents, - 1 856,19 euros d'indemnité de préavis, - 185,61 euros de congés payés afférents, - 524,62 euros d'indemnité de licenciement, - 3 712,38 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance de l'attestation destinée à Pôle emploi et d'un bulletin de paie. L'employeur conclut à l'infirmation partielle du jugement sur la requalification du contrat en contrat à temps plein et sollicite le paiement de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 17 mars et 15 juin 2022. MOTIFS : Il sera relevé que les parties ne contestent pas, devant la cour d'appel, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Sur la qualification du contrat à temps plein : L'article L. 3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit mentionnant notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires, pour chaque journée travaillée, sont communiquées par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures supplémentaires. A défaut d'écrit ou de ces mentions, le contrat peut être requalifié en contrat à temps complet. Il en va de même lorsque le salarié est dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et reste constamment à la disposition de l'employeur. En cas de violation des dispositions prévues par l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est présumé être un contrat de travail à temps complet, la présomption précitée ne peut être reversée que dans l'hypothèse où l'employeur rapporte la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Par ailleurs, l'article L. 3123-9 du même code dispose que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. Dans ce cas, la requalification en contrat de travail à temps complet est acquise dès la première irrégularité. En l'espèce, le salarié demande la confirmation du jugement sur ce point. L'employeur répond que la durée du contrat de travail est mentionnée dans les contrats et avenants, qu'il était informé à huit jours à l'avance de ses plannings et qu'il pouvait prévoir son rythme de travail lequel résulte de ses feuilles de présence telles que payées selon les bulletins de paie. Il sera relevé qu'en avril et mai 2019, le temps de travail a excédé les 151,67 heures par mois, soit au-delà de la durée légale ou conventionnelle d'un temps complet. Il en résulte que la requalification est acquise de ce seul fait et que le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur le repos compensateur : L'article L.3121-30 du code du travail prévoit une contrepartie obligatoire en repos uniquement pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel. Elle s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement. L'article D. 3121-23 du même code prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents et les juges du fond, formant leur conviction au vu des pièces produites et tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, apprécient souverainement le préjudice subi par le salarié. En l'espèce, le salarié indique qu'il a effectué des heures supplémentaires dans le cadre du contrat à durée indéterminée, soit 273,30 heures en 2019, ce qui excède le contingent annuel de 190 heures par an stipulé à l'article 4.7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011. Il est donc réclamé une contrepartie financière correspondant à 83,30 heures. L'employeur s'y oppose en soutenant que le salarié a effectué 123,31 heures supplémentaires telles que mentionnées sur les bulletins de salaire, ce qui est inférieur au contingent conventionnel. Cependant, il sera relevé que l'employeur ne produit aucun document, alors que la charge lui incombe, permettant de vérifier le nombre des heures supplémentaires accomplies, notamment au regard du décompte produit par le salarié, la seule production des bulletins de salaire étant insuffisante pour déterminer les heures de travail effectuées. La demande sera accueillie et le jugement infirmé sur ce point. Sur le licenciement : Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée. En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant en des actes d'insubordination à savoir le non-respect des consignes émises par un référent ou M. [V], le supérieur hiérarchique et d'avoir refusé la remise d'une mise à pied conservatoire dans la nuit du 12 au 13 mars 2020. Il lui est également reproché d'avoir enfermé dehors un autre salarié M. [S] dans la nuit du 25 au 26 février 2020, ce qui a contraint la gendarmerie à intervenir pour qu'il puisse rentrer et terminer sa prestation dans le fast food. A cet effet, l'employeur se reporte à l'attestation de M. [S] en précisant que celle-ci a été complétée par Mme [V], chargée des ressources humaines, car ce salarié ne sait pas écrire. Il produit également des captures d'écran de la télésurveillance du restaurant Mac Donald permettant de voir que le salarié rentre dans les lieux en compagnie de M. [S] et de deux gendarmes. L'intervention de la gendarmerie lors de la remise d'une mise à pied n'est pas prouvée, pas plus que les actes d'insubordination allégués. Le salarié répond que l'attestation de M. [S] est un faux grossier et soutient que les griefs ne sont pas démontrés. Les captures d'écran et l'attestation de M. [S], dont la fausseté n'est pas établie et qui a été rédigée par un tiers selon les explications données par l'employeur, sont des éléments de preuve qui permettent de retenir que le salarié a eu un comportement fautif à l'égard de M. [S] en l'enfermant à l'extérieur des locaux sans raison valable. Il en résulte que ce fait constitue non pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le salarié est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire soit 1 856,19 euros, sur la base d'une moyenne calculée sur les douze derniers mois de salaire, et 185,61 euros de congés payés. L'indemnité de licenciement sera calculée à hauteur de 524,62 euros au regard d'une ancienneté d'un an, un mois et dix-sept jours. Il sera relevé que la demande de paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande. Sur les autres demandes : 1°) Le salarié demande des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au regard de difficultés inhérentes à la relation de travail, soit des griefs infondés, une mise à pied conservatoire, une absence de motif pour le recours à un contrat à durée déterminée, l'accomplissement d'heures complémentaires, des heures effectuées au-delà de la durée légale de travail, des heures effectuées au-delà des seuils maximums soit 200,27 heures en mai 2019 et une absence de pause. Il est jugé qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l'article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu'il soit besoin de démontrer en outre l'existence d'un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 53), que cette directive poursuivant l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le législateur de l'Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (CJUE,14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 54). La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que c'est au droit national des États membres qu'il appartient, dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité, d'une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l'octroi de temps libre supplémentaire ou d'une indemnité financière et, d'autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation (CJUE, 25 novembre 2010, Fuß c. Stadt Halle, C-429/09, point 94). Dès lors, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail permet réparation. Dès lors que cette durée maximale a été dépassée en mai 2019, le préjudice subi doit être indemnisé à hauteur de 500 euros. 2°) L'employeur remettra au salarié l'attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie correspondant aux sommes dues. 3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 300 euros. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 30 novembre 2021 sauf en ce qu'il dit que le licenciement de M. [P] est fondé sur une faute grave, en ce qu'il rejette les demandes d'indemnisations à ce titre et en ce qu'il rejette ses demandes portant paiement de la contrepartie financière pour absence de prise des repos compensateurs et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Dit que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Condamne la société Prop'vert à M. [P] payer à les sommes de : * 869,49 euros au titre du repos compensateur non pris, * 86,05 euros de congés payés afférents, * 1 856,19 euros d'indemnité de préavis, * 185,61 euros de congés payés afférents, * 524,62 euros d'indemnité de licenciement, * 500 euros de dommages et intérêts pour le dépassement de la durée maximale du temps de travail ; - Dit que la société Prop'vert remettra à M. [P] l'attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie correspondant aux sommes dues ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Prop'vert et la condamne à payer à M. [P] la somme de 1 300 euros ; - Condamne la société Prop'vert aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.3121-30 du code du travail prévoit une contrearticle 450 du code de procédure civilearticle L.3123-6 du code du travailarticle L. 3123-6 du code du travail dispose que le con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21c6354f98d9699d4f16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel