Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21c6354f98d9699d4f18
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 491 068 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RUL/CH [T] [C] C/ S.A.S. UDIS SUPER U, prise en la personne de son représentant légal Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 21/00852 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F3AZ Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section Commerce, décision attaquée en date du 25 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00021 APPELANTE : [T] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. Philippe GONCALVES (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE : S.A.S. UDIS SUPER U, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, et Me Elodie BOTTE, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme [T] [C] a été embauchée par la société UDIS par un contrat à durée déterminée à temps partiel (32,38 heures hebdomadaires outre un temps de pose forfaitaire de 1,62 heures) du 1er octobre 2018 au 24 mai 2019 en qualité d'hôtesse de caisse qualification I A - niveau 1, catégorie employés de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le 14 février 2019, elle a été mise à pied à titre conservatoire par courrier remis en main propre. Le lendemain elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée du contrat de travail fixé au 28 suivant, reporté au 6 mars à la demande de la salariée. Le 19 mars 2019, la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave lui a été notifiée. Par requête du 18 mars 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Chaumont afin de contester son licenciement et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes. Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Chaumont a rejeté l'intégralité de ses demandes. Par déclaration formée le 27 décembre 2021, Mme [C] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 23 mars 2022, l'appelante demande de : au premier moyen, - réformer le jugement déféré, - juger la rupture anticipée du contrat à durée déterminée abusive, - rétablir Mme [C] dans ses droits, au second moyen, - dire qu'il ne pas être tenu grief à Mme [C] de la cause et des conséquences de l'agression du 12 février 2019, - rejeter la faute sur l'employeur qui a manqué à ses obligations de protection de la santé physique et morale de sa salariée édictée par I'article L 4121-1 du code du travail aggravé du fait que la salariée était enceinte et que l'employeur en avait connaissance, - dire abusive la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, - rétablir Mme [C] dans ses droits, l'un ou l'autre des moyens retenus, - condamner la société UDIS à lui verser les sommes suivantes : * 4 910,69 euros au titre des salaires jusqu'au terme du contrat à durée déterminée, outre 491,07 euros au titre des congés payés afférents, * 1 227,29 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, * 2 955,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société UDIS à rectifier le certificat de travail, les fiches de payes au regard des salaires rectifiés, des indemnités de fin de contrat et des indemnités de congés payés, et l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour, - condamner la société UDIS aux entiers frais et dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 24 mai 2022, la société UDIS demande de : - juger que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est fondée sur une faute grave, - juger que Mme [C] a été intégralement remplie dans ses droits lors de son départ de la société, - juger que Mme [C] n'apporte pas la preuve d'une connaissance, par l'employeur, de son état de grossesse à la date de rupture de son contrat de travail, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, - débouter Mme [C] de ses fins et prétentions, - la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur l'irrégularité de la rupture anticipée : L'article L.1332-6 du code du travail dispose que le licenciement ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable. Rappelant que son entretien préalable à son licenciement s'est tenu le 6 mars 2019, Mme [C] soutient que Mme [L], déléguée du personnel, a obtenu de l'employeur le 8 mars 2019 une liste des salariés sur laquelle Mme [C] ne figurait déjà plus (pièce n° 9), de sorte que, selon elle, la rupture est abusive car la décision de l'employeur avait déjà été prise. La société UDIS oppose que la "liste de salariés du magasin datée du 8 mars 2019 dans laquelle ne figure pas Madame [C]" n'est aucunement une liste du personnel du magasin à cette date mais une liste des salariés pouvant prétendre à des remises auprès de commerçants de la ville de [Localité 4], commerçants dont les tampons sont d'ailleurs présents en colonne de droite. Mme [C] étant entrée dans l'entreprise le 14 mai 2018, elle n'avait pas l'ancienneté d'une année requise au 8 mars 2019 pour en bénéficier. Il produit pour sa part la liste du personnel au 8 mars 2019 (pièce n° 15). Il ressort des pièces produites que si l'élément sur lequel Mme [C] se fonde pour justifier du fait que la rupture anticipée de son contrat de travail aurait été décidée avant l'expiration du délai légal minimum prévu par l'article L.1332-6 précité est effectivement une liste de salariés, ce document - sans intitulé, non signé et non daté en lui-même, les dates qui y figurent étant afférentes aux tampons de magasins figurent en marge - ne démontre pas qu'il s'agit de la liste des salariés de la société à la date du 8 mars 2019. Au contraire, cette liste est contredite par la liste produite par l'employeur intitulée "liste des salariés présents - mars 2019". Il s'en déduit que le moyen n'est pas fondé. II - Sur le bien fondé de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée : A titre liminaire, la cour relève que si dans ses écritures Mme [C] invoque son état de grossesse, ce n'est aucunement pour invoquer la protection prévue par les articles L.1225-4 et 5 du code du travail, la salariée ne formulant d'ailleurs aucune demande de nullité de la rupture, mais pour soutenir à l'appui de sa contestation des motifs de la rupture anticipée de son contrat de travail que l'employeur a manqué à son obligation de protection physique et morale édictée par l'article L.4121-1 du même code pour l'avoir laissée seule face à une cliente agressive, sans toutefois en tirer de conséquence juridique, aucune demande de dommages-intérêts au titre du manquement allégué n'étant non plus formulée. Il s'en déduit que les développements des parties sur la connaissance par l'employeur de son état de grossesse sont sans objet, la cour n'étant saisie d'aucune demande à cet égard. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié. Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, la lettre de rupture anticipée du 19 mars 2019 fait grief à Mme [C] d'avoir, le 12 février 2019 vers 15 heures, alors qu'elle se trouvait à son poste de travail à la caisse réservée aux clients porteurs de moins de 10 articles : - rappelé de façon agressive à une cliente qu'il s'agissait d'une caisse de moins de 10 articles et qu'elle n'avait pas à être là, - de ne pas avoir respecté la demande de l'accueil, en la personne de Mme [B], lui indiquant d'encaisser quand même la cliente puisque tous ses articles avaient été déposés sur le tapis de caisse, répondant à la cliente "Je m'en fous, ne vous croyez pas tout permis" puis, en réponse à la cliente l'informant qu'elle allait en parler à la direction "Vous pouvez téléphoner ! Je m'en branle et j'en ai rien à foutre", justifiant l'intervention d'une collègue de l'accueil, Mme [S] afin de calmer la situation, - d'avoir de nouveau invectivé la cliente en lui disant, notamment, qu'elle pénalisait les clients munis de moins de 10 articles et d'avoir quitté son poste en frappant d'un violent coup de pied les petits paniers en plastiques situés à proximité et en criant "Allez vous faire foutre, j'en ai marre !" puis en donnant un autre coup violent dans la porte des vestiaires. (pièce n° 8). Mme [C] conteste la faute qui lui est reproché au motif que : - elle n'a fait que rappeler à la cliente le fonctionnement de la caisse rapide de 10 articles alors que son chariot en contenait pas moins de 40 articles et a fait ce rappel de façon professionnelle, que ce soit dans le ton ou dans les mots employés, et demandé à la cliente de changer de caisse, ce qui a déclenché sa furie, produisant son propre résumé de l'altercation (pièce n° 3), - c'est la cliente qui a volontairement créé l'incident et l'a agressée, M. [W] attestant que "la caissière a rappeler à la cliente que c'était une caisse de - 10 articles [...] Chose que la cliente n'a pas apprécier et c'est à ce moment là que le ton ai monter jusqu'à ce que la caissière abandonne son poste", "la caissière a fait sont en lui rappelant que c'est courses n'étaient pas adapter pour ce type de caisse. J'était le 3ème client de cette caisse à ce moment là et je tiens à préciser que aucune insulte n'a était faite de la caissière envers la cliente" (pièce n° 10), M. [N] atteste également que "J'ai entendu la caissière prévenir la cliente que son caddie allait poser problème au vu de son nombre d'articles. Le ton de la cliente est monté [...] Une fois l'hôtesse repartie, la cliente est remontée dans l'agressivité. La caissière essayant de l'ignorer poursuit son travail sous de nombreuses remarques très désagréables de celle-ci. La caissière tente en vain de se justifier, des insultes provenant de la cliente a fait que la caissière a quitté son poste [...]" (pièce n° 11). - la direction n'a rien fait pour assurer la protection de sa salariée en la laissant face à cette cliente agressive, de sorte qu'elle n'a pas eu d'autre choix que d'exercer son droit de retrait et de quitter sa caisse, - elle conteste les paroles et gestes qui lui sont reprochés. Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, l'employeur produit les éléments suivants : - une "lettre de plainte du 13 février 2019" adressée à la direction du magasin (en réalité une "attestation sur l'honneur" sans destinataire indiqué) émanant de la cliente concernée, Mme [F] (pièce n° 2), - une lettre d'excuses du 14 mars 2019 (pièce n° 7), - une attestation de Mme [B], hôtesse de caisse en poste à l'accueil, indiquant "Je confirme qu'à ce moment de la journée, je me trouvais à l'accueil lorsque Madame [C] [T] me téléphone pour me signaler son mécontentement des clients qui passent à sa caisse (- 10 articles) et que ceux-ci en avaient plus. Je lui demande de les passer quand même. De là le ton est monté entre les clients et [T]. Entre temps [D] est arrivée et allée calmer [T]. Celle-ci s'est levée bruyamment, lancé le panier fortement et claqué la porte du vestiaire [...]" (pièce n° 10), - deux attestations de Mmes [U], hôtesse de caisse fleuriste, et [M], responsable des caisses, relatives à un précédent incident survenu le 8 janvier 2019, Mme [U] précisant "avoir entendu Mme [C] [T] insulté une cliente de connasse indirectement mais en présence d'autre clients. Ces faits se sont déroulés le 8 janvier 2019" (pièces n° 11 et 24), - une attestation de Mme [S], hôtesse de caisse, indiquant «J'ai dû me rendre une première fois à la caisse n° 1 car il y avait une altercation entre une cliente et Madame [C] [T], pour temporiser les choses, ce qui a été fait car la cliente fut très conciliante avec moi. Je suis donc retournée à mon poste à l'accueil. La cliente et Madame [C] se sont à nouveau criées dessus. Madame [C] a abandonné son poste en continuant de crier son mécontentement et donnant un violent coup de pied dans les paniers qui ont volé de près de 8 mètres ainsi qu'en tapant très fortement dans la porte qui mène aux vestiaires [...]» (pièce n°12), - une attestation de M. [O], autre client qui accompagnait Mme [F], indiquant à propos de Mme [C] "['] Elle a commencé à nous mal parler, on demande à voir un responsable car elle parlais aux client que j'étais pas de son comportement, "elle me répond je n'est rien à foutre" et puis a monté le ton pour que tout le monde entende les disputes sans aucune importance. Elle s'est énervée en quittant son poste en bousculant les caddies et dire "allez-vous faire foutre" (pièce n° 25). La cour relève en premier lieu qu'il résulte de l'article L.4131-1 du code du travail que le droit de retrait se défini comme le fait pour un salarié qui, ayant un motif raisonnable de penser qu'il est confronté à une situation présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi qu'à toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection, de se retirer d'une telle situation. A cet égard, le fait que Mme [C] se soit trouvée en situation de conflit verbal avec une cliente ne caractérise pas un motif raisonnable de penser qu'elle était confrontée à une situation présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Le moyen n'est donc pas fondé. Par ailleurs, étant rappelé que les griefs reprochés à la salariée sont relatifs à son comportement pendant et après l'altercation avec une cliente du magasin le 12 février 2019, de sorte qu'il n'est pas important de déterminer si l'initiative de cette altercation est imputable à Mme [C] ou à la cliente, il ressort des pièces produites par l'employeur la démonstration du comportement insultant de Mme [C] à l'égard de la cliente concernée et violent à l'égard du matériel (porte de vestiaire et paniers plastiques, pour ces derniers le coup ayant de surcroît été porté en présence des clients du magasin). A l'inverse, au-delà du fait que le résumé de l'altercation produit par Mme [C] a été rédigé par elle-même et ne repose donc que sur ses propres déclarations, de sorte qu'il n'a pas de valeur probante, le fait que deux clients attestent pour l'un qu'il n'a entendu aucune insulte (M. [W]) et pour l'autre que c'est la cliente qui est à l'origine de l'altercation n'est nullement de nature à remettre en cause les témoignages précis et concordants des salariés du magasin relatant le comportement de Mme [C] à cette occasion. Il ressort enfin des pièces produites que Mme [C] avait déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre pour des faits de même nature survenus tout juste un mois auparavant. La cour considère donc que les griefs reprochés à la salariée caractérisent un fait qui lui est imputable et qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave est bien fondé et rejeté les demandes de la salariée afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce y compris ses demandes relatives aux documents de fin de contrat. III - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé sur ces points. Mme [C] sera condamnée à payer à la société UDIS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Mme [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Mme [C] succombant, elle supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Chaumont du 25 novembre 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [T] [C] à payer à la société UDIS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Mme [T] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [T] [C] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L.1332-6 du code du travail dispose que le licarticle L.4131-1 du code du travail que le droit de rearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21c6354f98d9699d4f18
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