Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21c6354f98d9699d4f1a
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 223 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RUL/CH [D] [W] C/ S.A.R.L. PROTHERM 71 Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 21/00854 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F3A5 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Commerce, décision attaquée en date du 26 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00029 APPELANT : [D] [W] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Clémence MATHIEU de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, et Me Jérôme DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉE : S.A.R.L. PROTHERM 71 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Emmanuel GINDRE de la SCP GINDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [D] [W] a été embauché par la société PROTHERM 71 à compter du 30 septembre 2019 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de poseur de Cheminée. Le 28 août 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Par requête du 2 mars 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de faire requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel d'heures supplémentaires. Par jugement du 26 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Mâcon a jugé que la rupture doit produire les effets d'une démission et rejeté l'intégralité des demandes des parties. Par déclaration formée le 27 décembre 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 28 mars 2022, l'appelant demande de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : * a dit que la rupture du contrat est une démission, * l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, * a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais d'exécution, Statuant à nouveau en fait et en droit dans la limite de cet appel, - requalifier la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société PROTHERM à lui payer les sommes suivantes : * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 234 euros, * indemnité légale de licenciement : 558,50 euros, * indemnité compensatrice de préavis : 2 234 euros, outre 223,40 euros au titre des congés payés afférents, * rappel d'heures supplémentaires : 1 916,05 euros, outre 191,60 euros au titre des congés payés afférents, * article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - débouter la société PROTHERM de toutes demandes contraires, - la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel. La société PROTHERM 71, qui a constitué avocat le 31 janvier 2022, n'a pas conclu. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en cause d'appel, dès lors que l'intimé n'a pas conclu, la cour statue néanmoins sur le fond mais en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, il n'est fait droit aux moyens de l'appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés, étant observé que l'absence de conclusions de l'intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges. Il s'en déduit que la société PROTHERM est réputée adopter les motifs des premiers juges rejetant sa fin de non recevoir fondée sur l'absence de tentative de règlement à l'amiable. I - Sur la qualification de la rupture : La prise d'acte par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ou d'une démission dans le cas contraire. La charge de la preuve incombe au salarié. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Elle n'est soumise à aucune condition de forme. Il appartient au juge de rechercher quels sont les comportements du salarié de nature à établir la réalité de sa volonté évidente et non ambiguë de démissionner. En l'espèce M. [W] a notifié ce qu'il estime être une prise d'acte dans les termes suivants : " par la présente, j'ai l'honneur de vous informer de ma décision de démissionner de mon poste de poseur de cheminée que j'occupe depuis le 30/09/2019 et ce compte tenu des trop nombreuses difficultés que je rencontre dans l 'exercice de mon contrat de travail. En effet, je vous ai fait part à plusieurs reprises de problèmes liés à mes horaires de travail ainsi qu'à la sécurité notamment : - horaire de travail non respectés et heures supplémentaires non indemnisées, à savoir que je ne quitte jamais mon poste avant 17h45 au lieu de 17h00, - les échelles et escabeaux sont obsolètes et pas aux normes de sécurité en vigueur, - absence de matériel électroportatif pour travailler sur les toits (hormis 2 visseuses), - aucun EPI, - pas de vêtement de travail, - pas d'autorisation de conduite CACE 3 et pas de contrôle technique à jour du chariot élévateur qui n'a d'ailleurs plus de frein parc, - travail sur un chantier amianté dont les déchets ont été jetés aux ordures ménagères de la ville, - cadence de travail nettement supérieures à la concurrence". (pièce n° 4). La cour relève que nonobstant l'emploi par le salarié du verbe démissionner, il ressort de cette lettre la formulation de différents griefs permettant de considérer qu'elle ne révèle pas une volonté claire et non-équivoque de la part de M. [W] de démissionner. Dans ses écritures, le salarié indique que : - il s'est très rapidement plaint de manquements à l'obligation de sécurité en alertant l'inspection du travail dès le mois de février 2020 et en adressant à son employeur des devis pour l'achat d'échelle et d'escabeaux aux normes de sécurité le 10 janvier 2020, - il ne s'est jamais vu remettre une carte pour l'achat d'élément d'équipement de sécurité, - il est particulièrement inadmissible de lui confier, alors qu'il s'expose à un risque de chute, un chariot élévateur sans contrôle technique à jour, avec des freins défectueux et en l'absence de toute autorisation de conduite, - la charge de la preuve pèse sur l'employeur qui ne rapporte nullement la preuve du respect de son obligation de sécurité résultat, - il n'a pas été payé de l'intégralité des heures effectuées alors qu'il travaillait chaque jour 45 minutes d'heures supplémentaires, quittant son poste de travail à 17h45 au lieu de 17h00, soit un total de 130 heures sur la période du 30 septembre 2019 au 28 août 2020. Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, il produit notamment les éléments suivants : - un devis du 10 janvier 2020 (pièce n° 5), - un courrier électronique non daté de l'inspection du travail (pièce n° 6), - une attestation de M. [K] évoquant un chantier de démolition en février 2020 dont les déchets et gravats ont été évacués (pièce n° 9), - une attestation de M. [C] indiquant que "au cours du mois de mars 2020 Monsieur [W] m'a fait part de certaines choses. Ce dernier était inquiet pour sa sécurité au travail. Notamment sur le fait de travailler avec de l'amiante sans protection, travailler avec du matériel très vétuste et sans contrôle technique à jour ainsi que de nombreuses heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées [...]" (pièce n° 10). a - Sur le non paiement des heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Sur ce point, M. [W] allègue qu'il travaillait systématiquement 45 minutes supplémentaires de 17 heures à 17 h 45 sans en être payé, fondant ainsi une demande de rappel de salaire à hauteur de 130 heures sur la période du 30 septembre 2019 au 28 août 2020. Au titre des éléments qu'il lui incombe d'apporter, le salarié ne produit aucun élément, pas même un décompte permettant de déterminer sur quelle base il évalue à 130 le nombres d'heures supplémentaires prétendûment impayées. La cour considère que le salarié échoue à présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, de sorte que le grief n'est pas fondé et sa demande de rappel de salaire à ce titre sera rejetée. b - Sur les autres griefs : Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe à cet égard, M. [W] ne produit aucun élément ni même ne développe la moindre observation dans ses écritures s'agissant de l'absence de matériel électroportatif pour travailler sur les toits (hormis 2 visseuses), l'absence de "EPI" (acronyme dont il ne précise pas la signification) ou de vêtement de travail, d'avoir travaillé sur un chantier amianté dont les déchets ont été jetés aux ordures ménagères de la ville, l'attestation de M. [K] étant à cet égard imprécise, ou encore de subir des cadences de travail nettement supérieures à la concurrence, procédant à cet égard par voie d'affirmation. Par ailleurs, si M. [C] évoque ces éléments dans son attestation, il ne fait que rapporter les propos tenus par M. [W], à l'exclusion de toute constatation effectuée par lui-même. S'agissant enfin du grief fondé sur le fait que les échelles et escabeaux sont obsolètes et pas aux normes et le chariot élévateur n'a plus de frein parc, la cour relève, comme les premiers juges, que : - la seule production d'un devis, dont il dit avoir pris l'initiative bien que son nom n'y figure pas, sans démontrer qu'il correspondait à un quelconque besoin, - le signalement qu'il dit avoir fait à l'inspection du travail, qu'il omet de produire (seulement la réponse), ne repose que sur ses propres déclarations et il n'est pas justifié du déclenchement d'une quelconque enquête, de sorte que le manquement allégué n'est pas caractérisé. Il résulte donc des développements qui précèdent que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. En conséquence, M. [W] n'est pas fondé à réclamer le paiement des conséquences indemnitaires afférentes à une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré qui les a toutes rejetées étant confirmé sur ce point. II - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais d'exécution. La demande de M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. M. [W] succombant, il supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Mâcon en toutes ses dispositions, Y ajoutant, REJETTE la demande de M. [D] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [D] [W] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle 472 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21c6354f98d9699d4f1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel