Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21c6354f98d9699d4f1c
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 1 166 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RUL/CH [W] [Z] C/ S.C.E.A. [Adresse 10] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 21/00855 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F3A7 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Agriculture, décision attaquée en date du 08 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00138 APPELANT : [W] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Dominique CHEDAL-ANGLAY, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.C.E.A. [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [Z] a été embauché par la société [Adresse 10] (ci-après l'employeur) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2016 en qualité de tâcheron. Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été homologuée le 23 mai 2019 à effet au 10 juin suivant. Par requête du 16 avril 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon de diverses demandes pécuniaires. Par jugement du 8 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon a condamné l'employeur à payer à M. [Z] deux sommes à titre de rappel de salaire sur la période du 17 mars au 10 juin 2019 et au titre des heures de rognage déduites à tort en septembre 2017 et rejeté le surplus de ses demandes. Le salarié a en outre été condamné à rembourser à l'employeur la somme de 475,15 euros bruts de trop perçu lors de son arrêt de travail consécutif à son accident. Par déclaration formée le 27 décembre 2021, M. [Z] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 26 mars 2022, l'appelant demande de : - infirmer le jugement déféré relativement aux 1 944 euros nets de dommages-intérêts pour absence de visite médicale de reprise après accident du travail, aux 702,90 euros bruts au titre de l'attachage des branches avec petits fils, de 2017 à 2019, aux 5 532,22 euros bruts à titre d'heures supplémentaires sur la période d'avril 2017 à avril 2018, aux 11 665 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, aux 136,30 euros pour remboursement de frais exposés pour l'employeur, aux 1 944 euros nets pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner l'employeur à lui payer : * 1 944 euros nets de dommages-intérêts pour absence de visite médicale de reprise après accident du travail, * 702,90 euros bruts au titre de l'attachage des branches avec petits fils de 2017 à 2019, * 5 532,22 euros bruts au titre des heures supplémentaires sur la période d'avril 2017 à avril 2018, * 11 665 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * 136,30 euros pour remboursement de frais exposés pour l'employeur, * 1 944 euros nets pour exécution déloyale du contrat de travail, * 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - décider la remise d'un bulletin de paie consécutif aux montants dus et le paiement correspondant, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard, l'astreinte étant comptée un mois après la signification, - condamner l'employeur aux frais et dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 3 juin 2022, l'employeur demande de : - confirmer l'intégralité du jugement déféré, - débouter M. [Z] de toutes ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour relève que l'employeur admet dans ses écritures le bien fondé de condamnation à payer à M. [Z] les sommes suivantes : - 662,16 euros bruts à titre de rappels de salaires sur la période du 17 mars 2019 au 10 juin 2019, - 493,07 euros bruts au titre des heures de rognage déduites à tort en septembre 2017. De même, M. [Z] ne demande pas l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à rembourser la somme de 475,15 euros de trop perçu lors de son arrêt de travail. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points. I - Sur les dommages-intérêts pour absence de visite médicale de reprise après son accident du travail : Au visa des articles L 4121-1 et R 4624-31 3° du code du travail et 1240 du code civil, M. [Z] soutient qu'il a subi un accident de travail le 28 novembre 2018 (éraflure de la cornée) ensuite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 mars 2019 (pièces n° 2 à 4). Il ajoute avoir repris le travail le lundi 18 mars 2019 sans qu'aucune visite médicale de reprise ne soit organisée, de sorte que son état de santé post-traumatique et son aptitude à reprendre son emploi à temps plein ou mi-temps thérapeutique n'ont pas été évalués par le médecin du travail et que cela a généré un syndrome anxio-dépressif conduisant à un nouvel arrêt de travail du 6 au 31 mai 2019. (pièce n° 9). Il sollicite en conséquence la somme de 1 944 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à un mois de salaire. L'employeur oppose que : - après son accident du travail, M. [Z] a enchaîné les arrêts de travail sans réellement prévenir son employeur de la gravité de son accident et de son éventuel retour ou de sa prolongation, - un rendez-vous auprès de la médecine du travail a été pris le 1er mars 2019 auquel il ne s'est pas présenté, pas plus qu'au second fixé au 11 avril 2019. A l'appui de son affirmation, l'employeur produit les pièces suivantes : - un échange de courriers électroniques avec la MSA et la convocation de la MSA adressée à M. [Z] pour une visite de reprise le 1er mars 2019 (pièces n° 4 à 6), - une convocation pour la visite de reprise du 9 avril 2019 et un courrier de la MSA sur l'absence du salarié (pièces n° 7 et 8), - une convocation pour une visite de reprise du 10 juillet 2019 et un courrier de la MSA sur l'absence du salarié (pièces n° 9 et 10). L'article R 4624-31 3° du code du travail, dans sa version applicable, dispose que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Il ressort des pièces produites que M. [Z] a été placé en arrêt de travail consécutif à un accident du travail du 28 novembre 2018 au 18 mars 2019, de sorte qu'une visite de reprise devait être organisée au plus tard le 26 suivant. L'employeur qui justifie de démarches entreprises pour qu'une visite médicale soit organisée le 9 avril 2019 manque à son obligation à cet égard, le délai légal de 8 jours maximum s'appliquant à la tenue de la visite médicale et non à l'accomplissement des démarches visant à l'organiser, peu important que le salarié se soit ensuite lui-même soustrait aux visites organisées ultérieurement. Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. En l'espèce, M. [Z] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice résultant de l'absence de visite médicale de reprise dans le délai légal de 8 jours maximum, étant par ailleurs observé que les pièces médicales produites n'établissent aucun lien entre ce manquement et le "syndrome anxio-dépressif conduisant à un nouvel arrêt de travail du 6 au 31 mai 2019" allégué, ce d'autant qu'il est démontré qu'avant ce nouvel arrêt de travail il lui a été proposé une visite médicale (9 avril 2019) à laquelle il ne s'est pas présenté. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. II - Sur la demande de rappel de salaire au titre de l'attachage des branches avec petits fils : Au visa de l'article 5 de son contrat de travail et de l'annexe II, paragraphe A 1 de la convention collective des exploitations et entreprises agricoles de Côte d'or, Niévre et Yonne prévoyant que l'attachage des branches avec petits fils entraîne une majoration de 5 heures à l'hectare, M. [Z] soutient qu'il procédait ainsi et sollicite un rappel de salaire à hauteur de 702,90 euros bruts correspondant à : 5 heures X 10,99 euros X 1,25 (majoration heures sup.) X 3 ha 65 en 2017, 5 heures X 11,19 euros X 1,25 (majoration heures sup.) X 3 ha 65 en 2018, 5 heures X 11,37 euros X 1,25 X 161/365 jours X 3 ha 65 en 2019, outre les congés payés afférents et indemnité de jours fériés. A l'appui de sa demande, il produit : - un modèle de petits fils (lien papier - pièce n° 21), - une page internet du magasin "KING VERT.fr" relative à une attacheuse électrique (pièce n° 22) - une attestation de M. [I] indiquant "dans la période de mars 2018, je lai vus ataché les baguettes. Il attaché les baguettes avec du petit fil dans la parcelle prenommée [Adresse 5] qui se situe le long de la départementale 974 en face d'un domaine ([Adresse 6]) à [Localité 8]" (pièce n° 17). L'employeur oppose qu'il ne pratique pas l'attachage des branches avec petits fisl mais utilise une attacheuse automatique et justifie à cet égard d'une facture d'achat de lien papier ainsi que d'une facture d'achat d'une attacheuse (pièces n° 2 et 3). La cour constate que le salarié procède par voie d'affirmation quant à la méthode utilisée par lui pour attacher les branches de vignes, les pièces qu'il produit n'étant aucunement de nature à confirmer qu'il a procédé ainsi de façon systématique sur les trois années réclamées, alors même que l'employeur conteste tout attachage manuel. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. III - Sur le rappel d'heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [Z] soutient qu'à la demande de l'employeur, il a effectué de nombreux travaux en dehors de sa tâche (repiquage, mouiller les cuves, préparer les vendanges, vendanges) entre avril 2017 et avril 2018, soit 356 heures supplémentaires non payées. Au titre des éléments qu'il lui incombe d'apporter, il produit : - un décompte de ses heures supplémentaires (copie d'un calepin - pièce n° 14), - ses fiches de paye du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 (pièces n° 15-1 à 15-3), - une attestation de Mme [B] [C] indiquant "j'ai du emmener à manger à Mr [Z] [W] dans les vignes car il avait oublier de préparer son repas à la mi-avril 2018. [...] j'ai pu constater que Mr [Z] était en train de faire de la plantation de vigne. La vigne se prénomme [Adresse 7] à [Localité 8] [...]" (pièce n° 16), - une attestation de M. [I] [P] indiquant "j'ai été vendanger a ce moment là dans un domaine concurrent et j'ai pu voir Mr [Z] [W] lui même faire les vendanges dans le domaine de l'employeur ([Adresse 10] (...]" (pièce n° 17), - une attestation de Mme [V] [E] indiquant "j'ai emmené Mr [Z] [W] au domaine [Adresse 10] [...] vers le 15 août 2017. J'ai attendu 1h dans ma voiture le temps qu'il arrose les cuves en bois du domaine [...]" (pièce n° 18), - une attestation de Mme [M] [T] indiquant "Mr [Z] [W] était tombé en panne de véhicule dans une vigne située à [Localité 9], ce jour là j'ai vu qu'il plantait des greffes autour du 10 avril 2018" (pièce n° 19). La cour estime que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur oppose que : - le contrat de tâcheron signé avec M. [Z] est un contrat de travail qui prévoit la culture d'une superficie maximum de 3 hectares 65 centiares conformément à la convention collective, sans aucune instruction donnée, le salarié étant libre de mener son travail comme il le souhaite sans rencontrer son employeur quotidiennement, - une liste de vigne à exploiter correspondant à 3 hectares 65 centiares lui a été remise et il ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail, notamment la définition de ses missions, - le travail à la tâche est défini par la convention collective qui prévoit le nombre d'heures correspondant ainsi que les travaux optionnels pouvant être confiés dans le cas où certains travaux de tâches ne sont pas réalisés, - si des heures supplémentaires non payées ont été effectuées, il aurait fallu déduire les heures de rognages qu'il n'a pas effectué des travaux autres qu'il aurait effectué, - les notes inscrites sur le calepin produit n'apportent aucune précision sur ses horaires de travail, le salarié se contentant de noter des heures ainsi que des tâches, ce qui est invérifiable. S'agissant des tâches mentionnées, certaines sont confiées à l'entreprise RAPOSO qui l'a facturé en décembre 2018 (pièces n° 13 et 14), le repiquage n'est jamais confié au tâcheron car il s'agit d'un travail délicat et répétitif toujours effectué par le vigneron ou une entreprise spécialisée (pièce n° 17), une personne s'occupe spécifiquement du mouillage et des cuves, ce travail n'étant pas non plus confié au tâcheron et des salariés temporaires sont recrutés pour les vendanges (pièce n° 15). Nonobstant le fait que l'employeur ne justifie d'aucun élément permettant de déterminer le temps de travail effectif du salarié sur la période considérée, la cour relève que le décompte du salarié : - d'une part se limite à un décompte non nominatif du nombre d'heures prétendûment effectuées, sans indication des horaires de travail correspondants, ce qui ne permet pas de vérifier qu'il s'applique bien à M. [Z] ni que le calcul effectué est pertinent, - d'autre part que certaines mentions sont contredites par les attestations produites. Ainsi le repiquage prétendûment effectué en avril 2017 selon le calepin ne correspond pas à la période indiquée par Mme [B] (avril 2018). De plus, le lavage des cuves que Mme [V] situe "vers le 15 août 2017" est antérieure d'une semaine aux dates figurant sur le calepin (21-25 août). Il s'en déduit que M. [Z] n'est pas fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires prétendûment non payées. Sa demande à ce titre, tout comme celle afférente au travail dissimulé fondée sur le non paiement de ses heures supplémentaires, seront rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. IV - Sur la demande de remboursement de frais : M. [Z] soutient avoir payé le 25 septembre 2018 une facture d'entretien de 136,30 euros concernant le véhicule camionnette Citroën Berlingo immatriculée [Immatriculation 4], lequel appartient à l'employeur (pièce n° 13). S'agissant d'une dépense exposée selon lui dans l'intérêt de l'employeur, il en demande le remboursement. L'employeur oppose que M. [Z], qui n'avait pas de véhicule personnel, utilisait le véhicule de la société et la carte essence pour rentrer chez lui et même parfois le week-end. Il ajoute qu'il n'a jamais été demandé à M. [Z] de procéder à l'entretien de ce véhicule qui était fait régulièrement par la société MIDAS (pièce n° 11) et s'il a déposé ce véhicule auprès d'un garagiste, c'est de sa propre initiative sans autorisation de l'employeur. Il est acquis que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire. Il en résulte donc qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve des frais dont il demande le remboursement. En l'espèce, le contrat de travail de M. [Z] ne prévoit pas de dispositions spécifiques quant à la prise en charge des frais professionnels. Il lui incombe donc de justifier des frais qu'il a exposés pour le compte de son employeur afin d'en obtenir le remboursement. A cette fin, le salarié présente une facture à son nom pour l'entretien d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 4] dont il n'est pas discuté par les parties qu'il appartient à l'employeur. Nonobstant le fait que l'employeur justifie du fait que l'entretien de ce véhicule était fait régulièrement par la société MIDAS, ce qui en tout état de cause n'est pas exclusif d'une intervention ponctuelle d'un autre prestataire, la cour considère qu'il s'agit d'une dépense exposée pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doit lui être remboursée, peu important qu'il n'ait pas été autorisé à l'engager dès lors que l'employeur ne justifie pas de l'avoir informé de la nécessité d'obtenir un tel accord préalable. Dans ces conditions, il sera alloué à M. [Z] la somme de 136,30 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. V - Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : M. [Z] soutient que les divers manquements de l'employeur sont constitutifs de mauvaise foi et sollicite en conséquence la somme de 1 944 euros à titre de dommages-intérêts. Il résulte des développements qui précèdent que l'employeur a manqué à son obligation de rembourser à M. [Z] des frais professionnels. Ce manquement caractérise une exécution déloyale du contrat de travail sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs allégués (absence de référence aux parcelles dont il devait s'occuper, soustraction d'heures de rognage, non-paiement de l'attachage des branches avec petits fils, travail en dehors de sa tâche). Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. En l'espèce, M. [Z] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. VI - Sur les demandes accessoires : - Sur la remise de documents sous astreinte : L'employeur sera condamné à remettre à M. [Z] un bulletin de paye rectifié, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. En revanche, les circonstances de l'espèce ne justifient pas que cette condamnation soit assortie d'une astreinte. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé. Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a : - rejeté la demande de M. [W] [Z] au titre du remboursement de frais professionnels, - rejeté la demande de remise d'un bulletin de paye rectifié sous astreinte, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société [Adresse 10] à payer à M. [W] [Z] la somme de 136,30 euros au titre du remboursement de frais professionnels, CONDAMNE la société [Adresse 10] à remettre à M. [W] [Z] un bulletin de paye rectifié, REJETTE la demande au titre de l'astreinte, REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21c6354f98d9699d4f1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel