Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21c7354f98d9699d4f20
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 3 481 519 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RUL/CH S.A.R.L. NET'CLEAN, prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social C/ [D] [K] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 21/00860 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F3CF Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 02 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F20/00380 APPELANTE : S.A.R.L. NET'CLEAN, prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, et Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANÇON substitué par Me Charline CHOLLET, avocat au barreau de BESANÇON INTIMÉE : [D] [K] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Claire DE VOGÜE de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme [D] [K] a été embauchée par la société NET CLEAN par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (55 heures mensuelles) à compter du 1er septembre 2014 en qualité d'agent de service. Par avenant du 20 octobre 2014, la durée du travail a été ramenée à 62 heures mensuelles puis 72 heures à compter du 1er août 2016 et enfin 40 heures à compter du 1er mai 2019. Par requête du 27 juillet 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et obtenir le paiement d'un rappel de salaire. Par jugement du 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli l'essentiel des demandes de la salariée. Par déclaration formée le 30 décembre 2020, la société NET CLEAN a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 22 juillet 2022, l'appelante demande de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [K] du surplus de ses demandes, - l'infirmer en ce qu'il a : * déclaré recevable les demandes de Mme [K], * requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, * condamné la SARL NET CLEAN à lui verser les sommes suivantes : - 34 815,20 euros bruts à titre de rappel de salaire de septembre 2017 à août 2020, outre 3 481,52 euros au titre des congés payés afférents, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société NET CLEAN à lui remettre les documents légaux de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision, * rappelé que conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées aux articles R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail, calculée sur la base du salaire moyen des trois derniers mois, soit 1 562,20 euros bruts, * précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter, en l'espèce, de la date du procès-verbal de non-conciliation, soit le 23 novembre 2020, pour les sommes de nature salariale, à compter du présent jugement pour toute autre somme, * rejeté la demande de la société NET CLEAN au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société NET CLEAN aux entiers dépens de l'instance y compris aux frais éventuels de l'exécution de la présente décision, à titre principal, - juger que Mme [K] est irrecevable en son action dirigée à l'encontre de la société NET CLEAN, - la débouter de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société NET CLEAN, - la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, à titre subsidiaire, - juger que Mme [K] ne démontre pas qu'elle a effectué des heures complémentaires, et qu'elle était à la disposition de son employeur, - la débouter de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société NET CLEAN, - la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures du 5 octobre 2022, Mme [K] demande de : - juger recevables et bien fondées ses demandes, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * requalifié le contrat de travail en temps partiel en un contrat de travail à temps complet, * condamné la société NET CLEAN à lui verser les sommes suivantes : - 34 815,20 euros bruts à titre de rappel de salaire de septembre 2017 à août 2020, outre 3 481,52 euros au titre des congés payés afférents, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société NET CLEAN aux entiers dépens, - débouter la société NET CLEAN de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, à titre principal, - juger que le contrat de travail à temps partiel sera requalifié à temps complet, - condamner la société NET CLEAN à lui verser les sommes suivantes : * à titre principal 34 815,20 euros bruts à titre de rappels de salaires pour la période de septembre 2017 à août 2020, outre 3 481,52 euros bruts au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire, - condamner la société NET CLEAN à lui payer la somme de 3 979,92 euros bruts à titre de rappels de salaire pour la période de septembre 2017 à août 2020, outre 397,99 euros bruts au titre des congés payés afférents, somme à parfaire, - débouter la société NET CLEAN de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en tout état de cause, - condamner la société NET CLEAN à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, - condamner la société NET CLEAN à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, - juger que les sommes ayant une nature salariale ou assimilés produisent intérêts au taux légal à compter de la notification par le conseil de prud'hommes à l'employeur des demandes du salarié et en préciser la date, - condamner la société NET CLEAN aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la recevabilité de l'action et des demandes de la salariée : Au visa des articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail, la société NET CLEAN soutient que le nouvel employeur du salarié est tenu, vis-à-vis des salariés dont le contrat de travail subsiste, de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. Or la société NET CLEAN est l'ancien employeur de Mme [K], son employeur actuel étant la société ACM NETTOYAGE INDUSTRIEL du fait du transfert du contrat de travail depuis le 1er octobre 2020, de sorte qu'il ne peut être requalifié puisqu'il lie Mme [K] avec une société tierce qui n'est pas en la cause et à l'encontre de laquelle la salariée est limitativement recevable à ester. Il en est de même selon elle de la demande de rappel de salaire pour des heures complémentaires. Mme [K] oppose que : - si les dispositions de l'article L1224-2 du code du travail précisent que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf procédure de sauvegarde/redressement/liquidation judiciaire et substitution d'employeurs sans convention entre ceux-ci, et que le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux, il demeure que le salarié à la possibilité d'agir en paiement directement contre son ancien employeur, - les demandes qu'elle formule étant antérieures au transfert de son contrat de travail, les dispositions du code du travail s'appliquent même si elle n'est plus salariée de la société NET CLEAN, - la requalification qu'elle sollicite est une "requalification sanction", de sorte qu'en ne respectant pas les dispositions sur le temps partiel, la société s'expose à une sanction qui est la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et par voie de conséquence, un rappel de salaire sur la période de requalification, soit de septembre 2017 à août 2020. Dès lors qu'il s'agit d'une fiction juridique, elle s'estime recevable à solliciter cette requalification à l'encontre de la société NET CLEAN et sa condamnation à lui verser un rappel de salaire. A titre liminaire, la cour relève que les parties ne discute pas le transfert du contrat de travail de la salariée de la société NET CLEAN à la société ACM NETTOYAGE INDUSTRIEL depuis le 1er octobre 2020. Par ailleurs, il est constant que le salarié dont le contrat de travail s'est poursuivi dans le cadre d'un transfert et qui entend obtenir l'exécution des obligations nées à la date du transfert peut exercer son action aussi bien à l'encontre de l'ancien employeur que du nouveau. Il s'en déduit que : - le salarié peut ne mettre en cause que le nouvel employeur même si la créance invoquée est la conséquence d'un manquement du cédant aux obligations résultant du contrat de travail, - l'article L1224-2 précité ne fait pas obstacle à ce que le salarié exerce son action en paiement à l'encontre de son ancien employeur. En revanche, sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert. En l'espèce, l'action en requalification de Mme [K] et la demande de rappel de salaire afférente portant sur la période d'exécution du contrat de travail antérieure au transfert, elle pouvait agir indifféremment à l'encontre de son ancien ou de son nouvel employeur. La fin de non recevoir alléguée sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. II - Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet : L'article L3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. [...]. A défaut d'écrit ou de ces mentions, le contrat peut être requalifié en contrat à temps complet. Il en va de même lorsque le salarié est dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et reste constamment à la disposition de l'employeur. Il s'agit alors d'une présomption simple supportant la preuve contraire par l'employeur. Mme [K] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein au motif que les avenants signés ne prévoient pas la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, de sorte que son contrat est présumé à temps complet, à charge pour la société NET CLEAN de démontrer la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Elle sollicite à ce titre la somme de 34 815,20 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 3 481,52 euros bruts au titre des congés payés afférents. La société NET CLEAN oppose que : - le premier avenant signé le 1er octobre 2014 comporte l'ensemble des mentions légales, - si les autres avenants ne prévoient effectivement pas la répartition des horaires de travail, ils prévoient en revanche la durée mensuelle de travail : 72 heures pour l'avenant du 1er août 2016, 40 heures pour l'avenant du 26 avril 2019, et produit à hauteur de cour les plannings de travail concernant le marché de nettoyage du site d'[Localité 4] de la base de défense auquel Mme [K] était affectée, lesquels indiquent précisément les horaires de travail pour chaque semaine (pièce n° 7). Elle ajoute qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, or Mme [K] ne produit aucun planning de travail, ni même de listing de ses heures démontrant qu'elle a effectué plus d'heures que ce qui était prévu à son contrat de travail à temps partiel, ni qu'elle était à la disposition de son employeur. Néanmoins, il ressort de l'examen des avenants au contrat de travail des 1er août 2016 et 26 avril 2019 que seule la mention de la durée mensuelle du travail à temps partiel est indiquée, à l'exclusion de toute autre indication sur la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, de sorte que le contrat de travail est présumé à temps complet à compter du 1er août 2016, à charge pour la société NET CLEAN de démontrer la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Sur ce point, la société NET CLEAN ne produit aucun élément utile permettant de renverser la présomption de temps complet. En effet, outre l'absence de décompte des heures de travail effectuées par la salariée, il n'est produit qu'un planning générique des périodes de travail du personnel de plonge non daté et transmis à la société repreneuse ACM en septembre 2020, donc postérieurement à la rupture (pièce n° 4), ce qui ne détermine aucunement qu'il s'appliquait effectivement à Mme [K] durant la période antérieure. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du premier avenant irrégulier, soit le 1er août 2016. Du fait de cette requalification, et sur une base de 151,67 heures mensuelles au taux horaire de 10,30 euros, déduction faite des heures contractuellement prévues (72 heures mensuelles selon l'avenant du 1er août 2016 et 40 heures mensuelles selon l'avenant du 26 avril 2019), il sera alloué à Mme [K] la somme de 34 815,20 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2017 à août 2020, outre 3 481,52 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. III - Sur les demandes accessoires : - Sur la remise des documents légaux : Mme [K] sollicite la condamnation de la société NET CLEAN à lui remettre "les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées". La demande telle que formulée ne permet toutefois pas à la cour de déterminer la nature des documents concernés. Elle sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point - Sur les intérêts au taux légal : Mme [K] sollicite que les sommes ayant une nature salariale ou assimilés produisent intérêts au taux légal à compter de la notification par le conseil de prud'hommes à l'employeur de ses demandes et en préciser la date. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date du procès-verbal de non-conciliation, soit le 23 novembre 2020, pour toutes les sommes de nature salariale et il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société NET CLEAN de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé sur ces points. La société NET CLEAN sera condamnée à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La demande de la société NET CLEAN au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, La société NET CLEAN succombant, elle supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Dijon, sauf en ce qu'il a : - condamné la société NET CLEAN à remettre à Mme [D] [K] les documents légaux de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision, - précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter, en l'espèce de la date du procès-verbal de non-conciliation, soit le 23 novembre 2020, pour toutes les sommes de nature salariale, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, CONDAMNE la société NET CLEAN à verser à Mme [D] [K] la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société NET CLEAN de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, REJETTE la demande de Mme [D] [K] à titre de la remise des "documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées", REJETTE la demande de la société NET CLEAN au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société NET CLEAN aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 9 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21c7354f98d9699d4f20
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