Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21c8354f98d9699d4f24
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 12 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RUL/CH
S.A.S. TONNELLERIE REMOND, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
C/
[K] [I]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUILLET 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00009 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3EA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 07 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F 19/00698
APPELANTE :
S.A.S. TONNELLERIE REMOND, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Localité 3] [Localité 1]
[Localité 1]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[K] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5] - ITALIE
représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 12 novembre 2019, M. [K] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin, notamment, d'obtenir la reconnaissance d'un contrat de travail le liant à la société TONNELLERIE REMOND, juger que sa rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire au titre du 13ème mois pour les années 2016, 2017 et 2018 et au titre de remboursement de frais professionnels et des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli l'essentiel des demandes de M. [I].
Par déclaration du 6 janvier 2022, la société TONNELLERIE REMOND a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 4 octobre 2022, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce :
* qu'il a jugé que M. [I] a bien été embauché en contrat à durée indéterminée du 14 décembre 2015 au 31 décembre 2018,
* qu'il a jugé que la rupture du contrat est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* qu'il l'a condamnée à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 10 185 euros bruts au titre de rappel de 13ème mois pour les années 2016, 2017 et 2018,
- 3 895 euros bruts au titre de rappel de salaire du mois de décembre 2018, outre 1 188,35 euros au titre de remboursement de frais professionnels,
- 14 801 euros bruts au titre de rappel de congés payés,
- 2 921,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 11 685 euros à titre d'indemnité légale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 395 euros à titre d'exécution fautive du contrat de travail,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* qu'il l'a condamnée à régulariser la situation de M. [I] auprès des administrations sociales sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
* qu'il a ordonné la remise des documents suivants correspondant aux condamnations prononcées sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir :
- 36 bulletins de salaire,
- un solde de tout compte,
- un certificat de travail,
- le formulaire A1 (certificat concernant la législation de sécurité sociale applicable),
* qu'il s'est expressément réservé la possibilité de liquider les astreintes et en ce qu'il a précisé que les condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, soit le 15 novembre 2019 pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du jugement pour toute autre somme,
* qu'il a rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, la décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées aux articles R1454-14 et R1454-15 du code du travail,
* qu'il l'a déboutée de ses demandes,
* qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,
- confirmer, pour le surplus, le jugement déféré,
à titre principal,
- dire la loi italienne applicable à la relation contractuelle à l'exclusion de la loi française,
à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité du contrat de travail conclu le 13 novembre 2015,
à titre infiniment subsidiaire (1),
- constater l'existence d'un contrat de prestation de services entre la TONNELLERIE
REMOND et M. [I],
- constater la caducité du contrat de travail conclu le 13 novembre 2015 ou, subsidiairement, sa rupture d'un commun accord,
- dire prescrites les demandes de M. [I] afférentes à la contestation de la rupture du contrat,
à titre infiniment subsidiaire (2),
- à défaut, dire que la rupture repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement,
en tout état de cause,
- dire recevables et bien fondées les demandes présentées,
- dire bien-fondée la rupture de la relation contractuelle notifiée par la TONNELLERIE REMOND le 13 novembre 2018,
- dire infondées les demandes de M. [I],
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures du 4 janvier 2023, M. [I] demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour rupture brusque et vexatoire et pour exécution déloyale de son contrat de travail,
- condamner la société TONNELLERIE REMOND à lui verser les sommes suivantes :
* 15 213 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé (6 mois de salaire ' sommes indues versées pour payer les charges au titre de l'année 2016),
* 3 895 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brusque et vexatoire, * 11 685 euros bruts à titre d'exécution déloyale du contrat de travail,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
- condamner la société TONNELLERIE REMOND à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le droit applicable :
Au visa de l'article 8 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), la société TONNELLERIE REMOND soutient qu'il ressort du document signé le 13 février 2015 sur le fondement duquel M. [I] se prévaut d'un contrat de travail que les parties n'ont pas choisi la loi applicable au contrat, de sorte que c'est la loi du pays dans lequel ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail qui trouve à s'appliquer. Or selon elle, il n'est pas contesté qu'il s'agissait du territoire italien (pièce n° 1).
Elle ajoute que lorsque les parties s'interrogeaient sur la loi applicable, c'est l'application de la loi italienne qui était envisagée (pièce n° 3) et lorsque M. [I] a souhaité contester la rupture de son contrat de travail avec la société SEGUIN MOREAU qui l'employait précédemment, c'est la juridiction italienne qu'il a saisi (pièces n° 32 et 33).
M. [I] oppose que l'article 4 du Règlement (CE) n° 593 / 2008 précité expose qu'en l'absence de choix des parties sur la loi applicable, "[...] Lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique", et ajoute que :
- la société TONNELLERIE REMOND n'a jamais manqué de rappeler que sa volonté était la soumission du contrat de M. [I] à la loi française, et procède par voie d'affirmation s'agissant du fait que cette dernière ne pouvait pas s'appliquer,
- un ensemble de circonstances justifient l'application de la loi française à la relation contractuelle, même en retenant un pays étranger comme lieu d'exécution du contrat de travail, à savoir :
* il a conclu un contrat de travail le 13 novembre 2015 en France ([Localité 1]) avec une entreprise française,
* le statut mentionné ("maîtrise") est propre à la réglementation française,
* l'employeur a effectué une déclaration préalable à l'embauche le 21 décembre 2015 auprès d'un organisme français,
* il se rendait régulièrement en France, au siège de l'employeur, pour rendre compte de son activité ou participer à des réunions de travail,
* la société TONNELERIE REMOND ne dispose d'aucune société en Italie et il recevait ses consignes directement depuis la France,
* elle n'a jamais envisagé l'application de la loi italienne, seulement admis qu'elle en ignorait la teneur,
* son salaire était réglé par virement régulier d'une banque française,
* le projet de contrat de prestation de services jamais régularisé par les parties stipule clairement que la loi applicable était la loi française et le tribunal compétent celui de Dijon. (pièce n° 8).
En application de l'article 8 du réglement CE 593/2008 (Rome 1) précité :
1 - le contrat individuel du travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article,
2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays,
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur,
4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique.
A défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est donc régi par la loi du pays où le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays et ce dernier rattachement peut venir conforter un choix contesté.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que le 13 novembre 2015, la société TONNELLERIE REMOND a adressé à M. [I] un document, sur la qualification duquel la cour se prononcera ci-après, par lequel elle indique "suite à nos différents entretiens, nous avons le plaisir de vous confirmer votre embauche au sein de notre entreprise en qualité de responsable commercial. Description du poste : couverture commerciale nationale (Italie) des ventes et du suivi technique de tous les clients à l'exception de la liste annexée, arrêtée au 31 décembre 2015. Les grandes lignes commerciales et le reporting hebdomadaire seront selon les instructions données par la direction. Une révision de vos chiffres de ventes, résultats et objectifs se fera annuellement [...]".
Ce document ne définit pas la loi applicable, seulement un lieu d'exécution, en l'occurrence l'Italie, et aucune autre convention n'est produite au débat portant sur le choix de la loi applicable.
Il convient donc de rechercher si la France, dont l'application de la loi est revendiquée par M. [I], présente des liens plus étroits qu'avec l'Italie.
A cet égard, la cour observe avec la société TONNELLERIE REMOND que M. [I], de nationalité italienne, était domicilié en Italie, utilisait une adresse électronique italienne ([Courriel 4]) assortie d'une signature électronique en italien (Dott. [K] [I] ' Consultente tecnico scientifico ou Responsabile Vendite Italia) et que le compte bancaire sur lequel il percevait sa rémunération était tenu par un établissement italien (UNICREDIT à [Localité 5] - pièces n° 3, 4 et suivants).
Néanmoins, ces éléments se rapportent à la situation personnelle de M. [I] plus qu'à l'exécution de son travail sur le territoire italien.
Or il ressort par ailleurs des pièces produites que le document du 13 novembre 2015 sur lequel M. [I] fonde ses prétentions a été établi en France (commune de [Localité 1] - 21), avec une entreprise française et que M. [I] a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche le 21 décembre 2015 auprès d'un organisme français (pièce n° 24) ainsi que d'une inscription, au moins pendant un temps, sur le registre du personnel de la société en France (pièces n° 30 et 83).
Par ailleurs, il ressort des nombreux échanges de messages produits que la société TONNELLERIE REMOND ne dispose d'aucun établissement en Italie (pièce n° 6), de sorte que les orientations et les consignes transmises à M. [I] pour exécuter son travail sur le territoire italien étaient définies depuis la France (priorités de zone de prospection, répartition des territoires entre consultants, ...), qu'il rendait compte de son activité sous forme de rapports adressés à la société en France, y compris pour solliciter des autorisations de prendre des congés, et qu'en outre il se rendait régulièrement en France, au siège de la société, pour diverses réunions. (pièces n° 4 et suivantes).
Enfin, la société a notifié à M. [I] la fin de leur "collaboration" par un courrier recommandé avec accusé réception du 13 novembre 2018 envoyé depuis la France à l'issue d'une réunion organisée le 23 octobre précédent dans les locaux du siège de la société à [Localité 1] (21) (pièces n° 12 et 13).
En conséquence, la cour considère qu'il ressort de l'ensemble de ces circonstances qu'il existe un lien plus étroit avec la France qu'avec l'Italie, lieu d'accomplissement habituel du travail, la loi française devant donc s'appliquer, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II - Sur l'existence d'un contrat de travail :
Le contrat de travail implique une prestation de travail fournie pour autrui en contrepartie d'une rémunération et la soumission à une subordination juridique à la personne pour le compte de laquelle cette prestation est fournie.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. À l'inverse, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
M. [I] soutient qu'au regard de la loi française, le document du 13 novembre 2015, qu'il qualifie de lettre d'embauche, constitue un contrat de travail valable en ce qu'il détermine les éléments essentiels le constituant :
- une fonction : responsable commercial,
- une description du poste,
- un statut,
- une rémunération : 44 135 euros annuels sur 13 mois,
- une date d'entrée en fonction : 14 décembre 2015,
- une signature par la gérante de la société et par le salarié,
peu important qu'il ait été exécuté en Italie, par un italien domicilié personnellement et fiscalement en Italie.
La société TONNELLERIE REMOND oppose :
- à titre principal que s'il n'est pas contesté qu'un document susceptible d'être qualifié de contrat de travail a été signé entre les parties le 13 novembre 2015, la question du régime juridique applicable au contrat n'était pas clarifiée entre les parties lors de la signature, de sorte que la question du consentement des parties, condition de validité du contrat selon l'article 1128 du code civil, se pose et justifie la nullité du contrat,
- à titre subsidiaire, si le contrat conclu le 13 novembre 2015 n'est pas nul, qu'il est caduc car fondé sur l'erreur de la société portant sur la nature du contrat et, plus généralement, le régime juridique applicable à la relation contractuelle qui n'était pas clarifié entre les parties.
a - Sur la qualification du document du 13 novembre 2015 :
M. [I] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il a été embauché par un contrat à durée indéterminée du 14 décembre 2015 au 31 décembre 2018 par la société TONNELLERIE REMOND.
Il résulte des développements qui précèdent que le document du 13 novembre 2015 confirme à M. [I] son "embauche", terme explicitement employé, à compter du 14 décembre 2015 par la société TONNELLERIE REMOND en qualité de responsable commercial.
Ce document, signé des deux parties, détermine une rémunération à percevoir pour une certaine période en contrepartie d'une prestation de travail précisément décrite.
Par ailleurs, M. [I] démontre par les éléments qu'il verse au débat, outre la confirmation de la prestation de travail contre rémunération décrite dans le document du 13 novembre 2015, un lien de subordination à l'employeur, lequel décidait des orientations qu'il devait suivre, lui donnait des consignes et des directives, décidait de ses congés et même le rappelait à l'ordre lorsqu'il ne s'exécutait pas ou pas complètement.
A l'inverse, la société TONNELLERIE REMOND procède par voie d'affirmation s'agissant du fait que M. [I] ne travaillait pas exclusivement pour elle, disposant d'autres clients et même d'autres activités.
Enfin, ces éléments renversent la présomption de non-salariat prévue par l'article L.8221-6 du code du travail pour les personnes physiques inscrites aux différents registres et répertoires professionnels, ce qui est le cas de M. [I] qui a créé une société en Slovénie.
Sur ce point, la cour relève que l'initiative de M. [I] à cet égard a été menée au premier semestre 2017 en concertation étroite avec la société TONNELLERIE REMOND, voire sur les indications de celle-ci (pièces n° 9 et 10), et répond à une proposition de la société de signer un contrat de prestations, proposition finalement restée sans suite (pièce n° 8).
Il s'en déduit qu'un contrat de travail liait les parties à compter du 14 décembre 2015, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
b - Sur la nullité du contrat de travail :
La société TONNELLERIE REMOND soutient que si elle envisageait la conclusion d'un contrat de travail soumis au droit français par lequel M. [I] aurait eu la qualité de salarié détaché, cette analyse juridique a été contredite lorsqu'elle a été informée que le contrat de travail devait être soumis au droit italien (pièce n° 15), ce dont M. [I] a été informé le 21 mars 2016 (pièce n° 3), de sorte que les parties ont convenu de collaborer dans le cadre d'une convention de prestations de services.
En concluant un tel contrat alors que la loi italienne devait s'appliquer, elle admet avoir commis une erreur portant sur une qualité déterminante qui caractérise un vice du consentement, emportant la nullité du contrat de travail.
M. [I] oppose qu'en matière de droit des contrats, l'article 1135 du code civil dispose que "l'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement", de sorte que l'erreur supposée, résultant de la prétendue impossibilité de soumettre le contrat à la loi française, n'ayant jamais été une condition déterminante du contrat de travail, elle ne saurait constituer une cause d'annulation en l'absence de stipulation expresse la faisant pénétrer le champ contractuel.
Il ajoute d'une part que si le choix de la loi applicable avait réellement constitué un élément déterminant de son consentement, l'employeur aurait inclus une clause de désignation de la loi applicable en ce sens au sein du contrat litigieux, et d'autre part que l'argument est d'autant moins admissible qu'il revient à soutenir que la loi qu'il aurait voulu voir appliquer lors de la formation du contrat devrait être évincée au profit de la loi qu'il indique lui-même ne pas connaître.
Il est constant que l'erreur sur les motifs est celle qui porte sur les raisons personnelles que l'on croyait avoir de contracter, indépendamment des qualités attendues de la prestation ou, le cas échéant, du cocontractant. L'erreur sur un simple motif n'est pas une cause de nullité.
En l'espèce, la cour relève :
- d'une part qu'aucun contrat de travail n'a été formalisé entre les parties, le document d'embauche du 13 novembre 2015 tenant seulement lieu de contrat de travail,
- d'autre part que le document d'embauche du 13 novembre 2015 ne fait aucunement mention de la volonté des parties de choisir le droit applicable à la relation de travail,
de sorte que l'erreur de la société TONNELLERIE REMOND, fondée selon ses propres écritures sur le fait d'avoir souhaité conclure avec M. [I] un contrat de travail de droit français par lequel il aurait eu la qualité de salarié détaché alors que seul le droit italien trouvait à s'appliquer, caractérise une erreur sur un simple motif étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant dont les parties n'ont pas expressément fait un élément déterminant de leur consentement.
Il s'en déduit que le moyen n'est pas fondé.
c- Sur l'existence d'un contrat de prestations de services et la caducité du contrat de travail :
Au visa de l'article 1186 alinéa 1er du code civil disposant qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît et que la caducité met fin au contrat, la société TONNELLERIE REMOND soutient qu'en suite des interrogations sur le régime juridique applicable à la relation de travail, il a été convenu que M. [I] interviendrait dans le cadre d'une convention de prestations de services, ce qui a mis fin à l'exécution du contrat de travail à compter du 21 mars 2016 ou, au plus tard, au mois d'avril 2017.
A titre subsidiaire, si la caducité n'était pas retenue, elle soutient que le contrat de travail a pris fin par consentement mutuel au bénéfice de la conclusion d'une convention de prestations de services le 21 mars 2016 ou, au plus tard, en avril 2017, de sorte que la saisine du conseil de prud'hommes de demandes contestant la validité de la rupture du contrat de travail au-delà de douze mois après la rupture est prescrite.
M. [I] oppose que c'est la société TONNELLERIE REMOND qui l'a enjoint de créer une société afin de ne pas avoir à régler les charges sociales découlant de l'engagement d'un ressortissant italien, de sorte que le contrat de travail n'a pas été rompu mais travesti, tout en se poursuivant selon les mêmes modalités en entourant la relation de subordination juridique d'un voile d'indépendance.
Il ressort des développements qui précèdent que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 décembre 2015, et il ne ressort pas des éléments produits la démonstration d'une renonciation par M. [I] à ce contrat.
En effet, comme exposé précédemment, il ressort des courriers électroniques échangés entre M. [I] et son employeur que le 3 avril 2017, le salarié a sollicité de ce dernier l'établissement d'un document fiscal (modèle A1) afin de régulariser sa situation auprès des autorités fiscales italiennes (pièce n° 7). En réponse, l'employeur lui a demandé le 4 avril 2017 de venir pour une réunion et le 21 avril suivant est évoqué le fait que "après une réunion avec [J], nous avons regardé comme convenu ton dossier et catherine est d'accord pour te faire un virement de 8.157 euros pour que tu puisses payer tes charges sur la rémunération que nous t'avons donné en 2016. Ensuite dès que tu auras créé ta société, nous te ferons un virement de 3.395 euros chaque mois" (pièce n° 9).
Enfin, le 21 juin 2017, M. [I] indique à son employeur que "après notre dernière réunion à [Localité 2], je me suis activé pour ouvrir une société avec une tva internationale, comme vous m'avez indiqué", évoquant en outre diverses possibilités et mesures susceptibles d'être prises pour pouvoir établir cette structure en Slovénie et ainsi travailler avec un seul commettant (ce qui est interdit en Italie)".
Il résulte de ces éléments que la création au premier semestre 2017 par M. [I] d'une société en Slovénie ne caractérise pas sa volonté de renoncer au bénéfice de son contrat de travail mais répond, en concertation étroite et sur les indications de la société TONNELLERIE REMOND, de permettre la poursuite de la relation de travail sous couvert d'un contrat de prestation (finalement non concrétisé) en contournant l'impossibilité de soumettre ledit contrat de travail au droit français avec un statut de salarié détaché comme escompté par l'employeur.
L'examen du projet de contrat de prestation corrobore le fait que ses termes prolongent la subordination juridique dans laquelle se trouvait le salarié au titre de son contrat de travail (commettant unique en la personne de la société TONNELLERIE REMOND, clause de non concurrence, clause d'intuitu personae, fonctions largement similaires à celles décrite dans le document d'embauche), étant par ailleurs observé que dans le courrier électronique du 24 avril 2017, la société TONNELLERIE REMOND prévoit de lui verser une rémunération de 3 395 euros mensuels, soit exactement la somme prévue à titre de salaire dans le document d'embauche tenant lieu de contrat de travail, et que le 3 août 2017, M. [I] continue d'évoquer "son salaire" (qu'en l'occurrence il ne peut plus percevoir en raison du blocage du fisc slovène).
Enfin, il résulte des courriers électroniques échangés postérieurement aux mois d'avril à juin 2017 que M. [I] a continué de recevoir des directives, instructions et même des rappels à l'ordre quand aux conditions dans lesquelles il exécute son travail, ce qui exclut toute rupture de la relation salariée par novation en un contrat de prestations.
Il s'en déduit, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen tiré de la prescription et peu important que la société TONNELLERIE REMOND ait émis des factures au nom de la société VALE6 dès lors qu'il est démontré par ailleurs qu'elles ne correspondent pas à une prestation de services ni même repose sur un tel contrat, le projet produit en pièce n° 8 n'ayant pas été signé par les parties, que la caducité alléguée n'est pas fondée et que le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'à sa rupture par courrier électronique du 13 novembre 2018.
III - Sur la rupture du contrat de travail :
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement l'insuffisance professionnelle lorsque celle-ci repose sur des éléments objectifs, précis et imputables au salarié. En revanche, la perte de confiance et l'insuffisance de résultats ne constituent pas en elles-mêmes une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes des articles L. 1232-2 alinéa 1er et L1235-2 alinéa 5 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. À défaut, il y a irrégularité de procédure.
En l'espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces produites que la rupture est intervenue par lettre recommandée du 13 novembre 2018, laquelle tient lieu de lettre de licenciement fixant les limites du litige puisqu'elle est écrite, signée par l'employeur et comporte les motifs qui justifient sa décision, mais sans respecter la procédure légale applicable, en particulier la convocation du salarié à un entretien préalable.
Il s'en déduit que le licenciement est irrégulier sur le plan de la procédure suivie mais l'absence d'entretien n'a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux, pas plus que le non-respect du délai minimal de notification entre l'entretien obligatoire, en l'occurrence non tenu, et l'envoi de la lettre de licenciement.
Il incombe donc à la cour de déterminer si le motif allégué est ou non réel et sérieux.
Dans l'hypothèse où la relation contractuelle serait qualifiée de salariale, que le contrat de travail ne serait pas nul ni déclaré caduc, la société TONNELLERIE REMOND soutient que sa rupture, compte tenu de l'insuffisance de résultats patente du salarié, repose sur une cause réelle et sérieuse car ses chiffres d'activité étaient catastrophiques comparés aux autres agents italiens avec lesquels la société travaillait (Mme [H], M. [C]) et ce malgré l'aide de l'équipe qui lui a été proposée, faisant perdre beaucoup d'argent à l'entreprise (plus de 120 000 euros en trois ans). C'est la raison pour laquelle la société a mis un terme à la "collaboration".
M. [I] oppose que l'employeur vise indifféremment l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultats alors que ces deux notions ne recouvrent pas la même réalité et ne saurait entraîner indifféremment la même cause de licenciement.
Il ajoute que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car :
- l'employeur compare ses résultats avec deux autres commerciaux mais l'un exerce sur le secteur bordelais en France, qui n'est pas le secteur sur lequel il était affecté en Italie, et l'autre est un agent commercial indépendant qui dispose de personnels salariés donc d'un effectif de commerciaux et d'une organisation sans commune mesure avec lui, outre son expérience significative et sa renommée,
- à de nombreuses reprises la société TONNELLERIE REMOND lui a demandé de ne pas approcher certains clients fidélisés par ce même agent, et lui a interdit de les démarcher à son tour de sorte que son activité a été réduite,
- l'employeur ne lui a transmis aucun objectif ni ne démontre qu'il ne les a pas atteint par le fait d'une carence qui lui serait imputable ou d'une faute de négligence de son fait.
Il ressort de la lettre de rupture du 13 novembre 2018 que "[...] après nos discussions, révision et évaluation de vos résultats commerciaux de ces trois dernières années... Ces résultats sont catastrophiques et très décevants et ne peuvent justifier votre maintien au sein de nos équipes commerciales. [...] notre collaboration prendra fin le 31 décembre 2018" (pièce n° 12)
Néanmoins, pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance de résultats doit procéder d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute du salarié, sous réserve que les objectifs fixés soient réalistes et que le salarié soit responsable de ne pas les avoir atteints.
La société TONNELLERIE REMOND, qui fait reproche au salarié d'avoir des résultats "catastrophiques" sur la seule base d'une comparaison de ses résultats par rapport à ceux de deux autres commerciaux travaillant pour elle, ne démontre pas lui avoir fixé d'objectifs sur aucune des 3 années concernées, ce qui ne permet ni de déterminer qu'ils étaient réalistes, ni en quoi le salarié est responsable de ne pas les avoir atteints.
En conséquence, la rupture du contrat de travail le 13 novembre 2018 à effet au 31 décembre suivant s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
A ce titre, M. [I] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes :
- 10 185 euros bruts au titre de rappel de 13ème mois pour les années 2016, 2017 et 2018,
- 3 895 euros bruts au titre de rappel de salaire du mois de décembre 2018, outre 1 188,35 euros au titre de remboursement de frais professionnels,
- 14 801 euros à titre de rappel de congés payés,
- 2 921,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 11 685 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
a - Sur le rappel de 13ème mois :
Il ressort de la lettre d'embauche du 13 novembre 2015 qu'un 13ème mois était convenu entre les parties, sommes que M. [I] soutient n'avoir pas perçue en 2016, 2017 et 2018.
La société TONNELLERIE REMOND, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement du salaire, ne justifie pas d'un tel paiement.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 10 185 euros à ce titre.
b - Sur le paiement du salaire de décembre 2018 et les frais professionnels :
M. [I] soutient que la lettre de rupture du 13 novembre 2018 prévoyait que le contrat prendrait fin le 31 décembre 2018 or il soutient n'avoir perçu aucun salaire en décembre 2018 ni remboursement de ses frais professionnels à hauteur de 1 188,35 euros.
La société TONNELLERIE REMOND ne formule aucune observation sur le rappel de salaire et indique que les frais professionnels réclamés ne sont pas justifiés et ont été fixés arbitrairement.
La société TONNELLERIE REMOND, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement du salaire, ne justifiant pas du paiement du salaire de décembre 2018, le jugement déféré sera partiellement infirmé et il sera alloué au salarié la somme de 3 395 euros à titre de rappel de salaire, conformément à la lettre d'embauche.
En revanche, M. [I] ne justifie d'aucun élément de nature à établir le bien fondé de la somme dont il réclame le remboursement au titre des frais professionnels, les pièces n° 15 et 77 qu'il produit à cet égard, les seules qui évoquent l'existence de frais, n'établissant aucunement leur réalité ni même leur montant.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
c - Sur le rappel de congés payés :
En application des dispositions des articles L3141-1 et 3 du code du travail , tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur s'établissant à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur dans la limite de trente jours ouvrables.
M. [I] soutient n'avoir pas été payé de ses congés payés et en réclame le paiement, soit la somme de 14 801 euros correspondant à 10% du salaire brut de 3 395 euros auquel il ajoute 500 euros au titre des avantages en nature (véhicule, ordinateur et téléphone) sur la période du 14 décembre 2015 au 13 novembre 2018, date de la rupture.
La société TONNELLERIE REMOND oppose que la demande n'est pas fondée car M. [I] admet lui-même qu'il sollicitait l'autorisation pour prendre des congés payés, donc qu'il les a pris, et ajoute que lorsqu'il cessait de travailler pour la société - période qu'il qualifie de congés payés - il continuait à percevoir sa rémunération, ce qui ressort de ses relevés de compte bancaire.
A titre subsidiaire, elle indique que les montants sollicités sont infondés car la rupture notifiée le 13 novembre 2018 n'a pris effet que le 31 décembre 2018, de sorte que les sommes antérieures au 31 décembre 2015 sont prescrites, et que le salaire mensuel était de 3 395 euros.
S'agissant de la prescription, l'article L.3245-1 du code du travail dispose que le point de départ du délai de trois ans applicable aux demandes de rappel de salaire est le jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut alors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, si le contrat de travail a été rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, en l'absence de bulletin de paye, M. [I] n'avait connaissance du versement de son salaire que par ses relevés de compte bancaire sur lesquels figuraient les paiements effectués en début de mois selon des dates variables. Toutefois, les sommes perçues, non détaillées et s'établissant à 2 650 euros, ne lui permettaient pas de déterminer s'il était rempli de ses droits s'agissant des congés payés. Il n'a donc sur la période jamais connu ou dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.
Il s'en déduit qu'il est recevable à réclamer le paiement au titre des congés payés afférents sur l'ensemble de la période contractuelle.
Etant observé que s'il ressort effectivement des pièces produites qu'il a sollicité de pouvoir prendre des congés payés, il n'est justifié par l'employeur d'aucun élément qu'il a été fait droit à ses demandes.
Par ailleurs, la société TONNELLERIE REMOND, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement du salaire, ne justifie d'aucun élément de nature à établir que le salarié a été rempli de ses droits à congés payés.
En revanche, M. [I] ne saurait ajouter une somme mensuelle de 500 au titre des avantages en nature, ce montant, qu'il détermine de façon discrétionnaire sans justifier du moindre élément à cet égard, n'étant pas prévu par la lettre d'embauche tenant lieu de contrat de travail.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 12 222 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
d - Sur l'indemnité légale de licenciement :
La société TONNELLERIE REMOND oppose que M. [I] ne justifie pas de ses calculs de sorte que sa demande devra être rejetée.
En application de l'article R1234-2 du code du travail, il lui sera alloué la somme de 2 546,25 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
e - Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La société TONNELLERIE REMOND oppose que le barème légal ne dispense pas M. [I] de prouver l'existence d'un préjudice, ce qu'il omet de faire.
Compte tenu des circonstances du licenciement et de la situation du salarié qui justifie d'une ancienneté de 3 années complètes et d'un salaire mensuel de 3 395 euros, il lui sera alloué la somme de 10 185 euros, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
IV - Sur les autres demandes :
a - Sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire :
Rappelant avoir été convoqué le 16 octobre 2018 à une réunion devant se tenir le 23 ou le 24 suivant sans en connaître l'objet, M. [I] soutient s'être vu notifier la fin de son contrat en raison de ses résultats commerciaux sans avoir l'occasion de s'expliquer, de sorte que la rupture a été brutale. Il sollicite en conséquence la somme de 3 895 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à un mois de salaire.
La société TONNELLERIE REMOND oppose à titre subsidiaire qu'il a bénéficié d'une convocation à entretien préalable, d'un entretien pour s'expliquer et d'une notification écrite explicitant les motifs de la rupture et ne justifie d'aucun préjudice.
Au-delà du fait que la société TONNELLERIE REMOND ne saurait sérieusement affirmer que le courrier électronique du 16 octobre 2018 par lequel M. [I] est invité à participer à une "réunion", sans autre précision quant à son objet, les 23 ou 24 octobre 2018 tient lieu de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié ne justifie ni de circonstances particulières établissant que cette rupture aurait été vexatoire, le non respect par l'employeur de la procédure de licenciement et la formulation à son encontre de griefs, même s'il les conteste, étant insuffisants, ni d'un quelconque préjudice distinct non indemnisé au titre de la rupture.
Le demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
b - Sur le travail dissimulé :
Au terme de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
M. [I] soutient que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en ne le déclarant pas et en ne lui remettant pas de bulletins de paie, de sorte qu'il s'est sciemment soustrait à ses obligations.
En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent que si les parties s'opposent sur la qualification de la relation de travail qui les liait entre 2015 et 2018, ces éléments ne relève pas d'une volonté avérée de dissimulation d'emploi salarié de la part de la société TONNELLERIE REMOND, dont il peut en outre être relevé qu'elle a initialement procédé à une déclaration d'embauche.
Le rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé s'impose, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
c - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Considérant que :
- en ne lui reconnaissant pas l'ensemble des droits d'un salarié,
- en le contraignant à réaliser un montage juridique l'exposant à de lourdes conséquences fiscales et pénales, notamment en Italie, dans le seul but de dissimuler la réalité de leur relation salariée,
- en rendant impossible le bénéfice du chômage faute de statut,
- en omettant de lui faire bénéficier de ses droits au titre des congés payés,
- en le rendant destinataire de nombreux ordres et contre-ordres et en lui demandant de réaliser de nombreuses tâches sans aucun rapport avec ses fonctions et ses compétences,
- en lui imposant des conditions de rupture particulièrement vexatoires,
l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, alléguant au titre de son préjudice d'avoir subi un redressement fiscal et un déclassement important, outre du stress et des soucis de santé conséquents. (pièce n° 84).
Il sollicite en conséquence la somme de 11 685 euros bruts à titre de dommages-intérêts correspondant à 3 mois de salaire.
L'employeur conclut au rejet de cette demande aux motifs, notamment, que M. [I] procède par voie d'affirmation et le rapport médical qu'il produit a été établi près de deux ans et demi après la rupture du contrat et la présentation des faits qu'il contient n'est qu'une reprise de son argumentaire.
Il résulte des développements qui précèdent que l'employeur a manqué à son obligation de paiement intégral du salaire, omettant les sommes dues au titre des congés payés afférents.
Ce manquement caractérise à lui seul, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs allégués, une exécution déloyale du contrat de travail.
Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, M. [I] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice distinct non indemnisé au titre de la rupture du contrat de travail, le rapport médical produit, qui plus est établi longtemps après la rupture, n'étant fondé que sur les propres déclarations du salarié, à l'exclusion de toute constatation effectuée par le praticien lui-même.
La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
V - Sur les demandes accessoires :
- Sur la remise des documents de fin de contrat :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société TONNELLERIE REMOND à remettre au salarié ses bulletins de salaire sur l'ensemble de la relation contractuelle, un solde de tout compte et un certificat de travail.
En revanche, les circonstances de l'espèce ne justifient pas que cette condamnation soit assortie d'une astreinte, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
S'agissant du formulaire A1, la société TONNELLERIE REMOND oppose que M. [I] ne justifie pas sa demande alors qu'elle suppose, notamment, que les conditions d'un détachement soient remplies eu égard des règlements européens applicables, ce qui ne serait pas le cas.
Le formulaire A1 se défini comme un document portable qui atteste de la législation applicable à un travailleur qui n'est pas affilié dans le pays de travail. Il s'applique aux personnes exerçant une activité salariée sur le territoire de plusieurs États membres, ce qui est le cas de M. [I] dont le contrat de travail concerne la France et l'Italie.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société TONNELLERIE REMOND à établir ce document, sauf en ce qui concerne l'astreinte qui ne se justifie pas.
- Sur les intérêts au taux légal :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société TONNELLERIE REMOND de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 15 novembre 2019 pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du jugement pour toute autre somme.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
La société TONNELLERIE REMOND sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société TONNELLERIE REMOND au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La société TONNELLERIE REMOND succombant pour l'essentiel, elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a :
- 3 895 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2018,
- 1 188,35 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
- 14 801 euros à titre de rappel de congés payés,
- 2 921,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 11 685 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 395 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- ordonné une astreinte,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société TONNELLERIE REMOND à payer à M. [K] [I] les sommes suivantes :
- 3 395 euros à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2018,
- 2 546,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 12 222 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de M. [K] [I] :
- à titre de remboursement de frais professionnels,
- à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- au titre de l'astreinte,
REJETTE la demande de la société TONNELLERIE REMOND au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société TONNELLERIE REMOND aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSIONArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 8223-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.8221-6 du code du travail pour les personnesarticle L.3245-1 du code du travail dispose que le poiarticle 455 du code de procédure civile.article 1128 du code civilarticle 1135 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21c8354f98d9699d4f24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel