Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21c8354f98d9699d4f26
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
DLP/CH S.A.R.L. [R] FLEURS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège C/ [E] [M] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 22/00033 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3LB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Commerce, décision attaquée en date du 14 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F19/00443 APPELANTE : S.A.R.L. [R] FLEURS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège '[Adresse 4]' [Localité 2] représentée par Me Martine PERRAYON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉE : [E] [M] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [M] a été engagée par la société [R] fleurs à compter du 1er mars 2008 en qualité de secrétaire comptable, à temps partiel (83 heures mensuelles) jusqu'au 28 février 2013, puis à temps complet (151,67 heures mensuelles) à compter du 1er mars 2013. Le 21 octobre 2019, la société [R] fleurs l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 octobre 2019 auquel la salariée ne s'est pas présentée. Mme [M] s'est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 7 novembre 2019 et a été dispensée d'effectuer le préavis. Le 22 novembre 2019, elle a vainement adressé à son employeur une lettre de contestation des motifs de son licenciement. Le contrat de travail de Mme [M] a pris fin le 7 janvier 2020, à l'issue du préavis non effectué. Le 23 décembre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement en date du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes : - juge le licenciement de Mme [M] sans cause réelle et sérieuse, - fixe la moyenne mensuelle des salaires de Mme [M] à 2 256,56 euros mensuels, - condamne la SARL [R] fleurs à verser à Mme [M] 13 539,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne la SARL [R] fleurs à verser à Mme [M] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute la SARL [R] fleurs de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SARL [R] fleurs aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 13 janvier 2022, la SARL [R] fleurs a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, elle demande à la cour de : A titre principal, - dire et juger que le licenciement de Mme [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - débouter Mme [M] de toutes ses demandes, A titre subsidiaire, si la cour d'appel considérait par extraordinaire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et confirmait le jugement déféré, - constater que Mme [M] ne justifie absolument pas du quantum de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui excède les barèmes légaux, ni d'un quelconque préjudice, - prendre en compte qu'elle devait protéger la santé psychologique des salariés face un comportement inadéquat de Mme [M], En conséquence, - réformer le jugement déféré sur le quantum des dommages et intérêts, Et statuant à nouveau de ce chef, - débouter, en tout état de cause, Mme [M] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 60 000 euros ou de toute autre demande à ce titre ; réduire le montant des dommages et intérêts alloués a minima, En tout état de cause, - condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022, Mme [M] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, sauf sur le montant de l'indemnisation à lui revenir au titre du licenciement abusif, En conséquence, - condamner la SARL [R] fleurs à lui payer la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ajoutant, - condamner la SARL [R] fleurs à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la SARL [R] fleurs de toutes ses contestations et réclamations, - condamner la SARL [R] fleurs aux dépens d'appel et autoriser la SCP cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT Mme [M] soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve des griefs retenus à son encontre. Le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables à ce salarié. La cause invoquée par l'employeur doit, par conséquent, correspondre à la réalité matérielle des faits et présenter un caractère sérieux, soit suffisamment important pour justifier de la rupture du contrat de travail. Le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le caractère réel et sérieux de celui-ci, l'employeur devant rapporter la preuve des faits qui l'ont motivé. Il revient par ailleurs au juge d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et de rechercher, au-delà de ces énonciations, la véritable cause du licenciement. Si un doute subsiste, il profite au salarié Ici, Mme [M] a été licenciée aux termes d'une lettre du 7 novembre 2019 qui fixe les limites du litige et lui reproche un "comportement désagréable avec les autres salariés et la direction de l'entreprise, comportement incompatible avec l'exécution de vos fonctions de secrétaire comptable, caractérisé notamment par une humeur changeante, des critiques du travail des autres salariés, des désaccords et un défaut de communication avec la direction, entraînant une mésentente généralisée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise". Au soutien du bien-fondé de cette mesure de licenciement, la société [R] fleurs produit une plainte collective de la moitié des salariés de l'entreprise du 31 août 2019 adressée à la direction dénonçant le comportement général et continu de Mme [M] à leur égard ou dont ils ont été témoins, évoquant un relationnel difficile et perturbant qu'ils ne pouvaient plus supporter (pièce 12). Cette plainte est confirmée à hauteur de cour par les pièces 13 à 19 de l'employeur consistant en des attestations individuelles parfaitement recevables qui évoquent, pour certaines, une forme de harcèlement moral de la part de Mme [M] (moqueries et critiques incessantes, ton cassant et désobligeant, provocations, humiliations, acharnement, humeur changeante, tension) et un mal-être en résultant au sein de l'équipe. L'ensemble de ces salariés confirment, de façon constante et concordante, le comportement inadapté de Mme [M] qui a généré une mauvaise ambiance et l'impossibilité pour eux de travailler sereinement ensemble. Il convient de rappeler que la preuve est libre en matière prud'homale et que les salariés de l'entreprise sont les mieux placés pour témoigner du comportement de Mme [M], étant observé que cette dernière ne rapporte pas la preuve contraire et ne démontre aucune caballe orchestrée par M. [R] à son encontre. Il en résulte que, nonobstant le fait que Mme [M] a accompli ses missions avec rigueur et n'a reçu aucun avertissement préalable, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont établis de façon suffisamment précise et circonstanciée. Ils sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement puisque le comportement inadapté de Mme [M] s'est avéré préjudiciable aux conditions de travail des salariés et au bon fonctionnement de l'entreprise. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les demandes indemnitaires de Mme [M] seront subséquemment rejetées. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [M], qui succombe, doit prendre en charge les dépens de première instance et d'appel et supporter une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat engagés en première instance et à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [M] repose sur une cause réelle et sérieuse et rejette les demandes indemnitaires de Mme [M], Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [M] et la condamne à payer à la société [R] fleurs la somme de 2 000 euros, Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21c8354f98d9699d4f26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel