Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21cb354f98d9699d4f36
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 3 117 762 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
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Texte intégral
OM/CH [B] [E] C/ UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 5] S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [J] [K], liquidateur judiciaire de l'Association RR CRYPTO Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 23/00241 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFOE Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 07 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/02010 APPELANT : [B] [E] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉES : UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Justine CALO, avocat au barreau de [Localité 5] S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [J] [K], liquidateur judiciaire de l'Association RR CRYPTO [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [E] (le salarié) a été engagé le 1er novembre 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller en crypto-actifs par l'association RR Crypto (l'employeur) qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 9 juillet 2021. Il a démissionné le 1er avril 2021 et a été engagé, le 1er mai 2021, en qualité de chef de projet par la société Holding [D], laquelle a également fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Estimant être créancier d'une indemnité pour travail dissimulé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 7 février 2023, a sursis à statuer : "dans l'attente de la décision pénale engagée". Après ordonnance de la Première présidente du 25 avril 2023, l'autorisant à cet effet, le salarié a interjeté appel contre cette décision. Il demande l'infirmation du jugement, l'évocation par la cour d'appel et la fixation au passif de l'employeur, des créances suivantes: - 31 177,62 euros d'indemnité pour travail dissimulé, - 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la délivrance par le mandataire des bulletins de salaire de novembre 2019 à février 2020 inclus, un certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi portant date d'entrée au 1er novembre 2019, ainsi que le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile par l'AGS. La société MJ et associés prise en la personne de Me [K] ès-qualités de mandataire liquidateur de l'association RR Crypto (le mandataire) à qui la déclaration d'appel a été signifiée à sa personne, le 23 mai 2023, n'a pas constitué avocat. L'AGS CGEA de [Localité 5] (l'AGS) demande la confirmation de la décision en raison de l'existence d'une enquête préliminaire menée par le procureur de la République. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes et rappelle les limites de sa garantie. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 1er et 15 juin 2023. MOTIFS : Sur le sursis à statuer : Le jugement indique que M. [D] fondateur de l'association RR Crypto ainsi que trois autres salariés ont été arrêtés et placés en garde à vue pour des faits de vol en bande organisée, atteinte à un système de traitement automatisé de données et blanchiment et que la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement une influence sur le procès prud'homal. L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. Il est jugé qu'hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient de façon discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer. Il est également jugé que selon l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant les juridictions civiles, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès-civil et qu'il en va de même, a fortiori, au cas de simple dépôt d'une plainte pénale. Ici, l'état de la procédure pénale n'est pas connu et la production d'articles de presse, dont la fiabilité n'est pas garantie, est insuffisante à s'assurer de la saisine d'un juge d'instruction ou encore d'une juridiction et donc d'une date prévisible d'achèvement de cette procédure. Par ailleurs, il n'est justifié d'aucune cause d'influence sur le litige prud'homal lequel porte sur le recours à un travail dissimulé. De plus, l'AGS procède par affirmation lorsqu'elle écrit que : "les salariés ont toujours eu connaissance du montage frauduleux mis en place par la société et ont décidé de participer activement à ce dernier" et il n'appartient pas à la cour, dans le présent litige, de déterminer une responsabilité pénale ni encore moins une culpabilité au regard de la présomption d'innocence dont bénéficient les personnes concernées par cette procédure. Il en résulte que le sursis à statuer n'est pas justifié et que le jugement sera infirmé. Par ailleurs, il n'est pas opportun, en l'espèce, d'évoquer l'affaire, l'article 568 du code de procédure civile ne prévoyant qu'une simple faculté. Sur les autres demandes : La condamnation de l'AGS au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas possible dès lors que cette association n'intervient qu'à titre subsidiaire en application des dispositions des articles L. 3252-20 et L. 3252-21 du code du travail et ne peut directement être condamnée au profit du salarié qui ne dispose pas du droit d'agir directement contre cette institution de garantie. Cette demande est donc irrecevable. L'autre demande fondée sur ce même texte sera rejetée. Le mandataire supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire : - Infirme le jugement du 7 février 2023 ; Statuant à nouveau : - Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; - Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Dijon, section commerce, pour qu'il soit statué au fond ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit que la demande de M. [E] dirigée contre l' AGC-CGEA de [Localité 5] est irrecevable ; - Rejette les autres demandes ; - Condamne la société MJ et associés prise en la personne de Me [K] ès-qualités de mandataire liquidateur de l'association RR Crypto aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure pénalearticle 568 du code de procédure civile ne prévoyarticle 700 du code de procédure civile narticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile par larticle 378 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21cb354f98d9699d4f36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel