Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21cc354f98d9699d4f3a
- Date
- 20 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01250 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAPH N° de Minute : 1261 Ordonnance du jeudi 20 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. X SE DISANT [N] [E] né le 07 Janvier 1998 à ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DE L'AISNE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO , Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 20 juillet 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 20 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. X SE DISANT [N] [E] ; Vu l'appel interjeté par M. X SE DISANT [N] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 juillet 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. X se disant [N] [E] né le 07 Janvier 1998 à Alger en Algérie, de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Aisne le 18 juin 2023 à 19h20 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 18 juin 2023, par la même autorité. Par décision rendue le 21 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [E] pour une durée maximale de vingt-huit jours, décision confirmée par cour d'appel de Douai le 23 juin 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18 juillet 2023 à 13h08, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. ' Vu la déclaration d'appel de M. X se disant [N] [E] du 19 juillet 2023 à 10h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et soutient les moyens nouveaux en appel suivants : Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention ' défaut de diligences de l'administration, en ce qu'il a sollicité une demande de bornage à EURODAC et que l'administration n'a pas répondu à ses sollicitations alors qu'il est demandeur d'asile aux Pays-Bas et qu'ils n'ont pas été saisis d'une demande de reprise en charge. Moyens nouveaux en appel ' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale. MOTIFS DE LA DÉCISION Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention. 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, M. Alain NGOUOTO disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré de l'absence de diligences pour organiser l'éloignement L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps .strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligence à cet effet." Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce, il résulte des pièces versées par M. X se disant [N] [E] qu'il est passé à la borne EURODAC le 23 juin 2023 suite à sa demande, il prétend ne pas avoir reçu le relevé EURODAC malgré des plusieurs rappel de l'association en date des 26, 28, 30 et 4 juillet 2023. Or il est constant que dès lors que l'étranger sollicite son passage à la borne EURODAC, les relevés du fichier arrivent dans la mi-journée et sont adressés à la préfecture pour qu'ils lui soient notifiés personnellement. Dès que l'intéressé les réceptionne il lui appartient après obtention d'un 'hit positif', de solliciter l'autorité préfectorale à une réadmission dans le pays du « hit positif ». Seul l'intéressé est réceptionnaire personnellement du relevé du fichier. Après interrogation auprès du CRA de [Localité 1], aucune difficulté technique n'est survenu lors du passage à la borne EURODAC. En outre, Mme [K] du bureau des nationalités, interrogée par la conseillère déléguée, a indiqué que l'intéressé est passé aux empreintes en Allemagne et aux Pays-Bas sans qu'il soit porté à leur connaissance qu'une demande d'asile a été déposée auprès de ces deux pays. L'administration n'a aucun intérêt à ne pas notifier les résultats, au contraire une réadmission dans un pays de l'espace Schengen étant souvent plus rapide et moins difficile. En revanche, il est vraisemblable que l'intéressé n'a pas été destinataire d'un hit positif, et qu'il ne l'ait pas indiqué à l'association qui l'accompagne. Dès lors, il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir effectué une demande de réadmission aux Pays-Bas. En l'espèce : Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée auprès des autorités consulaires algériennes le : 19/06/2023 à 17h52, avec une relance le 10 juillet 2023 en vue d'une audition le 21 juillet prochain, Un vol est prévu le 28 juillet 2023, Ces deux diligences sont en l'état suffisantes pour justifier à ce stade la prolongation du placement en rétention administrative. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse à recevoir des autorités sur la demande de laissez-passer consulaire. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO , Greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/01250 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAPH REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 20 juillet 2023 : - M. [N] X SE DISANT [E] - l'interprète - l'avocat de M. [N] X SE DISANT [E] - l'avocat de M. LE PREFET DE L'AISNE - décision notifiée à M. [N] X SE DISANT [E] le jeudi 20 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Lucas DALLONGEVILLE le jeudi 20 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 20 juillet 2023 N° RG 23/01250 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAPH
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de larticle L.742-4 du Code de larticle L741-3 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ba21cc354f98d9699d4f3a
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