Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21cc354f98d9699d4f3c
- Date
- 20 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01251 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAPO N° de Minute : 1262 Ordonnance du jeudi 20 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [O] [W] né le 15 Décembre 1991 à [Localité 2] de nationalité Camerounaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO , Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 20 juillet 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 20 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [O] [W] ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [O] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 juillet 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [O] [W], né le 15 Décembre 1991 à [Localité 2] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 16 juillet 2023 à 21h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le Cameroun au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans délai de départ volontaire délivrée le 16 juillet 2023 par la même autorité. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18 juillet 2023 à 15h12, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [J] [O] [W] du 19 juillet 2023 à 12h28 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants : - Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale. - Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la duré de la rétention : absence de vol MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [V] [D] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'État de santé avec la rétention administrative Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative. En l'espèce, si l'intéressé indique qu'il bénéficie d'un suivi pour un problème médical de rachis-cervical, qu'il a besoin de séances de kinésithérapie et qu'il produit un certificat médical en date du 26 juin 2023 indiquant qu'il bénéficie d'un suivi médical régulier et qu'un traitement est nécessaire, il ne justifie pas que son état de santé est incompatible avec la rétention administrative. Le moyen est rejeté, il sera cependant enjoint à l'administration de faire pratiquer un examen médical de compatibilité de l'intéressé. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol sollicité le 16 juillet 2023 à 21h00. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. ENJOINT à l'autorité administrative de procéder à un examen médical de M. [W] afin de vérifier son état de santé avec la mesure de rétention. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO , Greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/01251 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAPO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 20 juillet 2023 : - M. [J] [O] [W] - l'interprète - l'avocat de M. [J] [O] [W] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [J] [O] [W] le jeudi 20 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lucas DALLONGEVILLE le jeudi 20 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 20 juillet 2023 N° RG 23/01251 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAPO
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ba21cc354f98d9699d4f3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel