Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21d1354f98d9699d4f4c
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 4 990 100 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00005 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CI5V S.A.R.L. NAK DIFFUSION C/ [K] S.A. CREDIT MODERNE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 JUILLET 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 08 novembre 2021, enregistrée sous le n° 11-20-000594 APPELANTE : S.A.R.L. NAK DIFFUSION, exerçant sous le nom commercial NAK ALU, SARL, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de la Martinique, avocat postulant et par Me Johnson MAPANG, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMEES : Madame [Z] [K] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOISE CARETO, avocat au barreau de la Martinique S.A. CREDIT MODERNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Localité 4] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller Greffier lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 juillet 2023 ARRÊT : réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par actes délivrés le 9 juillet 2020, la SARL NAK DIFFUSION, société de travaux exerçant sous le nom commercial NAK ALU, a fait assigner Mme [Z] [K] et la SA Crédit moderne devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France pour obtenir notamment leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 49 901 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure, à raison de travaux réalisés en avril et mai 2018 ayant donné lieu à facture du 15 juillet 2018. La SARL NAK DIFFUSION a sollicité ultérieurement la compensation avec les sommes réclamées par Mme [Z] [K] pour malfaçons, sa condamnation à la somme de 2 000 euros pour résistance abusive et mauvaise foi dans la relation contractuelle, ainsi que la condamnation du Crédit moderne à 5 000 euros pour manquement à son obligation de bonne foi, outre des indemnités au titre des frais irrépétibles. Mme [Z] [K] a demandé à titre reconventionnel la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 7 251,06 euros correspondant aux travaux de réfection au titre des malfaçons, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire du 8 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a notamment : - débouté la société NAK DIFFUSION de la totalité de ses demandes envers le Crédit moderne ; - débouté la société NAK DIFFUSION de la totalité de ses demandes envers Mme [Z] [K] ; - débouté Mme [Z] [K] de la totalité de ses demande à l'encontre de la société NAK DIFFUSION ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la société NAK DIFFUSION à verser au Crédit moderne la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à la charge de NAK DIFFUSION et Mme [K] leurs propres frais et dépens engagés. Par déclaration électronique du 4 janvier 2022, la SARL NAK DIFFUSION a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de la totalité de ses demandes envers le Crédit moderne et envers Mme [Z] [K], condamnée à verser au Crédit moderne la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et lui a laissé la charge de ses propres frais et dépens engagés. La procédure a été orientée à la mise en état. Mme [Z] [K] s'est constituée le 11 avril 2022 et a interjeté appel incident à l'occasion de ses conclusions d'intimée. Le Crédit moderne ne s'est pas constitué. La déclaration d'appel et l'avis d'orientation lui ont été signifiés par acte délivré à personne morale le 11 février 2022. La décision sera réputée contradictoire. Aux termes de ses conclusions récapitulatives datées du 10 février 2023 et notifiées par voie électronique le même jour, la société NAK DIFFUSION demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le juge du contentieux de la protection de Fort-de-France et, statuant à nouveau, A titre principal, - condamner solidairement Mme [Z] [K] et le Crédit moderne à verser à la société NAK DIFFUSION la somme de 49 901 euros avec intérêts légaux à compter du 25 juin 2020 date des mises en demeure au titre des travaux réalisés ; A titre subsidiaire, si la cour retenait l'existence de désordres/ malfaçons, - condamner solidairement Mme [Z] [K] et le Crédit moderne à verser à la société NAK DIFFUSION la somme de 42 649,94 euros avec intérêts légaux à compter du 25 juin 2020 date de mise en demeure au titre des travaux réalisés ; En tout état de cause, - débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner solidairement Mme [Z] [K] et le Crédit moderne à payer à la société NAK DIFFUSION la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamner solidairement la société Crédit moderne et Mme [Z] [K] à payer à la société NAK DIFFUSION la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la société le Crédit moderne et Mme [Z] [K] aux entiers dépens d'appel et de première instance. Aux termes de ses conclusions d'intimé et d'appel incident du 14 février 2023, notifiées par voie électronique le même jour, Mme [Z] [K] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en sa qualité d'intimé et en son appel incident ; - confirmer le jugement du 27 septembre 2021 en ce qu'il a, d'une part débouté la société NAK ALU de l'intégralité de ses demandes envers Mme [K], et d'autre part débouté la société NAK DIFFUSION de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mme [K] et du Crédit moderne au titre du contrat de prêt ; - déclarer que les demandes de condamnation à la somme de 42 649,94 euros et de condamnation à la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts sont des demandes nouvelles qu'il convient de rejeter ; - infirmer le jugement du 27 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [K] de la totalité de ses demandes à l'encontre de la société NAK DIFFUSION, et statuant à nouveau : - condamner la société NAK ALU à la somme de 7 251,06 euros relative au montant des travaux de réfection des malfaçons ; - condamner la société NAK ALU à verser à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Moïse Careto. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. L'instruction a été clôturée le 16 février 2023 et l'affaire appelée à l'audience du 17 mars 2023. MOTIFS : 1/ Sur la communication des pièces Mme [Z] [K] prétend que certaines pièces sur lesquelles se fondent les prétentions de la société NAK DIFFUSION ne lui ont été été communiquées. Elle n'en tire cependant aucune conséquence ni prétention. Pour autant, la cour constate que les 21 pièces visées dans les dernières conclusions de l'intimé ont été intégralement communiquées par voie électronique le 4 octobre 2022 (18 pièces numérotées 1 à 18 annexées au bordereau de communication daté du 4 octobre 2022) et le 10 février 2023 (3 pièces numérotées de 19 à 21 annexées au bordereau de communication n° 2 du 10 février 2023), le tout avant l'ordonnance de clôture, de sorte qu'en tout état de cause, ce moyen est dénué de fondement. 2/ Sur le fond Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention. Sur les demandes en paiement formées à l'encontre de Mme [K] : La société NAK DIFFUSION expose avoir effectué, à compter d'avril 2018, des travaux de rénovation et d'extension d'une villa sis [Adresse 6] à [Localité 3], au profit de Mme [Z] [K], propriétaire, pour un montant de 49 901 euros, dont elle sollicite à titre principal le paiement. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de ces dispositions, la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui-ci s'en prévaut (Civ 3ème, 18 février 1981, Bull. Civ. III, n° 36). L'article 1358 du code civil dispose qu'hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. L'article 1359 précise que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédent un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Le décret n° 80-553 du 15 juillet 1980 a fixé ce montant à 1 500 euros. L'article 1361 ajoute encore qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. En l'espèce, la société NAK DIFFUSION produit notamment au soutien de sa demande : - deux bons de commande numérotés 4158 et 4161, établis par un agent de la société NAK ALU le 26 novembre 2017, relatifs à des travaux d'un montant total de 49 901 euros, portant la mention « annule et remplace les bons 003771 et 003770 », cette pièce n'étant pas signée par Mme [Z] [K], la partie acceptation de l'offre étant simplement datée du 28 novembre 2017 (pièce n° 2) ; - deux bons de commande numérotés 3771 et 3770, établis par un agent de la société NAK ALU le 28 novembre 2017, relatifs à des travaux identiques pour le même montant de 49 901 euros, la partie acceptation de l'offre étant signée et datée du 28 novembre 2017 par Mme [Z] [K], qui reconnaît les avoir signés (pièce n° 17). Elle produit également un courrier de Mme [Z] [K] daté du 2 mai 2018 adressé à l'entreprise NAK ALU dans lequel celle-ci relate lui avoir confié les travaux d'avancée de terrasse de sa maison et dénonce les délais de réalisation des travaux ainsi que des dommages, malfaçons et anomalies dans le traitement dont elle a fait l'objet de la part de la société (pièce n° 6). Enfin elle justifie du dépôt d'un dossier de demande de financement auprès du Crédit moderne au nom de Mme [F] [K] pour un montant de 49 901 euros, accepté par mail du 15 décembre 2017 par l'établissement de crédit, sous réserve d'un contrat conforme, d'un appel de fonds, d'un PV de fin de chantier, d'un bon de commande et d'un RIB original. Si les bons de commande n° 4158 et 4161 ne sont pas signés par Mme [K], ils constituent un commencement de preuve par écrit du contrat de travaux d'un montant de 49 901 euros, corroboré par les bons de commande n° 3771 et 3770 qu'elle a signés et qui portent sur le même descriptif détaillé de travaux et le même montant, ainsi que par son propre courrier du 2 mai 2018 par lequel elle confirme avoir confié ses travaux à l'entreprise NAK ALU. Il reste cependant à déterminer si les travaux ont été totalement réalisés, en l'absence de procès-verbal de réception des travaux, lequel n'est pas produit par la société NAK ALU. Au contraire Mme [Z] [K] soutient que la société NAK ALU a établi un faux procès-verbal de réception des travaux daté du 16 juillet 2018 afin d'obtenir le déblocage des fonds auprès du Crédit moderne, et produit elle-même ce document argué de faux. Il s'agit d'un procès-verbal de réception sans réserve non rempli (ne comportant notamment pas le nom de son auteur, la désignation de l'entreprise ayant effectué les travaux ni la date d'effet de la réception), supportant uniquement une signature et un cachet au nom de l'entreprise, ainsi qu'une signature attribuée à Mme [Z] [K] mais qu'elle conteste et justifie par ailleurs du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile pour faux, abus de confiance et escroquerie. Il doit être observé que ce document incomplet et censé avoir été rédigé le 16 juillet 2018 ne comporte aucune réserve alors qu'il est établi qu'à cette date, les parties étaient déjà en litige depuis plusieurs semaines, et au moins depuis le mois de mai 2018, au sujet des malfaçons reprochés à la société NAK ALU par Mme [K], malfaçons qu'elle a fait constater le 6 août 2018. Ce document incomplet et douteux ne peut dès lors établir que les travaux ont été réceptionnés ni qu'ils ont été achevés. Il doit être observé que la société NAK ALU sollicite le paiement de la totalité de travaux alors même qu'elle soutient ne pas avoir pu achever l'exécution des prestations sollicitées du fait de l'attitude de Mme [K], qui lui aurait refusé l'accès au chantier au moment où les travaux étaient en phase d'achèvement, sans pour autant rapporter la preuve de l'obstruction de Mme [K] à la poursuite des travaux. Elle soutient de même avoir tenté de faire constater l'exécution des travaux par un huissier et que Mme [K] s'y serait opposée. Néanmoins elle ne produit aucun procès-verbal de carence ou d'obstacle de l'huissier prétendument intervenu. Mme [K] produit en revanche un avis d'expert détaillé émanant de la société EXTIM, expertise immobilière et assistance à la construction, établi en septembre 2018 par M. [B] [M], qui se dit expert immobilier et construction, intitulé « relevé de désordres et malfaçons ». Il est constant que ce rapport a été établi à la demande de l'intimée, à l'issue d'une visite du chantier intervenue le 6 août 2018 en présence de Mme [K] et de représentants de la société NAK ALU. L'appelante conteste toutefois les conditions de réalisation de cette expertise - n'ayant pas été informée de l'objet de la réunion -, les compétences de l'expert - qui n'a été inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Fort-de-France qu'à titre probatoire entre 2019 et 2021 dans la rubrique « gestion d'immeuble et copropriété » -, ainsi que la teneur des conclusions de M. [M]. Si l'entreprise NAK ALU n'a effectivement pas été avisée de la présence de l'expert, il doit être relevé que la convocation que lui a adressée l'intimée le 30 juillet 2018 pour la réunion du 6 août 2018 à son domicile, lieu des travaux, mentionne que celle-ci avait pour objet de « relever les différents points litigieux comprenant entre autres les malfaçons, les dommages collatéraux ainsi que les solutions pérennes et viables que [l'entreprise envisageait] ». Ce document, qui n'a donc pas valeur d'expertise contradictoire ni d'expertise judiciaire, a néanmoins été établi à l'occasion d'une visite du chantier en présence des parties, et est accompagné de photographies qui illustrent les désordres constatés. M. [B] [M] constate de nombreuses non-conformités, malfaçons et désordres, dont certains révèlent en réalité l'inachèvement des prestations. Il en est ainsi notamment de l'impossibilité ou de la difficulté de fermeture ou le verrouillage de la plupart des fenêtres et portes - nécessitant leur mise en jeu ou le remplacement des châssis -, de l'assemblage de certaines pièces de la charpente, de la fixation des tôles de la toiture par un nombre suffisant de tire-fonds, de l'inachèvement ou de l'inexécution des joints et couvre-joints sur les menuiseries. Il observe en outre d'une manière générale que « la qualité de travaux est médiocre voire négligée, et pour certains ouvrages comme la charpente, la pose des menuiseries, les prestations dans la salle de bains, relèvent de l'amateurisme. » Il relève également que l'étude des prix du bon de commande fait apparaître qu'il sont 25 à plus de 200 % au dessus du prix moyen de marché, et que la société NAK ALU n'a pas fourni à Mme [K] ses attestation d'assurance de responsabilité civile ni de responsabilité décennale obligatoire. Faute de procès-verbal de réception, de réception judiciaire des travaux, au demeurant non sollicitée par l'appelante, ou de toute autre pièce établissant que les travaux ont été entièrement réalisés, alors que Mme [K] conteste le bon achèvement des travaux ainsi que son obligation de payer au regard notamment des nombreuses malfaçons, non-conformités et inachèvements qu'elle a fait constater, la cour constate que la société NAK ALU ne démontre pas l'obligation de Mme [K] de s'acquitter de la somme de 49 901 euros fixée par le contrat. La société NAK ALU doit donc être déboutée de sa demande principale dirigée contre Mme [K] en paiement de la somme de 49 901 euros. Elle sollicite à titre subsidiaire le paiement de la somme 42 649,94 euros, correspondant au montant initial des travaux, déduction faite de la somme de la somme de 7 251,06 euros, correspondant à l'évaluation par Mme [K] des travaux de reprise des malfaçons. Cette demande nouvelle est recevable en appel sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elle n'est formulée que pour opérer compensation avec la demande reconventionnelle adverse consistant à solliciter le paiement de la reprise des malfaçons. La société NAK DIFFUSION doit cependant être également déboutée de cette demande subsidiaire, puisque comme précédemment évoqué, aucun élément ne permet de déterminer le point d'avancement des travaux, donc de déterminer la créance de la société NAK DIFFUSION, avant déduction éventuelle des frais de reprise pour malfaçon, lesquels sont en outre contestés. En effet, en l'absence d'information précise sur la nature et l'étendue des travaux réalisés, étant précisé que le rapport contesté de M. [M] ne décrit que les désordres et malfaçons qu'il a constatés et non l'étendue des prestations effectuées, la société NAK DIFFUSION, qui a la charge de la preuve mais ne produit aucun constat, ne sollicite pas d'expertise judiciaire et ne peut en tout état de cause être suppléée dans l'administration de la preuve, échoue à établir le montant de sa créance, dont pourrait le cas échéant être ultérieurement déduit le montant des travaux de reprise des malfaçons. Sur les demandes en paiement formées à l'encontre du Crédit moderne : La société NAF DIFFUSION formule les mêmes demandes en paiement à l'égard du Crédit moderne. Pour autant, si elle justifie avoir joué le rôle d'intermédiaire entre Mme [K] et le Crédit moderne pour permettre à sa cliente de bénéficier d'un financement des travaux, il ne ressort de l'offre de crédit, qui ne lie que le prêteur et l'emprunteur, aucune obligation contractuelle de la banque à son égard, mais uniquement à l'égard de l'emprunteur. Comme précédemment évoqué, l'établissement bancaire n'avait donné son accord pour un prêt au bénéfice de Mme [K] couvrant le montant des travaux que sous réserve notamment de la production du PV de fin de travaux. La société NAK ALU était parfaitement informée de cette réserve puisque ces informations lui ont été directement adressées par mail par le Crédit moderne, le 15 décembre 2017 (pièces n° 18 de la société NAK ALU). L'offre de contrat de crédit qu'elle produit et dans laquelle elle n'a joué qu'un rôle d'intermédiaire stipule en effet que le déblocage des fonds au profit du prestataire de service ne peut intervenir que lorsque la livraison a été effectuée et/ou la prestation exécutée, l'emprunteur devant alors donner pour instruction au prêteur de débloquer les fonds au profit du vendeur ou prestataire de service désigné sur l'attestation de livraison. Il en résulte qu'en l'absence de procès-verbal de réception des travaux et d'instruction de l'emprunteur en ce sens, aucun déblocage des fonds ne peut être exigé de l'établissement bancaire, ni de la part de Mme [K], ni de la part de la société NAK DIFFUSION. Pour l'ensemble de ces raisons, la société NAK DIFFUSION doit être déboutée de ses demandes principale et subsidiaire en paiement dirigées contre le Crédit moderne. Sur la demande reconventionnelle formée par Mme [Z] [K] : Mme [K] sollicite le versement de la somme de 7 251,06 euros correspondant au prix des travaux de reprise des malfaçons, évalué au moyen d'un devis établi à partir du rapport de M. [M]. Pour autant, cette somme ne pourrait venir qu'en compensation de la somme mise à sa charge à raison des travaux exécutés par l'entreprise NAK DIFFUSION. En l'absence de condamnation de Mme [K] au titre des travaux, celle-ci doit être déboutée de sa demande au titre de la reprise des malfaçons des mêmes travaux. Sur la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Mme [K] et du Crédit moderne : La société NAK DIFFUSION sollicite la condamnation solidaire des intimés à lui verser la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à leur obligation de bonne foi contractuelle. Contrairement à ce que soutient Mme [K], cette demande formulée à son égard n'est pas nouvelle en appel puisqu'il résulte des termes du jugement querellé que la SARL NAK DIFFUSION avait sollicité en première instance, au titre de ses conclusions enregistrée le 1er octobre 2021, la condamnation de sa cliente à lui verser la somme de 2 000 euros pour résistance abusive et mauvaise foi dans les relations contractuelles. L'actualisation du montant de la demande en appel ne saurait faire de cette prétention une demande nouvelle irrecevable, l'appelante dénonçant notamment l'attitude de sa cliente au cours de l'instance d'appel. Il convient donc de déclarer recevable la demande de la société NAK DIFFUSION. Sur le fond, en premier lieu, le fait que Mme [K] ait convoqué la société NAK DIFFUSION à la réunion du 6 août 2018 sans la prévenir de la présence de l'expert ne saurait être constitutif d'une faute contractuelle, dès lorsque l'objet de la réunion était précisé dans la convocation qui lui a été adressée et qu'il était prévisible que sa cliente se ferait assister par un professionnel pour constater les malfaçons et dommages dénoncés. En outre, il n'est démontré aucun préjudice dès lors que Mme [K] a été déboutée de sa demande reconventionnelle fondée sur le rapport de M. [M]. Il ne saurait ensuite être reproché à Mme [K] de n'avoir pas signé le procès-verbal de réception des travaux, ni de s'être opposée au paiement des travaux, dès lors qu'elle en dénonce l'inachèvement et les malfaçons, que la société NAK DIFFUSION échoue à démontrer le bien-fondé de sa demande en paiement, et qu'il appartenait le cas échéant à celle-ci de faire constater l'état d'avancement ou d'achèvement des travaux voire de solliciter la réception judiciaire des travaux. Enfin, à supposer que ces comportements soient fautifs et dépassent la liberté des moyens employés pour se défendre en justice, le fait que Mme [K] se soit plusieurs fois contredite en soutenant en premier lieu dans un courrier de mai 2018 avoir contracté un prêt dont elle devait s'acquitter des traites, avant de prétendre en second lieu dans le cadre de la procédure judiciaire qu'elle n'avait sollicité aucune demande de financement, alors que l'offre de prêt existe et est versée aux débats et qu'il résulte des pièces produites que les fonds n'ont en réalité jamais été débloqués faute de réception des travaux, n'est pas de nature à occasionner un préjudice à la société NAK DIFFUSION dès lors que celle-ci était parfaitement informée d'une part des termes de l'offre de prêt, pour avoir joué le rôle d'intermédiaire lors de la demande de financement, d'autre part de l'accord de la banque, communiqué par mail le 15 décembre 2017, et enfin de la nécessité du procès-verbal de réception pour obtenir le déblocage des fonds, conformément aux stipulations contractuelles et aux termes du mail précité. La société NAK DIFFUSION sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Mme [K]. S'agissant par ailleurs du Crédit moderne, il est tout d'abord inexact de prétendre, comme le soutient la société NAK DIFFUSION, qu'aucun concours bancaire n'aurait été obtenu, et que la banque n'en aurait pas informé la société, puisqu'il ressort des pièces produites par l'appelante elle-même que le Crédit moderne a formulé une offre de prêt acceptée datée du 15 décembre 2017. Le seul point litigieux est en réalité l'absence de déblocage des fonds. Or aucun défaut d'information de la banque ni aucune dissimulation envers la société NAK DIFFUSION, son partenaire commercial, relative à l'impossibilité de déblocage des fonds, ne sont établis, dès lors qu'il résulte de l'offre de prêt du 15 décembre 2017 et du mail adressé par le Crédit moderne à la société NAK DIFFUSION le même jour que l'entreprise savait que les fonds empruntés par Mme [K] pour financer les travaux de rénovation et d'extension de sa maison ne seraient débloqués qu'après la réalisation des travaux et la présentation du procès-verbal de fin de chantier. Or le Crédit moderne ne saurait être débiteur de l'information relative à la délivrance ou non du procès-verbal de réception des travaux, qui doit au contraire lui être communiquée par les parties au contrat de travaux. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société NAK DIFFUSION de sa demande de dommages et intérêts à l'égard du Crédit moderne. 3. Sur les demandes accessoires : Succombant en ses prétentions, la société NAK DIFFUSION sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société NAK DIFFUSION et à Mme [K], la charge de leurs propres frais irrépétibles engagés en appel. Leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions frappées d'appel ; Y ajoutant, DECLARE recevables la demande subsidiaire de la société NAK DIFFUSION tendant à obtenir la condamnation de Mme [Z] [K] à lui payer la somme de 42 649,94 euros, et la demande de la société NAK DIFFUSION tendant à obtenir la condamnation de Mme [Z] [K] à lui payer la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société NAK DIFFUSION de sa demande subsidiaire de condamnation de Mme [Z] [K] et du Crédit moderne à lui payer la somme de 42 649,94 euros ; DEBOUTE la société NAK DIFFUSION de sa demande de condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société NAK DIFFUSION aux dépens d'appel ; DEBOUTE la société NAK DIFFUSION et Mme [Z] [K] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre, et par Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à qui la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 1358 du code civil dispose quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile dès lorsarticle 450 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et lui a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
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Référence
64ba21d1354f98d9699d4f4c
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