Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21d1354f98d9699d4f4e
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 9 380 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00128 N°Portalis DBWA-V-B7G-CJZZ Mme [M] [W] C/ Me [S] [C] M. [R] [G] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 JUILLET 2023 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge Commissaire de Fort de France, en date du 21 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 2021003610 ; APPELANTE : Madame [L] [M] [W] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Maître [S] [C], ès-qualités de mandataire judiciaire de Madame [M] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [R] [J] [G] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Juillet 2023 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 28 janvier 2014, Mme [M] [W] a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal mixte de commerce a été converti le redressement en liquidation judiciaire et désigné Me [S] [C] en qualité de mandataire liquidateur. Par requête enregistrée le 30 juillet 2021, Me [S] [C], en qualité de mandataire liquidateur, a saisi le juge commissaire à la procédure collective affectant Mme [M] [W] afin d'obtenir l'autorisation de vente aux enchères d'un bien immobilier. Par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge commissaire a notamment : - ordonné la vente par voie d'adjudication judiciaire du bien immobilier, - fixé sa mise à prix à 100 000 euros, - précisé qu'à défaut d'enchère atteignant cette mise à prix, la vente pourra se poursuivre sur baisses successives des mises à prix de 20 %. Par déclaration électronique du 12 avril 2022, Mme [M] [W] a interjeté appel de l'ordonnance du 21 octobre 2021 dans les termes suivante : « Appel nullité, le juge commissaire ayant excédé ses pouvoir en ordonnant la vente du bien immobilier indivis en ce compris la quote-part indivise appartenant à M. [R] [G] qui ne fait pourtant clairement pas partie des actifs afférents à la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de Mme [M] [W]. Mme [M] [W] entend donc critiquer les chefs de l'ordonnance suivants en ce que le juge commissaire a : - ordonné la vente par adjudication judiciaire du bien immobilier : une parcelle de terre sur laquelle est édifié un immeuble à usage mixte composé d'un local commercial et de quatre appartements sis sur la commune de [Localité 7] cadastré section B n° [Cadastre 1] [Adresse 5] après avoir relevé que ledit bien était détenu par Mme [M] [W] en indivision pour moitié, - fixé la mise à prix à 100 000 euros après avoir relevé que ledit bien était expertisé entre 354 000 euros et 247 800 euros ; - précisé qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se poursuivre sur laisse successives des mises à prix de 20 % ». L'affaire a été orientée à bref délai. Maître [S] [C], en qualité de mandataire liquidateur de Mme [M] [W], s'est constitué le 19 avril 2022. M. [R] [G] s'est constitué intimé le 27 avril 2022 mais n'a pas conclu. Aux termes de ses conclusions n°3 récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, Mme [M] [W] demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel nullité de Mme [W] de l'ordonnance datée du 21.10.2021 motivé par l'excès de pouvoir manifeste commis par le juge commissaire dans la teneur de son ordonnance aux motifs que le délai d'appel de 10 jours n'a pas pu courir faute de notification démontrée à destination de la personne de l'appelante qui conteste être signataire de l'accusé de réception versé en pièce 2 par l'intimé et dont il résulte qu'il aurait été signé par un mandataire non identifié non identifiable, - ordonner la nullité de l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions comme excédant les pouvoirs dévolus par la loi au juge commissaire s'agissant de l'autorisation d'une adjudication portant sur un bien indivis détenu par l'appelante placée en liquidation judiciaire et cela bien avant l'ouverture de la liquidation judiciaire ; Statuant à nouveau, - juger que la liquidation judiciaire de Mme [M] [W] ne peut donc affecter les droits de propriété de M. [R] [G], son co-indivisaire, tiers à la procédure de liquidation judiciaire et même pas créancier de celle-ci, - se déclarer incompétente pour faire droit à la demande de licitation judiciaire des biens par voie d'adjudication au profit du tribunal judiciaire ayant compétence exclusive en la matière et primant aux règles de la procédure collective puisque l'indivision préexistait à celle-ci, - renvoyer le mandataire liquidateur à mieux se pourvoir en demande de partage devant le tribunal judiciaire, seul compétent au sens des article 815 et suivants du code civil, Subsidiairement - relever que l'appelante a consigné la somme de 93 800 euros au moyen d'un chèque de banque émis par le Crédit agricole libellé à l'ordre de la CARPA de son avocate et que ce montant est amplement suffisant pour désintéresser les créanciers figurant sur l'état de son passif de sa liquidation judiciaire aux dires même de l'intimé Me [C] dans son courrier du 5 avril 2022, - relever que l'appelante a saisi le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France d'une requête aux fins de clôture de sa liquidation judiciaire, - dire dès lors que plus rien ne justifie la vente forcée de l'actif immobilier indivis de Mme [M] [W] dont la seule finalité légale est de permettre au liquidateur judiciaire de désintéresser l'ensemble de ses créanciers, - débouter Me [S] [C] de sa demande de vente par adjudication de l'immeuble indivis de Mme [M] [W] et de M [G] [R] comme étant dépourvue d'intérêt légitime au sens de l'article 31 du code de procédure civile, - juger mal fondé Me [S] [C] ès qualité à poursuivre sous le ministère de Me Julien Fradin de Bellabre la vente forcée d'un bien alors même qu'il est déjà assuré de pouvoir désintéresser totalement l'ensemble des créanciers et de pouvoir payer également les frais de justice dont ses honoraires afférents à la liquidation judiciaire de Mme [M] [W], - le débouter en tout état de cause de sa demande de vente forcée ; Plus subsidiairement, - ne pas ordonner de baisse de mise à prix automatique en cas d'adjudication contraire aux intérêts des créanciers ; En tout état de cause, - condamner Me [S] [C] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à supporter les entiers dépens dont la taxe de 225 euros de timbre fiscal dont distraction pour ceux qui la concerne au profit de Me Turolla, avocat aux offres de droit. Aux termes de ses conclusions d'irrecevabilité de l'appel et conclusions d'intimé récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, Me [S] [C], en qualité de mandataire liquidateur de Mme [M] [W], demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [M] [W] tant à titre principal qu'au titre de l'appel nullité, - sur le fond, confirmer l'ordonnance en l'ensemble de ses dispositions, - dépens comme de droit. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. L'instruction a été clôturée le 2 mars 2023 et l'affaire appelée à l'audience du 17 mars 2023. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : Il résulte des articles R. 642-37-1 et L. 642-18 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en matière de vente d'immeuble est formé devant la cour d'appel ». Le délai d'appel est fixé par les dispositions de l'article R. 661-3 alinéa 1er du code de commerce qui dispose que « sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de 10 jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8. » Contrairement à ce que soutient l'appelante, qui cite sur ce point plusieurs jurisprudences inopérantes ou dont les références sont incomplètes ou erronées, les délais de recours sont les mêmes que l'appel tende à la réformation, à la rétractation ou l'annulation de la décision querellée, y compris pour excès de pouvoir, et l'appel-nullité n'est pas une voie de recours autonome de sorte qu'il reste soumis aux délais de recours prévu par la loi. (Civ 2e, 8 décembre 2011, n° 10-18.413). Ces principes sont aussi applicables en matière de procédure collective, où les voies de recours demeurent soumises aux conditions de forme et de délai qui leur sont propres « sans qu'il y a lieu de distinguer selon qu'elles tendent à la réformation, à l'annulation ou à la rétractation de la décision attaquée » (Chambre commerciale 15 janvier 1991, n° 89-18.185). Le mandataire liquidateur justifie de la notification de l'ordonnance du juge commissaire par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 octobre 2021, dont l'accusé de réception mentionne que le pli a été présenté le 28 octobre 2021 et distribué le 4 octobre 2021 (date comportant manifestement une erreur et ne pouvant être que le 4 novembre 2021, au regard des dates de la lettre de notification, de la présentation du pli et du retour de l'accusé de réception au greffe de la juridiction). Mme [M] [W] soutient ne pas avoir reçu cette notification et soutient ne pas reconnaître sa signature figurant sur cet accusé de réception sous la mention « le mandataire », sans pour autant apporter le moindre commencement de preuve de ce que la signature qui y figure ne serait pas la sienne, et alors que la notification a été effectuée à la bonne adresse. Enfin, le courrier de notification du greffe précise la voie et le délai de recours contre l'ordonnance du juge commissaire. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la notification de l'ordonnance du juge commissaire a fait courir le délai de recours de 10 jours et que l'appel interjeté par Mme [M] [W] le 11 avril 2021, plus de 5 mois plus tard, est manifestement tardif donc irrecevable. Succombant, Mme [M] [W] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable l'appel interjeté par Mme [M] [W] contre l'ordonnance du juge commissaire du 21 octobre 2021; CONDAMNE Mme [M] [W] aux dépens d'appel ; DEBOUTE Mme [M] [W] de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64ba21d1354f98d9699d4f4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel