Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21d2354f98d9699d4f52
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 82 379 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 22/00132 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJVH AFFAIRE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 5] Prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège C/ Mme [M] [E] JPC/MS Demande d'indemnités ou de salaires Grosse délivrée à M. [H] [V] , Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 20 juillet 2023. COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 20 JUILLET 2023 ---==oOo==--- Le vingt Juillet deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 5] Prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 11 JANVIER 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES ET : Madame [M] [E] née le 17 Décembre 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représentée par M. [H] [V] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Juin 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, magistrat rapporteur, assisté de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, et en présence de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, et de lui même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE : Le 13 mai 2013, la CAF de [Localité 5] a engagé Mme [E] en qualité d'enquêteur, niveau 4, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Après avoir obtenu le diplôme de contrôleur, Mme [E] a occupé, à compter du 1er avril 2014, un emploi de contrôleur allocataires. Le 17 mai 2017, elle a eu un entretien avec la responsable des ressources humaines de la caisse au cours duquel elle a évoqué sa candidature sur un poste de contrôleur auprès de la CAF de l'[Localité 3] en précisant que son mari avait obtenu une mutation dans ce département à compter du mois de septembre suivant et que si sa candidature n'était pas retenue, elle envisageait de prendre un congé parental. Le 31 juillet 2017, elle a bénéficié d'un congé parental d'éducation. En septembre 2017, elle a informé son employeur de son état de grossesse et des dates de son congé maternité devant débuter au mois de décembre 2017. Par courrier électronique du 16 octobre 2017, elle l'a informé de son changement d'adresse, son domicile étant désormais fixé sur la commune de [Localité 4]. Le congé maternité étant concomitant à son congé parental, Mme [E] a sollicité auprès de son employeur l'interruption de celui-ci au profit du congé maternité. L'employeur a refusé de faire droit à cette demande. Par courrier recommandé du 19 avril 2018, elle a sollicité le bénéfice du congé conventionnel prévu à l'issue de son congé maternité, demande que l'employeur a refusée le 7 mai 2018 au motif que le congé maternité était inclus dans le congé parental d'éducation. Le congé parental d'éducation a ensuite été renouvelé deux fois, soit jusqu'au 31 juillet 2020. En juillet 2019, elle a indiqué à la CAF de [Localité 5] qu'elle souhaitait raccourcir son dernier congé parental, ayant trouvé un nouveau poste à la CAF de l'[Localité 3]. Par courrier du 12 juillet 2019, l'employeur a validé le terme du congé parental de Mme [E] à compter du 1er septembre 2019 et, le 2 septembre 2019, la salariée a intégré la CAF de l'[Localité 3]. En février 2020, Mme [E] a demandé l'application de l'article 16 de la convention collective prévoyant le versement d'une prime de mutation et la CAF de [Localité 5] a refusé de faire droit à cette demande le 4 décembre 2020. ==oOo== Par requête enregistrée le 18 décembre 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges d'une demande de condamnation de la CAF de [Localité 5] au paiement de divers avantages conventionnels (congés payés, prime de vacances, congé conventionnel, mutuelle santé et prime de mutation, Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges a : 1- dit que l'action initiée par Mme [E] ayant trait à son congé maternité est prescrite ; 2- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes afférentes ; 3- dit que la prime conventionnelle de mutation est due à Mme [E] par la CAF de [Localité 5] ; 4- condamné la CAF de [Localité 5] à verser à Mme [E] la somme de 4 118,94 € ; 5- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; 6- condamné la CAF de [Localité 5] aux entiers dépens. La CAF de [Localité 5] a interjeté appel de la décision le 15 février 2022, son recours portant sur les chefs de jugement n° 3, 4 et 6. ==oOo== Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, la CAF de [Localité 5] demande à la cour d'infirmer la décision dont appel dans ses chefs critiqués et statuant à nouveau de : - débouter Mme [E] de sa demande liée au paiement d'une allocation de changement de domicile, son déménagement étant intervenu deux ans avant sa mutation effective et étant donc exclu du champ d'application de l'article 16-4 de la convention collective applicable ; - condamner la même à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - juger qu'aucun appel incident n'a valablement été formé par Mme [E] aux termes de ses écritures d'intimé ; - confirmer le jugement dont appel pour le surplus. A l'appui de son recours, elle soutient que les conditions d'octroi de la prime de changement de domicile prévue par la convention collective ne sont pas réunies dès lors que le changement d'adresse de la salariée n'a pas été rendu nécessaire par le changement d'employeur. Par ailleurs, elle soulève l'irrecevabilité de l'appel incident en faisant valoir que le dispositif des conclusions de Mme [E] ne comporte aucune formule mentionnant l'infirmation ou la réformation du jugement critiqué. Aux termes de ses écritures reçues le 8 août 2022, Mme [E] demande à la cour de : - dire recevable et bien fondé le jugement critiqué ; - la dire recevable et bien fondée en ses demandes initiales ; - condamner la CAF de [Localité 5] à verser les sommes de : 823,79 € au titre des congés payés (article 45 de la convention collective) ; 1 029,74 € au titre de la prime vacances conventionnelle (article 22 bis de la convention collective) ; 3 089,20 € au titre du congé conventionnel (article 46 de la convention collective) ; 274,32 € au titre de la prise en charge par l'employeur de la mutuelle d'entreprise durant 6 mois à l'issue du congé maternité ; 4 118,94 € au titre de la prime de mutation prévue à l'article 16 de la convention collective ; - condamner la même à verser la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que ses demandes ne sont pas prescrites car le délai de prescription applicable est celui de la prescription triennale relative aux actions en paiement ou répétition de salaires. Elle estime que ses demandes sont justifiées en faisant valoir notamment que la jurisprudence de la CJUE a clairement établi qu'une salariée peut interrompre son congé parental pour bénéficier d'un congé maternité et des prestations qui s'y rattachent. Concernant la prime de changement de domicile, elle estime qu'elle remplit les conditions d'octroi de cette prime dans la mesure où son changement d'emploi rendait nécessaire un changement de domicile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. SUR CE, Sur l'appel principal : Il résulte des dispositions de l'article 16 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 qu'en cas d'acceptation par un agent d'une offre d'emploi entraînant un changement volontaire d'organisme employeur, l'agent bénéficie, lorsque le changement d'emploi nécessite, outre un changement d'organisme employeur, un changement de domicile, d'une prime d'un montant égal à 2 mois de sa rémunération brute normale qui est versée par l'organisme précédent à l'issue du stage probatoire lorsque le changement d'emploi est devenu définitif. En l'espèce, Mme [E] qui était domiciliée à [Localité 6] lorsqu'elle a été engagée par la CAF de [Localité 5] a déménagé au cours de l'année 2017 pour s'installer dans le département de l'[Localité 3] comme cela résulte de son signalement de changement d'adresse communiquée à son employeur le 16 octobre 2017. Après avoir bénéficié d'un congé parental d'éducation et d'un congé maternité, elle a obtenu sa mutation auprès de la CAF de l'[Localité 3] le 2 septembre 2019 et sa mutation est devenue définitive à l'issue de son stage probatoire, soit deux ans après son changement de domicile. Mme [E] ne peut prétendre au bénéfice de ce droit que si son changement d'emploi nécessite un changement de domicile conformément aux dispositions de l'article précité. Cette condition qui est exclusivement liée aux conditions d'exercice de l'emploi, doit être appréciée à la date du changement d'employeur et le changement de domicile doit donc être concomitant et avoir pour cause le changement d'emploi. Mme [E] a été recrutée par la CAF de l'[Localité 3] pour exercer un emploi de contrôleur des situations individuelles. L'offre d'emploi publiée par la caisse mentionne que le contrôleur doit, notamment, contrôler sur place et sur pièces la conformité des déclarations effectuées. Elle devait donc être domiciliée à proximité de son lieu de travail et il convient de constater qu'à la date de son engagement, elle était domiciliée dans le département de l'[Localité 3] depuis deux ans. Son recrutement par la CAF de l'[Localité 3] n'a donc pas rendu nécessaire un changement de domicile. Il s'ensuit que Mme [E] ne peut prétendre à la prime dont elle sollicite le paiement. Sa demande sera donc rejetée et la décision des premiers juges infirmée de ce chef. Sur l'appel incident : Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon, L'article 954 alinéa 2 prévoit que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. L'article 909 du même code prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, les conclusions déposées par Mme [E] le 08 août 2022 comportent un dispositif qui réfère a ses conclusions initiales, et ne conclut pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré. Il s'ensuit que les conclusions de cette dernière ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel, de sorte que son appel incident doit être déclaré irrecevable. Sur les autres demandes : Mme [E] dont l'ensemble des demandes est rejeté, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît conforme à l'équité de débouter les parties de leur demande en paiement présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare irrecevable l'appel incident formé par Mme [E] ; Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 11 janvier 2022 en ses dispositions ayant ; - dit que la prime conventionnelle de mutation est due à Mme [E] par la CAF de [Localité 5] ; - condamné la CAF de [Localité 5] à verser à Mme [E] la somme de 4 118,94 € ; - condamné la CAF de [Localité 5] aux entiers dépens ; Statuant à nouveau sur les chef infirmés, Déboute Mme [E] de sa demande en paiement de la prime conventionnelle de mutation ; Condamne Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leur demande en paiement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 45 de la convention collectivearticle 16 de la convention collective prévoyantarticle 16 de la Convention collective nationalearticle 46 de la convention collectivearticle 562 du code de procédure civile que larticle 16-4 de la convention collective applicablarticle 16 de la convention collective
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21d2354f98d9699d4f52
Données disponibles
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