Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21d2354f98d9699d4f54
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 10 569 850 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00107 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PA5H COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Juillet 2023 DEMANDERESSE : SAS BILLION représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 1] avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475) avocat plaidant : Maître Patricia DASSONVILLE, (SELARL L. ROBERT & Associés) avocat au barreau de l'Ain DEFENDERESSE : S.A.S SOTIAG [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Anne-Sophie BAYLE substituant Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON (toque 1776) Audience de plaidoiries du 12 Juillet 2023 DEBATS : audience publique du 12 Juillet 2023 tenue par Béatrice REGNIER, Présidente à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 7 juillet 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 20 Juillet 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Béatrice REGNIER, Présidente et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE La SAS Billion, qui a une activité de fabrication de machines pour l'industrie de la plasturgie, et la SAS Sous Traitance Industrielle & Agricole (SOTIAG), qui a une activité de métallerie, chaudronnerie, ont entretenu des relations commerciales à partir de 2012, la seconde ayant fabriqué des châssis de machines d'usinage utilisées par la première. C'est ainsi que, de novembre 2018 à novembre 2019, la SAS Billion a adressé à la SAS SOTIAG plusieurs commandes dites 'ouvertes', identifiant les châssis à fabriquer et les prix unitaires, les dates de livraison devant être ultérieurement précisées. Un différend a opposé les parties concernant la livraison de 13 châssis, d'une valeur totale de 99 223,20 euros TTC. La SAS SOTIAG a adressé à la SAS Billion sa facture concernant ces châssis et le coût de leur espace de stockage et cette dernière a contesté la facture. Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a : - débouté la SAS SOTIAG de ses demandes de condamnation au paiement de la facture et à l'enlèvement sous astreinte de 13 châssis détenus dans ses locaux ; - condamné la SAS Billion à payer à la SAS SOTIAG les sommes de 101 698,50 euros à titre de dommages et intérêts et de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SAS Billion de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit. La SAS Billion a interjeté appel de ce jugement le 20 avril 2023. Par assignation en référé délivrée le 26 mai 2023, la SAS Billion a saisi le délégué du premier président afin de voir : - à titre principal, arrêter l'exécution provisoire de droit du jugement ; - à titre subsidiaire, l'autoriser à consigner la somme de 105 698,50 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et ordonner que le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire soit subordonnée à cette consignation ; - à titre plus subsidiaire, ordonner que le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d'une garantie bancaire, par la SAS SOTIAG, à concurrence de la somme de 105 698,50 euros ou d'un dépôt de ce montant à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à la signification de l'arrêt à intervenir ; - condamner la SAS SOTIAG à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 12 juillet 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, la SAS Billion soutient que : - il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en ce que le tribunal a statué ultra petita, a alloué des dommages et intérêts sans notification d'une mise en demeure préalable, sans preuve d'un préjudice et alors même qu'il n'existait pas de commande ferme et que la SAS SOTIAG conservait les châssis litigieux ; - l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives : fragilisation de sa trésorerie et risque de non-restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision ; que l'exécution constitue une atteinte disproportionnée au droit d'interjeter appel ; - le risque de non-restitution des fonds par la SAS SOTIAG justifie l'autorisation de consignation ou la constitution de garantie. Dans ses conclusions, la SAS SOTIAG demande de débouter la SAS Billion de sa demande et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - il n'existe pas de moyens sérieux de réformation, le tribunal n'ayant pas statué ultra petita, des mises en demeure ayant été faites et les châssis litigieux ayant bien été commandés par la SAS Billion ; - il n'est pas justifié des conséquences manifestement excessives qu'entrainerait l'exécution provisoire du jugement allégué. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées. SUR CE : - Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire : Attendu qu'aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. / La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. (...)' ; Que les conditions portant sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et le risque de conséquences manifestement excessives résultant de son exécution sont cumulatives ; Que par ailleurs, s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ; Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ; Attendu qu'en l'espèce il n'est aucunement justifié que la seconde condition soit remplie ; que, si la SAS SOTIAG soutient que le paiement de la somme de 105 698,50 euros alors même qu'elle n'a pas été mise en possession des châssis constitue une ponction insuppportable de nature à mettre en péril l'équilibre de ses comptes, elle ne l'établit pas ; que par ailleurs le seul risque d'avoir des difficultés à être remboursée ne constitue pas des conséquences manifestement excessives, sa démonstration devant également porter sur les effets irréversibles et disproportionnés qu'elle subirait alors; qu'une telle preuve n'est pas rapportée - la SAS SOTIAG fournissant en outre pour sa part une attestation de son expert-comptable selon laquelle son exploitation est équilibrée et non déficitaire ; Attendu que la SAS Billion ne peut davantage arguer de ce que l'exécution provisoire prononcée constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'interjeter appel, alors même que l'article 514-2 susvisé prévoit une possibilité de l'arrêter en cas de conséquences manifestement excessives ; que la circonstance que ces conséquences ne sont en l'espèce pas remplies relève l'absence d'atteinte disproportionnée au droit d'interjeter appel ; Attendu que, par suite, la cour rejette la demande de la SAS Billion ; - Sur les demandes subsidiaires de d'aménagement de l'exécution provisoire et de consignation : Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 521 du code de procédure civile : 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.' ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 514-5 du Code de procédure civile : 'Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.' ; Que le pouvoir prévu par ces textes est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n'ayant comme charge que d'invoquer un motif légitime pour bénéficier de ces garanties qui n'ont pas pour effet d'arrêter l'exécution provisoire ; Attendu qu'en l'espèce un tel intérêt n'est pas démontré, alors même que la SAS SOTIAG justifie d'une situation financière équilibrée et non déficitaire actuelle - l'expert comptable précisant que son activité est en progression mais que le non-paiement de sa créance par la SAS Billion complique sa trésorerie ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Nous, Béatrice Régnier, déléguée du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Rejetons les demandes de la SAS Billion, Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que chaque partie supportera ses propres dépens, LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 514-5 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ba21d2354f98d9699d4f54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel