Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21d3354f98d9699d4f57
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 24 061 600 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCOH COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Juillet 2023 DEMANDERESSE : S.A.S. Laboratoires dermEden Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 505 025 858 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 4] avocats postulants : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475) avocat plaidant : Me GUYOT Maryne substituant Me Marie-Hélène FABIANI avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE : S.A.S. STRAND COSMETICS EUROPE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Carla LEVASSEUR substituant Me Hélène ECKES de la SELARL H.E.R.A, avocat au barreau de LYON (toque 1627) Audience de plaidoiries du 12 Juillet 2023 DEBATS : audience publique du 12 Juillet 2023 tenue par Béatrice REGNIER, Présidente à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 7 juillet 2023, assistée de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 20 Juillet 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Béatrice REGNIER, Présidente et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE La S.A.S. Laboratoires dermEden a confié la préparation et le conditionnement d'une nouvelle gamme de produits de beauté à la S.A.S. Strand cosmetics Europe (SCE). A la suite de la non-conformité de certains lots commercialisés en 2016-2017 et dans le cadre d'un protocole transactionnel intervenu le 11 juillet 2019 entre les deux sociétés et la société Generali, assureur de la société SCE, la S.A.S. Laboratoires dermEden a été indemnisée par Generali à hauteur de 240 616 € au titre du préjudice subi. Le protocole prévoyait également le versement par la SAS SCE de la somme de 10 000 € au titre de la franchise. Par acte du 25 février 2021, la société SCE a assigné la S.A.S. Laboratoires dermEden devant le tribunal de commerce de Lyon, lequel par jugement contradictoire du 19 juin 2023 a notamment : - condamné la société SCE à payer à la S.A.S. Laboratoires dermEden la somme de 10 000 € au titre de la franchise concernant le premier sinistre, - condamné la S.A.S. Laboratoires dermEden aux sommes suivantes : 39 314,96 euros au titre des factures restant dues sur le premier sinistre, 228 920,34 € TTC avec intérêt au taux légal majoré de 3 points à compter de la lettre de la mise en demeure du 19 septembre 2019 au titre de factures postérieures eu premier sinistre, - condamné la S.A.S. Laboratoires dermEden à payer à la société SCE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la S.A.S. Laboratoires dermEden aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par assignation en référé délivrée le 30 juin 2023 à la société SCE, la S.A.S. Laboratoires dermEden a saisi le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire. A l'audience du 12 juillet 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, la S.A.S. Laboratoires dermEden invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation, le tribunal de commerce n'ayant pas retenu la non-conformité des produits livrés. Elle estime qu'elle a largement démontré le défaut de conformité en première instance à l'appui de constats et d'expertises et observe que ces éléments n'ont pas été repris dans le jugement. Elle affirme qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives car elle ne dispose pas d'un solde suffisant pour payer la condamnation et l'exécution provisoire de la décision la placerait en état de cessation des paiements. Dans ses conclusions, la SAS SCE demande de : - déclarer la demande de la SAS Laboratoires dermEden irrecevable ; - à titre principal, l'en débouter ; - à titre subsidiaire, enjoindre à la SAS Laboratoires dermEden de consigner la somme de 228 920 euros sur un compte séquestre ; - à titre plus subsidiaire, subordonner l'arrêt de l'exécution provisoire à la constitution, par la SAS Laboratoires dermEden, d'une caution bancaire ou de toute autre garantie réelle ou personnelle ; - en tout état de cause, condamner la SAS Laboratoires dermEden à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - la SAS Laboratoires dermEden n'a pas formulé d'observations réelles devant les premiers juges sur l'exécution provisoire, ce qui rend sa demande irrecevable ; - il n'existe pas de moyens sérieux de réformation, aucun élément du dossier ne permettant de retenir que les produits livrés n'étaient pas conformes ; - il n'est pas établi que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées. SUR CE : Attendu qu'aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. / La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. (...)' ; Que les conditions portant sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et le risque de conséquences manifestement excessives résultant de son exécution sont cumulatives ; Que par ailleurs, s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ; Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ; Attendu qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient la SAS SCE, la SAS Laboratoires dermEden a bien formulé devant le tribunal de commerce des observations sur l'exécution provisoire en s'y opposant compte tenu du contexte, de l'absence de nécessité d'exécution provisoire et du fait que les sommes dont le paiement était sollicité correspondaient à des produits non vendus ; que par ailleurs dans le dispositif de ses écritures elle a porté la mention 'Dire et juger n'y avoir lieu à exécution provisoire en ce qui concern les demandes de mla société STRAND COSMETICS.' ; Que la fin de non-recevoir soulevée par la SAS SCE tirée de l'absence d'observations sur l'exécution provisoire et de l'absence de démonstration de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance doit donc être écartée ; Attendu qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement déféré dans la mesure où le tribunal de commerce a retenu qu''à aucun moment la société LABORATOIRES DERMEDEN n'apporte la preuve d'une quelconque non-conformité du produit dans son utilisation finale par l'usager'alors même que la SAS Laboratoires dermEden avait versé aux débats plusieurs documents faisant état de problèmes de déphasage des produits facturés (constat d'huissier, analyse interne et expertise d'un laboratoire d'expertise toxicologique) ; Que par ailleurs l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SAS Laboratoires dermEden dès lors que les comptes bancaires de l'entreprise ne présentent pas un solde suffisant pour régler cette condamnation, que sa situation financière a été fragilisée par le premier sinistre et que l'expert comptable de la société atteste que le paiement de la somme de 228 920,34 € la mettrait en état de cessation des paiements ; qu'il s'agit là de conséquences présentant un caractère disproportionné ou irréversible ; Attendu que, par suite, la demande de la SAS Laboratoires dermEden est accueillie et la SAS SCE est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Nous, Béatrice Régnier, déléguée du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Déclarons recevable la demande de la SAS Laboratoires dermEden, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 19 juin 2023, Disons que chaque partie supportera ses propres dépens. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du Code de procédure civile et soutiearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ba21d3354f98d9699d4f57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel