Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21d4354f98d9699d4f65
- Date
- 20 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/726 N° RG 23/00779 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4SV J.L.D. NIMES 18 juillet 2023 [O] C/ LE PREFET DU [Localité 2] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 20 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de Mme Le Préfet du [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire national en date du 15 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 juillet 2023, notifiée le même jour à 18h05 concernant : M. [U] [O] né le 03 Juillet 1993 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 juillet 2023 à 11h26, enregistrée sous le N°RG 23/3567 présentée par M. le Préfet du [Localité 2] ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Juillet 2023 à 11h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [O]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 17 juillet 2023 à 18h05, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [O] le 19 Juillet 2023 à 10h18 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du [Localité 2], régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [U] [O], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Lucia EKAIZER, avocat de Monsieur [U] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [U] [O] a fait l'objet d'un placement en garde à vue le 14 juillet 2023 à 22h45 à la gendarmerie des [Localité 4]. Monsieur [U] [O] a reçu notification le 15 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet du [Localité 2] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans. Par arrêté de la même préfecture en date du 15 juillet 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 18h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 17 juillet 2023 à 11h26, le Préfet du [Localité 2] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 18 juillet 2023 à 11h02 le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [U] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 juillet 2023 à 10h18. Sur l'audience, Monsieur [U] [O] déclare que : - il n'est pas parti comme il l'avait indiqué lors d'une audience concernant une récente mesure de rétention en raison d'une voiture mise au nom d'un ami, mais à la sortie du CRA, sa copine a porté plainte, il a loupé son avion, il doit faire des démarches pour faire de nouveaux papiers car sa copine avait ses papiers et après il a dû faire des démarches....il est s'en est suivi un imbroglio qui ne lui a pas permis de respecter sa parole et d'embarquer sur un vol qu'il avait lui même réservé, - il s'est entaillé par désespoir, et on ne lui donnait pas un verre d'eau, - il a fait un recours devant le TA, - il a demandé un avocat pour faire un recours et l'on en dissuadé, Son avocate soutient que : - se désiste du moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration, - les moyens de nullité car l'ordonnance n'approfondit pas sur les conséquences de ces irrégularités, - notamment, le retenu avait demandé l'assistance d'un avocat, ce qui est démentit à tort dans le PV de notification des droits et la circonstance selon laquelle un avocat n'a pas pu se déplacer et qu'un autre avocat est intervenu, - il n'y a pas de PV de placement au centre de rétention, et le PV de fin de garde à vue n'indique pas la suite donnée à la mesure policière, alors que ce PV est essentiel ; le JLD considère à tort que le placement a été notifié régulièrement mais ce n'est que la notification du placement en rétention, le 18h05, le 15 juillet 2023 dont il est question dans le moyen soulevé. Madame le Préfet du [Localité 2] n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [U] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, Monsieur [U] [O] soulève des moyens de nullité soulevés in limine litis en première instance. Ces moyens sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur l'absence de mention quant à l'assistance de l'avocat : Comme le juge des libertés et de la détention a répondu à ce moyen dans sa décision, il convient de considérer qu'aucun grief ne résulte de l'erreur matérielle incriminée dès lors que la lecture du procès verbal dressé le 15 juillet 2023 à 11h40 indique que l'avocate choisie a été contactée et que cette dernière a fait savoir qu'elle ne pouvait pas se déplacer. Le retenu a donc été assisté d'un autre avocat en la personne de Maître FOUGHAR.Le moyen soulevé sera rejeté. Sur la notification du placement en rétention : La lecture de la procédure permet de vérifier que cette notification a eu lieu, le 15 juillet 2023, à 18h05. Le moyen sera rejeté. Il y a également en procédure, un procès verbal du 15 juillet 2023, à 17h20 qui indique l'orientation du dossier vers une mesure administrative d'éloignement assortie d'un placement au centre de rétention au cas où le Parquet privilégierait la voie administrative à la voie pénale. Sur l'absence de publication de la délégation de signature : Il convient d'adopter, faute d'élément de preuve contraire à l'audience de ce jour, la motivation du juge des libertés et de la détention et d'observer avec lui que la mention de la publication de l'arrêté figure, sous le numéro 30.2022.060, le 11 juillet 2022. Le moyen sera donc rejeté faut d'irrégularité établie. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [O] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ . Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. Pourtant, l'administration a saisi le consulat tunisien de la situation du retenu. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Le moyen soulevé sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] [O] : Le retenu a exprimé son refus de quitter le territoire national durant son audition par les services de police, en contradiction avec ses explications à l'audience, expliquant avoir le projet de se marier en France et de travailler. Précédemment, il s'est soustrait à une mesure d'éloignement prise à son encontre le 17 juillet 2022 et plus récemment, il n'a finalement pas embarqué sur un vol, après avoir obtenu sa libération du centre de rétention, ses explications à ce sujet étant alambiquées. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [O] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 20 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [U] [O]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [U] [O], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Lucia EKAIZER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du [Localité 2] , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ba21d4354f98d9699d4f65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel