Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21d5354f98d9699d4f67
- Date
- 20 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/727 N° RG 23/00780 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4SX J.L.D. NIMES 18 juillet 2023 [O] C/ LE PREFET DU [Localité 5] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 20 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du [Localité 5] portant obligation de quitter le territoire national en date du 15 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 juillet 2023, notifiée le même jour à 19h00 concernant : M. [N] [O] alias [U] [T] né le 27 Juin 1987 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 juillet 2023 à 18h15, enregistrée sous le N°RG 23/3564 présentée par M. le Préfet du [Localité 5] ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Juillet 2023 à 11h03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [O] alias [U] [T] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 17 juillet 2023 à 19h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [O] alias [U] [T] le 19 Juillet 2023 à 10h29 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du [Localité 5], régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [N] [O] alias [U] [T] , régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Lucia EKAIZER, avocat de Monsieur [N] [O] alias [U] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [N] [O] alias [U] [T] a été interpellé le 15 juillet 2023 à 00h10 par la police municipale de [Localité 2], pour être placé en garde à vue. Monsieur [N] [O] alias [U] [T] a reçu notification le 15 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet du [Localité 5] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans. Par arrêté de la même préfecture en date du 15 juillet 2023 qui lui a été notifié le jour même à 19h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 16 juillet 2023, le Préfet du [Localité 5] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 18 juillet 2023 à 11h03, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [O] alias [U] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [N] [O] alias [U] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 juillet 2023 à 10h29. Sur l'audience, Monsieur [N] [O] alias [U] [T] déclare que : - il est désolé de venir habillé en short à l'audience, - il ne peut pas quitter le territoire français car il a une compagne qui est enceinte de lui et qui a déjà deux enfants, - il a une possibilité de travail avec un patron, pour l'instant il travaille à faire des ménages pour aider sa compagne, - il est en train de faire des démarches pour obtenir un nouveau passeport, il a un reçu chez de cette démarche, - ses proches ont eu un accident, il n'a plus personnes pour lui dans son pays. Son avocat soutient que : - les moyens soulevés en première instance, en ce que le problème relatif à la consultation dactylaire car ce moyen avait été écarté à tort par le JLD. Monsieur le Préfet du [Localité 5] n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [N] [O] alias [U] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, Monsieur [N] [O] alias [U] [T] un moyen de nullité invoqué en première instance in limine litis ainsi que l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration. Ces moyens sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur la consultation des fichiers par des personnes habilitées : L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. En l'espèce, si l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier dactylaire n'est pas mentionné, il convient de se reporter à l'article sus-visé, de constater qu'aucun grief n'est démontré et qu'en l'absence de cette preuve, le moyen soulevé n'emporte pas nullité de la procédure et sera en conséquence rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] [O] alias [U] [T] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. Pourtant, l'administration justifie avoir entrepris une diligence utile pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement d'un étranger dépourvu de document d'identité,saisissant les autorités consulaires de Tunisie le 15 juillet 2023. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Le moyen soulevé sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] [O] alias [U] [T] : Monsieur [N] [O] alias [U] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le retenu ne rapporte pas la preuve de sa situation familiale et l'attestation d'hébergement qu'il produit n'est accompagné d'aucun justificatif de domicile. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [O] alias [U] [T] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 20 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [N] [O] alias [U] [T] . Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [N] [O] alias [U] [T] , par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Lucia EKAIZER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du [Localité 5] , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 15-5 du code de procédure pénale dispose qarticle L743-13 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ba21d5354f98d9699d4f67
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