Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21d5354f98d9699d4f6b
- Date
- 20 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/729 N° RG 23/00782 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4S5 J.L.D. NIMES 19 juillet 2023 [V] C/ LE PREFET DE L'AUDE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 20 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Aude portant obligation de quitter le territoire national en date du 16 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 juillet 2023, notifiée le même jour à 16h35 concernant : M. [T] [V] né le 26 Juin 2002 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 juillet 2023 à 10h40, enregistrée sous le N°RG 23/3590 présentée par M. le Préfet de l'Aude ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Juillet 2023 à 10h38 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les moyens d'irrégularité et d'exceptions de nullité soulevés ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [V]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 18 juillet 2023 à 16h35, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [V] le 19 Juillet 2023 à 15h52 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Aude, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [O] [C] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [T] [V], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [T] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [T] [V] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 15 juillet 2023 à 17h00 sur la commune de [Localité 2]. Monsieur [T] [V] a reçu notification le 16 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Aude du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté de la même préfecture en date du 16 juillet 2023 qui lui a été notifié le jour même à 16h35, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 18 juillet 2023 à 10h40, le Préfet de l'Aude a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 19 juillet 2023 à 10h32, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [T] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 juillet 2023 à 15h52. Sur l'audience, Monsieur [T] [V] déclare que : - il n'est pas d'accord car il venu en France quand il était enfant, - il vit à [Localité 5], chez un ami de vos parents, lesquels financent cet hébergement, - il attend la décision de la Cour d'appel pour voir ce sur quoi elle se base, il l'acceptera. Son avocat soutient que : - on ne voit pas la signature du signature de l'arrêté de placement en rétention, - sur la situation personnelle du retenu, il est entré en 2017, en France car son père travaillait au consulat en France et il a fait sa scolarité en France et il y a ses repères, - se désiste du moyen tiré de l'absence de l'interprète. Monsieur le Préfet de l'Aude n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [T] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, Monsieur [T] [V] soulève un moyen tiré de l'absence de signature de l'arrêté de placement en rétention de nullité soulevés en première instance, in limine litis ainsi que l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration. Ces moyens sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur l'absence de signature de l'arrêté de placement en rétention administrative : Il ressort de la procédure une trace de signature de l'arrêté de placement en rétention, la copie de cet arrêté étant de très mauvaise facture, avec le nom de l'agent au-dessus, Madame [M] [H]. Aucune irrégularité ne peut donc être relevé à cet égard et le moyen sera rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [T] [V] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. Pourtant, il ressort de la procédure que l'administration a saisi les autorités algériennes le 17 juillet 2023. C'est là une diligence utile et certaine. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Le moyen sera donc rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] [V] : Monsieur [T] [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Comme le note le juge des libertés et de la détention dans sa décision, le retenu a fait l'objet précédemment d'une précédente mesure d'éloignement, le 17 novembre 2021 qui est resté sans effet sur sa présence en France. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 20 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [T] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [T] [V], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Saâdia ESSAKHI, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de l'Aude , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ba21d5354f98d9699d4f6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel