Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21d6354f98d9699d4f6d
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande de fixation du prix de cession du fonds de commerce en cas de préemption
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02736 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC3U Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2022 du Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2021F00589 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. MEKA FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Kamal TABI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0070 à DEFENDEUR COMMUNE DE [Localité 5] Mairie de [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Matthias MICHEL substituant Me Florian MOKHTAR de la SELARL D4 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D1337 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Juin 2023 : Dans un litige opposant la société Meka France à la Commune de Juvisy-sur-Orge, par jugement du 22 décembre 2022 le tribunal de commerce d'Evry a : - dit qu'ayant consigné le prix demandé par la société Meka France la Commune de [Localité 5] est en droit de prendre possession du fonds de commerce sis [Adresse 1] à [Localité 5], - dit que la non-rédaction de l'acte authentique de vente est imputable à la société Meka France qui refuse d'exécuter le contrat de vente et de transmettre les éléments nécessaires à sa rédaction, - enjoint la société Meka France de remettre à la Commune de Juvisy-sur-Orge l'ensemble des éléments du fonds de commerce cédé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la date de signification de la décision à intervenir et dans la limite d'un montant de 3000 euros, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte, - débouté la Commune de Juvisy-sur-Orge de sa demande de dommages et intérêts, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société Meka France aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidé à la somme de 60,22 euros TTC. La société Meka France a interjeté appel de ce jugement le 2 janvier 2023. Par acte du 21 mars 2023, elle a fait assigner la Commune de Juvisy-sur-Orge en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris, à l'effet de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel, se prévalant de moyens sérieux de réformation de ce jugement et de conséquences manifestement excessives. Par conclusions en défense déposées aux audiences des 6 avril et 20 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la Commune de Juvisy-sur-Orge demande au premier président de : - à titre principal, déclarer irrecevable l'action aux fins de suspension de l'exécution provisoire, - à défaut, déclarer mal fondée cette action, - en toute état de cause, condamner la société Meka France à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions en réplique déposées à l'audience du 20 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société Meka France demande au premier président : - de la recevoir en ses écritures, fins et prétentions, en conséquence, - de suspendre l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Evry, - de réserver les dépens. Les parties ont soutenu oralement leurs écritures à l'audience des plaidoiries du 20 juin 2023. SUR CE, En premier lieu, la défenderesse soutient l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire, au double motif suivant : - l'appel au fond est caduc, en sorte que la demande de suspension de l'exécution provisoire, qui suppose que l'appel soit recevable, est elle-même irrecevable ; - l'exécution provisoire n'a pas été discutée en première instance, en sorte que la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire est subordonnée à l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées après le jugement dont appel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En réponse, la société Meka France conclut à la recevabilité de son appel au fond ; elle ne répond pas au second moyen. Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Ce texte précise en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, force est de constater, à la lecture des conclusions prises par la société Meka France en première instance, que celle-ci n'a pas discuté l'exécution provisoire. Or, les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut, à savoir la perte de la seule source de revenu des gérants de la société Meka France, la perte du stock du fonds de commerce, la cessation des contrats des salariés qui ne pourront être repris par la Commune, l'obligation pour la société Meka France de procéder à une cessation des paiements, ne se sont pas révélées postérieurement au jugement de première instance, étant toutes prévisibles lors de l'instance devant le premier juge. La demande de suspension de l'exécution provisoire est donc irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de répondre au premier moyen , étant au demeurant observé qu'il n'appartient pas au premier président, mais au conseiller de la mise en état de la chambre saisie de l'appel, d'apprécier la recevabilité de cet appel. Partie perdante, la société Meka France sera condamnée aux dépens de la présente instance et payer à la Commune de Juvisy-sur-Orge la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons la société Meka France irrecevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire, La condamnons aux dépens de la présente instance et à payer à la Commune de Juvisy-sur-Orge la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64ba21d6354f98d9699d4f6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel