Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21d6354f98d9699d4f6f
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02906 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDJQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2022 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/02125 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur M. [X] [Z], gérant de la SAS [Z] EXPERTISES [Adresse 3] [Localité 5] S.A.S. [Z] EXPERTISES (nom commercial PARIS ASSISTANCE) [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780 à DEFENDEUR Madame [L] [D] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Pauline DECLERCK substituant Me Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Juin 2023 : Par jugement du 16 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Paris, dans une instance opposant Mme [D] à M. [Z], dans laquelle la société [Z] expertises est intervenue volontairement, a : - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société [Z] expertises, - constaté que les conditions de délivrance à M. [Z] d'un congé pour reprise relatif au bail conclu le 1er janvier 2017 et concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 5] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 31 décembre 2021, - autorisé l'expulsion de M. [Z] faute de départ volontaire, - rappelé que le sort du mobilier est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamné M. [Z] à verser la somme de 445,72 euros au titre de la régularisation des charges des années 2018 et 2019, - condamné M.[Z] à verser à Mme [D] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en vigueur, - rejeté le surplus des demandes des parties, - condamné M. [Z] aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. M. [Z] et la société [Z] expertises ont interjeté appel de ce jugement le 25 janvier 2023. Par acte du 27 février 2023, ils ont fait assigner Mme [D] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris, à l'effet de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel, se prévalant de moyens sérieux d'annulation et de réformation de ce jugement et de conséquences manifestement excessives. Par conclusions en défense, Mme [D] a demandé au premier président de déclarer la demande irrecevable, de débouter M. [Z] et la société [Z] expertises de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les parties ont soutenu à l'audience leur exploit introductif d'instance et leurs conclusions, auxquels il convient de se référer pour l'exposé des moyens. SUR CE, Le jugement frappé d'appel est assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Sont applicables à la demande de suspension de l'exécution provisoire les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux termes desquelles le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives. Ce texte précise en outre que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, la défenderesse soulève l'irrecevabilité de la demande d'exécution provisoire, faisant valoir que les conséquences manifestement excessives dont il est fait état par les demandeurs ne se sont pas révélées postérieurement au jugement dont appel. Les demanderesses n'ont pas répondu à cette fin de non-recevoir. Il ressort du jugement frappé d'appel et des dernières conclusions prises en première instance par M. [Z] et la société [Z] expertises (pièce 42 de la défenderesse), que ces derniers n'ont pas discuté l'exécution provisoire. Or, les conséquences manifestement excessives dont ils se prévalent, à savoir la perte du contrat de location et la perte de l'investissement locatif de la société [Z] expertises ayant réalisé des travaux dans lieux loués, sont des circonstances qui ne se sont pas révélées après le jugement de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable. M. [Z] et la société [Z] expertises, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la présente instance et à payer à Mme [D] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons M. [Z] et la société [Z] expertises irrecevables en leurs demandes, Les condamnons aux dépens de la présente instance et à payer à Mme [D] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ba21d6354f98d9699d4f6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel