Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21da354f98d9699d4f7b
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 30 044 100 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06361 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNEA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022061556 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jérôme DUPRE de la SELARL CABINET DUPRE SEROR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079 à DÉFENDEUR E.U.R.L. G.H. PATRIMOINE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Juin 2023 : Par ordonnance réputée contradictoire du 15 février 2023 rendue entre, d'une part, la société Digital Classifieds France et, d'autre part, la société G.H. patrimoine, non comparante, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a : - condamné à titre provisionnel la société G.H. patrimoine au paiement, au profit de la société Digital Classifieds France, de la somme de 24 413, 82 euros augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 7 décembre 2022, date de réception de la mise en demeure ; - condamné à titre provisionnel la société G.H. patrimoine au paiement, au titre des frais de recouvrement, d'une somme de 2 240,00 euros (40 x 56 factures) ; - condamné à titre provisionnel la société G.H. patrimoine au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné en outre la société G.H. patrimoine aux dépens de l'instance. Par déclaration du 17 mars 2023, la société G.H. patrimoine a interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2023, la société Digital Classifieds France a fait assigner en référé la société G.H. patrimoine devant le premier président de cette cour aux fins de voir prononcer la procédure d'appel et d'entendre la défenderesse condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 8 juin 2023, la société Digital Classifieds France a maintenu les termes de son assignation. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 8 juin 2023, la société G.H. patrimoine nous demande de : - dire n'y avoir lieu à radiation de l'affaire ; - débouter la société Digital Classifieds France ; - condamner la société Digital Classifieds France à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Digital Classifieds France aux dépens. SUR CE, L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la société G.H. patrimoine ne conteste pas n'avoir pas payé les causes de l'ordonnance litigieuse. Elle fait valoir que la radiation de l'affaire constituerait une violation de l'accès au juge au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce moyen sera rejeté dès que la radiation du recours n'est pas un effet de plein droit lié au défaut d'exécution de la décision de première instance mais qu'elle peut être critiquée devant un juge, qui a la possibilité de rejeter la demande de radiation lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La société G.H. patrimoine fait par ailleurs valoir que le tribunal de commerce de Paris n'était pas compétent pour connaître l'affaire ; que les demandes de la société Digital Classifieds France étaient irrecevables, notamment parce qu'elles étaient prescrites, ou mal fondées, comme provenant de sociétés avec lesquelles elle n'avait pas contracté. Ces différents moyens ne relèvent pas du débat sur la radiation, qui est limité à la question de la capacité par l'appelant d'exécuter la décision de première instance. La société G.H. patrimoine produit les résultats de son dernier exercice comptable de 2021 et affirme que sa trésorerie ne lui permet pas de payer immédiatement les causes de l'ordonnance litigieuse. Elle affirme que la fragilité de sa situation ne lui permet pas de recourir à l'emprunt. Il résulte de la liasse fiscale de l'exercice 2021, que l'entreprise - qui la nature d'une EURL - a fait un bénéfice de 66 658 euros, à mettre en relation avec un chiffre d'affaires de 300 441 euros. Sa trésorerie s'élève à la somme de 7 844 euros. Le ratio d'endettement à 0,3 n'interdit pas le recours au crédit bancaire. Il apparaît que la société G.H. patrimoine ne caractérise pas de conséquences manifestement excessives ou d'impossibilité d'exécuter la décision. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation. Il est rappelé que, s'agissant d'une affaire à bref délai au sens de l'article 905 du code de procédure civile, il appartient au premier président saisi par voie d'assignation d'autoriser, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée, par application du dernier alinéa de l'article 524 précité. La société G.H. patrimoine sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire opposant la société G.H. patrimoine à la société Digital Classifieds France, enregistrée sous le numéro RG 22/05351 devant le pôle 1 chambre 3 ; Rappelons que, par application du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, l'affaire est rétablie par le premier président saisi par voie d'assignation, sauf s'il constate la péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes de ce chef ; Condamnons la société G.H. patrimoine aux dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ba21da354f98d9699d4f7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel