Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21da354f98d9699d4f83
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 1 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande présentée par ou contre le syndicat à l'occasion de la vente d'un lot
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06669 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHN4K Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2023 du TJ de BOBIGNY - RG n° 17/04502 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Hélène BUSSIERE, Magistrat, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. ATRIUM GESTION prise en la personne de sa présidente, la S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DES PARTICIPATIONS FINANCIERES - SDPF [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Carol AIDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0021 à DEFENDEUR S.C.I. [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Laurent MARRIÉ de la SELEURL LAURENT MARRIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0997 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Juin 2023 : Par jugement du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 5] (93), ci-après SDC, à déposer la déclaration attestant de l'achèvement et la conformité des travaux relative au permis de construire du 14 août 2012 sous astreinte de 30 € par jour pendant un délai de 6 mois après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la signification du jugement ; - débouté le SDC de l'intégralité de ses demandes ; - dit que la SCI des Gardinoux sera exonérée de sa quote-part de charges de copropriété correspondant aux frais de contentieux de la présente instance ; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 5] (93), la SCI Mlanie, la SCI Erica et la SCI Mike Immobilier à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 12 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par acte du 23 mars 2023, le SDC a relevé appel de ce jugement et par acte du 5 mai 2023, il a fait assigner la SCI [Adresse 3] en référé devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, il demande à la juridiction du premier président de : - constater que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 février 2023 ; - écarter l'ensemble des correspondances échangées entre le SDC et son conseil produites par la SCI [Adresse 3] ; - débouter cette dernière de ses demandes reconventionnelles ; - condamner la SCI [Adresse 3] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SCI [Adresse 3] demande à la présente juridiction de : - débouter le SDC de ses demandes ; - à titre reconventionnel, radier l'affaire n° RG 23/05659 ; - en toute hypothèse, condamner le SDC à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens. A l'audience du 5 avril 2023, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. Celui du défendeur a soutenu que son client pouvait décider de diffuser ses échanges avec son avocat et précisé que la pièce comptable en cause était accessible aux membres du conseil syndical. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, A titre liminaire, il convient de rappeler que le secret professionnel prévu par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 impose au seul avocat la confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client. En l'espèce, les informations contenues dans les pièces litigieuses, auxquelles la SCI [Adresse 3] avait accès, ne revêtent pas un caractère secret à l'égard de cette dernière. Partant, il n'y a pas lieu de les écarter des débats. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Il résulte de l'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. La présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu. En l'espèce, le SDC induit le risque de conséquences manifestement excessives du fait que le dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux (DAACT) ne serait pas possible en l'état des constructions et des travaux et du fait qu'un tel dépôt emporterait un risque pénal pour l'architecte de l'immeuble et lui-même. En réponse, la SCI [Adresse 3] soutient que la DAACT ne constitue qu'une formalité purement déclarative dont l'objet a seulement pour vocation de permettre aux autorités administratives de vérifier la conformité des travaux au permis de construire, travaux qui sont, au cas présent, achevés et conformes à ce dernier. Force est de constater, d'une part, que la SCI [Adresse 3] a fait réaliser les travaux de mise en conformité administrative prescrits par le permis de construire délivré le 14 août 2012, qui n'a donné lieu à aucun recours ni modification et qui avait pour objet de procéder à « la régularisation de constructions d'une zone de commerce de gros réservée aux professionnels », d'autre part, que ces travaux ont été réceptionnés sans réserves par le Syndic assisté de l'architecte de l'immeuble le 8 avril 2015 (pièce n°38). L'assureur dommage-ouvrage du SDC a également accusé réception de sa déclaration de fin de travaux (pièce n°40). Le SDC refuse pourtant de déposer la DAACT auprès de la commune qui ne peut dès lors procéder à l'examen de conformité. En effet, la DAACT a un objet très limité : elle permet de vérifier la conformité des travaux réalisés avec la seule autorisation d'urbanisme initialement accordée, à l'exclusion des normes techniques de construction dont le respect n'est pas strictement imposé par le code de l'urbanisme. Il s'agit d'une formalité purement déclarative et administrative qui sert à aviser l'autorité compétente qu'elle peut exercer son contrôle. Or, le SDC ne saurait se substituer à la commune pour apprécier la conformité des travaux au permis de construire en cause. Par ailleurs, le SDC se borne à invoquer un risque pénal qui n'est nullement étayé. Les normes de sécurité incendie sont sans lien avec le dépôt de la DAACT. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'exécution de la décision risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée. Sur la demande reconventionnelle de radiation L'article 526 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020 énonce que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision." Si le SDC n'a pas déposé la DAACT, il justifie néanmoins s'être acquitté de la condamnation pécuniaire mise à sa charge par le jugement du 20 février 2023. Par conséquent, la demande de radiation du rôle sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les circonstances de l'espèce et la situation des parties justifient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La nature et l'issue du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Disons n'y avoir lieu d'écarter des pièces des débats ; Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] en arrêt de l'exécution provisoire ; Rejetons la demande de radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/05659 ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance. ORDONNANCE rendue par Mme Hélène BUSSIERE, Magistrat, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile applicablarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64ba21da354f98d9699d4f83
Données disponibles
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- Résumé officiel