Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21db354f98d9699d4f87
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 240 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06757 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOB4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2022 du TJ d'EVRY - RG n° 20/01833 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Hélène BUSSIERE, Magistrat, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. UN ARBRE UN FOYER [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Hélène MORIN, avocat au barreau de l'ESSONNE à DEFENDEUR Madame [U] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Thomas CARENZI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Juin 2023 : Par jugement rendu le 7 novembre 2022, la 3ème chambre du tribunal judiciaire d'Evry a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, débouté la SARL Un arbre un foyer de l'ensemble de ses demandes, condamné cette dernière à verser à Mme [X] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par acte du 21 février 2023, la SARL Un arbre un foyer a relevé appel de ce jugement et par acte en date du 3 mai 2023, elle a fait assigner Mme [X] sur le fondement des articles 514, 517-1 et 521 du code de procédure civile afin que soit autorisé le maintien de la somme de 17.000 € sous séquestre entre les mains de Maître [F] [Y] [B], notaire, dans l'attente de l'arrêt à intervenir et de réserver les dépens. A l'audience du 15 juin 2023, elle a réitéré ses prétentions et demande à ce que Mme [X] soit déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement dès lors qu'elle justifie, devant la cour d'appel, de la régularité du mandat de recherche signé par Mme [X] par la production de l'extrait du registre des mandats. Elle expose que cette dernière sollicite la libération des fonds séquestrés par le notaire au titre de ses honoraires, laquelle doit être considérée comme une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire. Elle estime nécessaire de garantir le recouvrement de sa créance dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé, Mme [X] pouvant organiser son insolvabilité. Mme [X], reprenant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut au débouté et à la condamnation de la SARL Un arbre un foyer au paiement de la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir que la demande d'aménagement de l'exécution provisoire est sans objet, aucune condamnation n'ayant été prononcée à son encontre. Elle précise que l'exécution provisoire porte uniquement sur la condamnation de la SARL Un arbre un foyer au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont elle s'est d'ores et déjà acquittée. Par ailleurs, elle estime, d'une part, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision, le mandat de recherche étant entaché d'irrégularités, d'autre part, que la preuve de conséquences manifestement excessives n'est pas rapportée dès lors que sa situation financière lui permettra d'honorer l'éventuelle condamnation qui pourrait être mise à sa charge par la cour d'appel. SUR CE, En vertu de l'article 521 du code de procédure civile, "la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation". Il est rappelé que cette disposition n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives. Le demandeur à la consignation doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. En l'espèce, il est constant que Mme [X] a séquestré, entre les mains du notaire qui a procédé à la vente du bien immobilier, la somme de 17.000 € correspondant aux honoraires de l'agence immobilière exploitée par la SARL Un arbre un foyer au titre du mandat de recherche signé le 25 mai 2019. Force est de constater que le jugement du 7 novembre 2022 est dépourvue de toute condamnation au paiement de cette somme à l'encontre de Mme [X]. La SARL Un arbre un foyer a, au contraire, été déboutée de sa demande. De ce fait, l'exécution provisoire concerne la seule condamnation au paiement de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle est d'ores et déjà réglée. Compte tenu de l'absence de condamnation au paiement des honoraires en première instance, aucun motif ne justifie l'aménagement de l'exécution provisoire demandé par la SARL Un arbre un foyer. Au surplus, il peut être relevé que le risque de non restitution des honoraires en cas d'infirmation jugement n'est pas étayé. Les circonstances de l'espèce et l'équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Un arbre un foyer sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de consignation formée par la SARL Un arbre un foyer ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SARL Un arbre un foyer aux dépens de la présente instance. ORDONNANCE rendue par Mme Hélène BUSSIERE, Magistrat, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ba21db354f98d9699d4f87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel