Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21db354f98d9699d4f8b
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 94 900 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06823 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOIN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2022 du TJ d'EVRY - RG n° 22/00852 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S.U. SERVICE FRANÇAIS D'INTERVENTION APRES-SINISTRE, ayant pour sigle SFIAS, anciennement INFINI FORMATION, ayant pour marque commerciale SOS HABITAT [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Marie DE LARDEMELLE substituant Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1905 à DEFENDEURS Monsieur [W] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [N] [P] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Clémentine CASALIS substituant Me Naïma HABIB-GOLDBERG, avocat au barreau de l'ESSONNE Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Juin 2023 : Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a, notamment : - condamné solidairement M. et Mme [B] à payer à la société Infini Formation la somme provisionnelle de 27.462,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022 ; - dit que les intérêts dus et échus pour une année entière porteront intérêts ; - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Infini Formation au titre de la clause pénale ; - condamné M. et Mme [B] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 10 février 2023, M. et Mme [B] ont relevé appel de cette décision. Par acte du 20 avril 2023, la société Service Français d'Intervention Après Sinistre (ci-après SFIAS), anciennement Infini Formation, ayant pour marque commerciale "SOS Habitat" a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, M. et Mme [B] aux fins de radiation de l'affaire pendante devant la chambre 2 du Pôle 1 de la cour. Par conclusions déposées et développées à l'audience, la SFIAS demande de prononcer la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° RG 23/03368 et de condamner in solidum M. et Mme [B] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions déposées et développées à l'audience, M. et Mme [B] s'opposent à la radiation sollicitée et demandent la condamnation de la SFIAS au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'issue de l'audience, les défendeurs ont été invités à produire, en cours de délibéré, leur déclaration de revenus 2022. Par message électronique du 15 juin 2023, M. et Mme [B] ont produit leur avis de situation déclarative établi en 2023 sur les revenus perçus en 2022 et leur avis d'imposition sur les revenus perçus en 2021 ainsi qu'une attestation de fin de fonction concernant M. [B] en date du 12 juin 2023. Par message électronique du 16 juin 2023, la SFIAS a fait observer que la situation des défendeurs leur permettait d'exécuter la décision entreprise. SUR CE L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Au cas présent, s'il résulte des pièces produites que M. et Mme [B] ont bénéficié d'un revenu fiscal de référence de 83.949 euros en 2021 et de 79.857 euros en 2022, il apparaît néanmoins qu'ils ont rencontré des difficultés financières établies par le rejet de deux chèques pour défaut de provision en avril et juin 2022 et un incident de paiement relatif au remboursement de leur prêt immobilier en juillet 2022. Il est encore démontré que M. [B] atteint d'une infection pulmonaire sévère par le Covid-19, a été arrêt de travail continu du 4 août 2021 au 28 février 2023 et a subi un nouvel arrêt de travail du 21 avril au 21 mai 2023 prolongé jusqu'au 18 juin 2023. Il est, au surplus, justifié qu'il a été mis fin à ses fonctions d'agent général d'assurance qu'il exerçait pour la société Axa Prévoyance et Patrimoine à compter du 10 juin 2023. En l'état de ces éléments, il apparaît que l'exécution immédiate de l'ordonnance entreprise est de nature à occasionner à M. et Mme [B] des conséquences manifestement excessives. Dans ces conditions, il ne convient pas de prononcer la radiation de l'affaire, laquelle porterait de surcroît une atteinte au principe du double degré de juridiction alors que la cour est appelée à examiner très prochainement l'affaire fixée à l'audience du 14 septembre 2023. Au regard des circonstances de la cause, chacune des parties supportera ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de radiation de l'appel formée par la société Service Français d'Intervention Après Sinistre ; Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés dans la présente instance ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ba21db354f98d9699d4f8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel