Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21db354f98d9699d4f8d
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 3 600 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07070 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO7Y Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/02733 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [W] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante en personne à l'audience (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/005536 du 31/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) à DEFENDEUR Madame [O] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Slimane GACHI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0444 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Juin 2023 : Par jugement du 13 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - prononcé la résiliation du bail liant Mme [O] [C] et Mme [W] [S], portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] (2ème étage droite) et dit que Mme [W] [S] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] (2ème étage droite) à compter du présent jugement, - rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [W] [S], - ordonné en conséquence à Mme [W] [S] de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, - dit qu'à défaut pour Mme [W] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans le délai précité, Mme [O] [C] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - condamné Mme [W] [S] à payer à Mme [O] [C] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit 2000 euros mensuels à compter de la présente décision et jusqu'à libération complète des lieux, - condamné Mme [W] [S] à payer à Mme [O] [C] la somme de 36.753 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêtés au 22 novembre 2022 (échéance de novembre 2022 incluse) avec intérêts au taux légal à comper de l'assignation à hauteur de 20.953 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, - condamné Mme [W] [S] aux entiers dépens, - condamné Mme [W] [S] à payer à Mme [O] [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Par déclaration du 6 avril 2023, Mme [W] [S] a interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier en date du 14 avril 2023, Mme [W] [S] a fait assigner Mme [O] [C] en référé devant le premier président de cette cour aux fins de voir, au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile : - suspendre l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, - condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [C] aux entiers dépens du référé, dont le montant pourra être recouvré par Me Anne Fraysse, avocat près la cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 juin 2023. Mme [W] [S] maintient l'intégralité des demandes formées dans son acte introductif d'instance. Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [O] [C] sollicite du premier président : - à titre principal, qu'il juge irrecevable la demande formulée par Mme [S], - à titre subsidiaire, qu'il juge mal fondée la demande formulée par Mme [S], - en tout état de cause, qu'il condamne Mme [S] au paiement des sommes suivantes : - 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 3000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il sera renvoyé aux écritures échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance". * Sur la recevabilité de la demande Il résulte des conclusions de première instance de Mme [S] que celle-ci n'avait pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge. En conséquence, pour que sa demande de suspension de l'exécution provisoire soit recevable, Mme [S] doit rapporter la preuve de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Tel n'est pas le cas de sa situation de santé, les éléments médicaux produits, selon lesquels Mme [S] doit subir une microbiopsie mammaire, résultant d'une échographie pratiquée le 6 octobre 2022, soit antérieurement à la décision de première instance. Au demeurant, en l'absence d'autres éléments, la preuve des circonstances manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision au regard de cet acte médical n'est pas suffisamment démontrée. De même, l'attestation de sa mère, selon laquelle cette dernière ne peut l'héberger, date du 9 octobre 2022, soit antérieurement à la décision de première instance. En revanche, est postérieure à la décision de première instance le jugement du 16 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris ayant prononcé la clôture de la procédure de rétablissement professionnel de Mme [S] et dit que la clôture entraîne l'effacement de la dette de 36.753 euros contractée auprès de Mme [O] [C]. Toutefois, ainsi que le souligne à juste titre Mme [C] dans ses écritures, cet élément n'est pas constitutif de circonstances manifestement excessives, en ce que le jugement de rétablissement professionnel lui est au contraire favorable puisqu'il efface sa dette locative de plus de 36 000 euros. Il convient dès lors de juger que Mme [C] échoue à rapporter la preuve de circonstances excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Au demeurant, Mme [S] ne justifie pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, en ce que la résiliation judiciaire du bail pour impayé peut être prononcée nonobstant l'effacement des dettes ordonné par le tribunal judiciaire, dès lors qu'il résulte de la situation de Mme [S] qu'elle n'est actuellement pas en capacité d'honorer le paiement de ses loyers, de sorte qu'une dette ne manquera pas de se recréer postérieurement à l'effacement. Il y a lieu dès lors de déclarer irrecevable sa demande de suspension de l'exécution provisoire. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L'abus du droit d'agir en justice n'étant pas caractérisé en l'espèce, Mme [C] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires Mme [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons Mme [W] [S] irrecevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 13 janvier 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris, Déboutons Mme [O] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [W] [S] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle. ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ba21db354f98d9699d4f8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel