Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21dc354f98d9699d4f93
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 873 057 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08103 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRZG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Janvier 2023 du TJ d'EVRY - RG n° 22/00835 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. LES QUATRE SAISONS [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Canan ERUGUZ ÖZENICI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0933 à DEFENDEURS Monsieur [C] [K] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [N] [U] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [O] [J] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [R] [J] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0672 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Juin 2023 : Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au 2 juin 2022, - ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SARL les Quatre Saisons et/ou de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], - fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SARL Les Quatre Saisons à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et ce à compter du 20 juin 2022, - condamné la SARL Les Quatre Saisons à payer à M. [C] [T], Mme [N] [U] épouse [T], M. [O] [T] et M. [R] [T] l'indemnité d'occupation à compter du 20 juin 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné la SARL Les Quatre Saisons à payer à M. [C] [T], Mme [N] [U] épouse [T], M. [O] [T] et M. [R] [T] la somme provisionnelle de 15.244,87 euros en deniers ou quittances, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés dus au titre du bail commercial et selon décompte arrêté au 21 novembre 2022, - débouté la SARL Les Quatre Saisons de sa demande de délais de paiement, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné la SARL Les Quatre Saisons aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 20 mai 2022. Par déclaration du 24 février 2023, la SARL Les Quatre Saisons a interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier en date du 12 avril 2023, la SARL Les Quatre Saisons a fait assigner M. [C] [T], Mme [N] [U] épouse [T], M. [O] [T] et M. [R] [T] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir, au visa de l'article 514 du code de procédure civile : - à titre principal, constater que la SARL Les Quatre Saisons fait valoir des moyens suffisamment sérieux de réformation de l'ordonnance rendue le 4 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire d'Evry et que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société requérante, - dire et juger qu'il y a lieu d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du 10 janvier 2023, - en conséquence, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 10 janvier 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry rendue sous le n°RG 22/00835, - en tout état de cause, dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Les Quatre Saisons les frais irrépétibles qu'elle a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, - en conséquence, condamner M. [C] [T], Mme [N] [U] épouse [T], M. [O] [T] et M. [R] [T] au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] [T], Mme [N] [U] épouse [T], M. [O] [T] et M. [R] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Eruguz-Ozenici, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'affairea été plaidée à l'audience du 13 juin 2023. Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la SARL Les Quatre Saisons maintient l'intégralité des demandes formées dans son acte introductif d'instance. Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [C] [T], Mme [N] [U] épouse [T], M. [O] [T] et M. [R] [T] sollicitent du premier président, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, qu'il : - les reçoive en leurs présentes écritures et les déclare bien fondés, - vu l'absence de preuves de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de l'ordonnance de référé dont appel, rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2023 par Mme le président du tribunal judiciaire d'Evry sous le N° RG 22/00835, - en tout état de cause, déboute la SARL Les Quatre Saisons de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamne la SARL Les Quatre Saisons à payer aux consorts [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il sera renvoyé aux écritures échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance". En l'espèce, la SARL Les Quatre Saisons justifie avoir réglé la somme de 2840,42 euros en cours de délibéré de première instance, et que les consorts [T] avaient indiqué que "la banque n'avait pas rejeté l'encaissement dudit chèque", formulation qui avait pu induire en erreur le premier juge. Elle rapporte la preuve qu'elle a procédé à des règlements récents venant diminuer fortement la dette locative, soit 6000 euros le 6 avril 2023, 1430,25 euros le 17 avril 2023 et 1430,25 euros le 12 juin 2023, ce dernier chèque étant en cours d'encaissement, de sorte que la dette s'élève à la somme de 6354,20 euros, qui sera réduite à 4923,95 euros en cas de bon encaissement du dernier chèque remis. Elle justifie en outre avoir créé sa marque "Recci market les courses moins cher", et avoir augmenté son chiffre d'affaires de 8730,57 euros en novembre 2022 à 21.155,53 euros en mai 2023. Il en résulte un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance entreprise, l'apurement de la dette, en voie de résorption, et la forte progression du chiffre d'affaires étant susceptible de justifier l'octroi de délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire. S'agissant des conséquences manifestement excessives, la SARL Les Quatre Saisons fait valoir à juste titre que l'expulsion du local en engendrerait en interrompant l'exploitation alors même que le chiffre d'affaires est en forte hausse ces derniers mois, lui ferait perdre sa clientèle et entraînerait une perte de confiance de l'ensemble des fournisseurs. Il en résulte que la seconde condition posée par l'article 514-3 du code de procédure civile est remplie. Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur les demandes accessoires Les consorts [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, sans qu'il en soit ordonnée la distraction, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Arrêtons l'exécution provisoire de l'ordonnance du 10 janvier 2023 du président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé, Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons la demande d'application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamnons in solidum M. [C] [T], Mme [N] [U] épouse [T], M. [O] [T] et M. [R] [T] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile est remplarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64ba21dc354f98d9699d4f93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel