Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21dc354f98d9699d4f95
- Date
- 20 juillet 2023
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09621 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWQO Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/04597 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [D] [W], ayant pour curateur le SMJPM [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Abdelhalim BOUREGAA, avocat au barreau de PARIS, toque : C66 à DEFENDEUR ASSOCIATION DU [6] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante, ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Juin 2023 : Mme [W] a relevé appel le 7 mars 2023 d'un jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui : - constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail qu'elle a conclu avec l'association du [6], à la date du 22 décembre 2020, - suspend les effets de la clause résolutoire et dit qu'elle est réputée n'avoir pas joué, sur le constat du règlement de la dette locative, - prononce la résiliation du bail pour manquement de la locataire à son obligation de jouissance paisible des lieux loués, - autorise l'expulsion de Mme [W] faute de départ volontaire, - condamne Mme [W] au paiement d'une indemnité d'occupation, - déboute l'association du [6] de sa demande de dommages et intérêts, - condamne Mme [W] aux dépens et déboute l'association du [6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - rejette le surplus des demandes, - rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Par acte du 12 mai 2023, délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [W] a fait assigner l'association du [6] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti ce jugement, se prévalant de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives. La requérante a soutenu sa demande oralement à l'audience. L'association du [6] n'a pas comparu ni personne pour elle. SUR CE, Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, il convient de relever que le bail a été résilié, non pour acquisition de la clause résolutoire pour non paiement des loyers, la dette locative ayant été soldée, mais pour manquement de la locataire à son obligation de jouissance paisible des lieux loués, sur la base de témoignages faisant essentiellement état d'utilisation récurrente par Mme [W] d'encens ou autre substance créant des nuisances olfactives aux autres occupants de l'immeuble. Mme [W] soutient en appel qu'elle a cessé l'usage de ces substances, destinées à soigner ses problèmes de santé, pour les remplacer par un substitut buvable, en sorte que les nuisances auraient cessé. Il est en outre justifié de ce que la requérante, âgée de 72 ans et sous mesure de protection, souffre de problèmes de santé tant physiques que psychologiques. Force est ainsi de constater que le manquement fautif de la locataire est susceptible d'être apprécié différemment par la cour d'appel et que, dès lors, il existe une possibilité de réformation du jugement. Par ailleurs, compte tenu de l'âge de la requérante et de sa fragilité physique et psychologique, l'exécution provisoire de la mesure d'expulsion aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Mme [W], à qui profite la décision, supportera la charge des dépens et de la présente instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, Disons que Mme [W] conservera la charge des dépens de la présente instance, La déboutons de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ba21dc354f98d9699d4f95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel