Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21dc354f98d9699d4f97
- Date
- 20 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 juillet 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02985 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5F6 Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2023, à 11h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Julien Richaud, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malaury Carre, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras de la selarl Actis avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne, INTIMÉ M. [W] [O] né le 28 Janvier 1986 à [Localité 2] de nationalité algérienne demeurant Ayant pour conseil choisi Me Jonathan Levy de la seleurl selarl Levy avocat, avocats au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3],, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 18 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de l'administration, disant n'y avoi lieu à msure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heurs à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou de la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 juillet 2023, à 18h52, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 19 juillet 2023 à 14h59 à la seleurl selarl Levy avocat, avocats au barreau de PARIS, conseil choisi de qui ne se présente pas ; - Vu le mémoire de Me Levy reçu au greffe de la Cour le 20 juillet 2023 à 20h20 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [W] [O] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, En application de l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Et, en vertu de l'article L 741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En application de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après « Ceseda »), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En application de l'article L 743-21 du Ceseda, les ordonnances du juge des libertés et de la détention sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Enfin, en vertu de l'article L 743-11 du Ceseda, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Pour rejeter la demande de deuxième prolongation de l'administration, le juge a retenu qu'un certificat médical du 20 juin 2023 établi par le service médical de l'OFII, corroboré par un précédent certificat médical, établissait l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec une mesure de rétention administrative (troubles psychiatriques sévères), toute prolongation de cette dernière excédant de ce fait le seuil constitutif d'un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Si, l'administration produit en appel un certificat médical du 21 juin 2023 certifiant que l'état de santé de l'intéressé, qui nécessite une prise en charge médicale qui peut être assurée dans son pays d'origine, est compatible avec son éloignement, celui-ci est silencieux sur sa compatibilité avec la mesure de rétention elle-même. Il ne remet pas en cause les certificats produits. Les justes motifs de l'ordonnance, qui seront adoptés, ne sont ainsi pas utilement remis en cause. Cette décision sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance entreprise ; Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 3 de la Convention de sauvegarde des drarticle L 741-3 du Cesedaarticle L 742-4 du code de larticle L 743-21 du Cesedaarticle L 743-11 du Ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ba21dc354f98d9699d4f97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel