Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21dc354f98d9699d4f99
- Date
- 20 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02986 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5GA Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2023, à 13h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Julien Richaud, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malaury Carre, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [T] né le 12 juin 1991 à [Localité 2], de nationalité indienne RETENU au centre de rétention : [1] Informé le 19 juillet 2023 à 18h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS Informé le 19 juillet 2023 à 18h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 18 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée, ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours soit à compter du 17 juillet 2023 jusqu'au 14 août 2023 ; - Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2023, à 17h48, par M. [L] [T] ; SUR QUOI, En effet, en vertu de l'article R 743-11 du Ceseda, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Et, conformément à l'article R 743-14 alinéa 2 du même code, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Par ailleurs, en application de l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Et, en vertu de l'article L 741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Il incombe au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L 741-3 du Ceseda, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, 1ère Civ., 9 juin 2010, n° 09 12.165), le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Aux termes de l'article L 741-1 du même code, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Aux termes de l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après « Ceseda »), le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Et, en application de l'article L 742-3 du même code, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L 741-1. Pour conclure à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, monsieur [L] [T] soutient que la procédure est nulle faute pour lui d'avoir bénéficié d'un interprète et qu'il a un logement en France. Ces développements généraux, qui ne comportent aucune critique précise des motifs de l'ordonnance querellée et ne sont pas étayés en droit et en fait par référence aux dispositions applicables, ne constituent pas une motivation au sens de l'article R 743-11 du Ceseda, les motifs de l'ordonnance étant quoiqu'il en soit pertinents en ce qu'ils retiennent que l'intéressé, qui a par ailleurs rédigé une déclaration d'appel de sa main en parfait français, a vu ses droits, dont celui de bénéficier des services d'un interprète, notifiés en garde à vue, mesure à l'occasion de laquelle il a répondu clairement aux différentes questions qui lui étaient posées. Il n'explique ainsi pas en quoi cette motivation serait inadéquate, pas plus qu'il ne justifie de garantie de représentation sérieuse, la seule allégation d'une adresse en France étant sur ce point très insuffisante, spécialement quand l'intéressé se voit reprocher par sa compagne qui y vit des faits de violences conjugales. En conséquence, la déclaration d'appel n'est pas motivée en fait et en droit au sens de ce dernier texte et apparaît manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 742-1 du code de larticle L 741-3 du Ceseda
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ba21dc354f98d9699d4f99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel