Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21dc354f98d9699d4f9b
- Date
- 20 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02987 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5GB Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2023, à 15h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Julien Richaud, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malaury Carre, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. XSD [V] [B] né le 07 avril 1987 à [Localité 2], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 assisté de Me Margot Schoellkopf, avocat commis d'office au barreau de Paris et de Mme [Y] [G] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Théophile Ballère la selarl Centaure avocats, avocats au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. XSD [V] [B] au centre de rétention administrative du [Localité 1] (77), ou dans tout autre centre né dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 16 juillet 2023 à 18h05 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 juillet 2023, à 11h12, par M. XSD [V] [B] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. XSD [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Conformément à l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après « Ceseda »), l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L 743-3 à L 743-18. Aux termes de l'article L 741-1 du même code, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. En application de l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Et, en vertu de l'article L 741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Aux termes de l'article L 742-1 du Ceseda, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Et, en application de l'article L 742-3 du même code, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L 741-1. En application de l'article L 743-21 du Ceseda, les ordonnances du juge des libertés et de la détention sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Sur les irrégularités affectant la garde à vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (en ce sens, 2ème Civ., 28 juin 1995, n 94-50.002, 2ème Civ., 28 juin 1995, n 94-50.006, et 2ème Civ., 28 juin 1995, n 94-50.005). A cet égard, aux termes de l'article L 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Ainsi, le juge peut se prononcer sur la régularité des contrôles d'identité et des titres de séjour, des vérifications d'identité, de la garde à vue, du placement en retenue pour vérification du droit au séjour et de la détention dès lors que, à peine d'irrecevabilité, le moyen tiré d'une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative : concerne la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention (en ce sens, 1ère Civ., 14 février 2006, n° 05-12.641 pour un contrôle d'identité et 1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-11.384 pour une garde à vue) ; est soulevé in limine litis, les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention étant des exceptions de procédure devant, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, être soulevées avant toute défense au fond (en ce sens, 1ère Civ., 25 septembre 2013, n°12-23.065, pour la garde à vue, 1ère Civ., 8 juin 2016, n°15-25.147, pour le contrôle d'identité et 1ère Civ., 23 novembre 2016, n°15-27.28, pour la convocation préalable au placement en rétention. Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel. Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'intéressé a été assisté d'un interprète à l'occasion de la notification de sa garde à vue et de ses droits puis lors de ses différentes auditions, seul le procès-verbal de notification de fin de garde à vue ne comportant pas la signature de l'interprète. Dès lors, outre le fait qu'une telle absence est à l'évidence le résultat d'une omission matérielle, l'intéressé n'explique pas le grief spécifique qui lui causerait l'absence d'interprète en cette occasion. En admettant que malgré la nature de l'acte concerné, cette omission caractérise un vice, celui-ci n'affecte pas la régularité des actes antérieurs qui sont le support matériel de la mesure de rétention. Ce moyen n'est pas pertinent. Il en est de même de celui tiré de l'absence d'examen par un médecin puisque, ainsi que l'a relevé le premier juge, un médecin, dont l'intéressé a sollicité l'intervention à 9h35 lors de la notification de ses droits (confirmant ainsi leur pleine compréhension et la présence de l'interprète), a été requis à 10h10, l'examen n'ayant pas eu lieu à raison de sa carence ainsi que le note le procès-verbal de notification de fin de garde à vue rédigé à 17h50, soit à l'issue d'un délai trop bref pour pallier l'absence du médecin requis. Aussi, l'ordonnance sera confirmée de ces chefs. Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention Conformément aux dispositions combinées de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article L 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (en ce sens, 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 17-10.207 qui rappelle que le juge judiciaire excède ses pouvoirs en appréciant la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention). Aussi, c'est par de justes motifs qui seront adoptés que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance entreprise ; Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 614-1 du code de larticle L 742-1 du Cesedaarticle 66 de la Constitutionarticle L 743-12 du Cesedaarticle 74 du code de procédure civilearticle L 741-3 du Cesedaarticle L 743-21 du Ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ba21dc354f98d9699d4f9b
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- Résumé officiel