Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21dc354f98d9699d4fa1
- Date
- 20 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02991 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5GR Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2023, à 15h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Julien Richaud, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malaury Carre, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [E] [B] né le 31 décembre 1991 à [Localité 1] (NIGERIA), de nationalité nigérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 Informé le 19 juillet 2023 à 18h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et son conseil Me Ebenezer Okpokpo le 19 juillet 2023 à 18h47 ; INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS Informé le 19 juillet 2023 à 18h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 18 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de déclarant la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [O] [E] [B], au centre de rétention administrative [2] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 18 juillet 2023 ; - Vu l'appel interjeté le 19 juillet 2023, à 12h36, par M. [O] [E] [B] ; - Vu les observations de Me Ebenezer Okpokpo le 19 juillet 2023 à 19h51 ; SUR QUOI, En effet, en vertu de l'article R 743-11 du Ceseda, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Et, conformément à l'article R 743-14 alinéa 2 du même code, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Par ailleurs, en application de l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Et, en vertu de l'article L 741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Et, conformément à l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après « Ceseda »), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il incombe au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L 741-3 du Ceseda, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, 1ère Civ., 9 juin 2010, n° 09 12.165), le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Pour conclure à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, monsieur [E] [B] soutient que l'annulation de sa présentation devant les autorités nigérianes le 6 juillet 2023 à raison d'un sous-effectif qui ne lui est pas imputable lui cause un grief résidant dans la prolongation de sa rétention, ce dont il déduit un défaut de diligence de l'administration et une violation de l'article L 742-4 du Ceseda. Ces développements, qui ne comportent aucune critique précise des motifs de l'ordonnance querellée et ne sont pas étayés en droit et en fait par référence aux dispositions spécifiquement invoquées (évènements insurmontables pour l'administration consistant dans l'épuisement de ses ressources pour la contention des « émeutes » récentes et organisation d'une nouvelle audition le 18 juillet 2023), ne constituent pas une motivation au sens de l'article R 743-11 du Ceseda, les motifs de l'ordonnance étant quoiqu'il en soit pertinents en ce qu'ils retiennent des diligences suffisantes de l'administration qui ne pouvait assurer la présentation de l'intéressé en l'absence des effectifs nécessaires, sans faute de sa part au regard de l'imprévisibilité des évènements auxquels elle a été confrontée. En conséquence, la déclaration d'appel n'est pas motivée en fait et en droit au sens de ce dernier texte et apparaît manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 742-4 du Ceseda.article L 741-3 du Cesedaarticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ba21dc354f98d9699d4fa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel