Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21dd354f98d9699d4fa7
- Date
- 20 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02994 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5GU Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2023, à 15h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Julien Richaud, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malaury Carre, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, Nous, Julien Richaud, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malaury Carre, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [S] alias [O] [S] né le 27 novembre 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Florent Nkounkou, avocat au barreau de PARIS - Mme [J] [D] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Théophile Ballère de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de déclarant la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [O] [S] alias [O] [S], au centre de rétention administrative [2] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 18 juillet 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 juillet 2023, à 10h28, par M. [O] [S] alias [O] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [O] [S] alias [O] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Conformément à l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après « Ceseda »), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En application de l'article L 743-11 du Ceseda, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Pour l'application du 1° de l'article L 742-5 du Ceseda, il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; pour l'application du 3°, il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. Ces conditions ne sont pas cumulatives. Les pièces de la procédure ne faisant état d'aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours, le critère posé par le 1° n'est pas rempli. L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte néanmoins de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai. Malgré les diligences et la bonne foi non contestés des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater que : l'identification est toujours en cours auprès des autorités algériennes malgré la transmission le 25 mai 2023 des empreintes de l'intéressé, qui se déclare algérien avec constance, et la tenue d'une audition consulaire le 31 mai 2023, de nombreuses relances ayant été effectuées, en dernier lieu les 3 et 10 juillet 2023, sans succès, le silence des autorités algériennes ne pouvant être expliqué par la fermeture ponctuelle des services consulaires pour les fêtes religieuses et de l'indépendance ; le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer. Dès lors, faute pour elle de prouver que la délivrance des documents de voyage pourra intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du Ceseda pour solliciter une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative. Aussi, l'ordonnance entreprise sera infirmée. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance ; Statuant à nouveau, Rejetons la requête du préfet ; Disons n'y avoir lieu au maintien de monsieur [O] [S] en rétention administrative ; Rappelons à monsieur [O] [S] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ; Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L 743-11 du Cesedaarticle L 742-5 du Cesedaarticle 742-5 du Ceseda pour solliciter une troi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ba21dd354f98d9699d4fa7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel