Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21dd354f98d9699d4fa9
- Date
- 20 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023 (5 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02995 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5GV Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2023, à 13h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Julien Richaud, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malaury Carre, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT(S) : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence LIFCHITZ, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne INTIMÉ: M. [F] [O] né le 31 Octobre 2000 à [Localité 2] de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 5], assisté de Me Margot Schoellkopf, avocat commis d'office au barreau de Paris et Mme [V] [K] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 18 juillet 2023, à 13h17, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention , ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision du placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heurs à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou de la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 juillet 2023 à 16h01 par le procureur general pres le tj de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18/07/2023, à 18h38, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 19/07/2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions de M. [F] [O] du 20 juillet 2023 à 12h35 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [F] [O], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Conformément à l'article L 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après « Ceseda »), les ordonnances du juge des libertés et de la détention sont susceptibles d'appel, formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative, devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Et, en vertu de l'article L 743-22 du même code, l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par ordonnance du 19 juillet 2023, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a suspendu les effets de la décision entreprise. Par ailleurs, aux termes de l'article L 741-1 du même code, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Conformément à l'article L 741-10 du Ceseda, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L 743-3 à L 743-18. Et, en application de l'article L 742-1 du Ceseda, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Conformément à l'article L 742-3 du même code, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L 741-1. Enfin vertu de l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Et, en vertu de l'article L 741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Sur le contrôle de la régularité des actes antérieurs au placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (en ce sens, 2ème Civ., 28 juin 1995, n 94-50.002, 2ème Civ., 28 juin 1995, n 94-50.006, et 2ème Civ., 28 juin 1995, n 94-50.005). A cet égard, aux termes de l'article L 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur l'avis au procureur de la République et la notification des droits Pour déclarer la procédure irrégulière, le juge a retenu que l'avis de garde à vue délivré à 18 heures 01 au procureur de la République était tardif, l'intéressé ayant été interpelé à 17 heures 05 en exécution d'un mandat de recherches. En application de l'article 63 I du code de procédure pénale, seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Au sens de ce texte, l'heure du début de la garde à vue s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire (en ce sens, Crim, 24 octobre 2017, n° 17-84.627). Et, l'information du procureur de la République, qui n'est soumise à aucun formalisme, peut résulter de toute pièce faisant apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la garde à vue dans des conditions le mettant en mesure d'exercer son contrôle (en ce sens, Crim., 19 décembre 2000, n° 00-86.715). Enfin, cette information doit intervenir dès le début de la mesure de garde à vue, seule une circonstance insurmontable pouvant justifier de différer la notification des droits du gardé à vue et l'information du procureur (en ce sens, Crim., 24 mai 2016, n° 16-80.564). Il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé a été interpelé à 17 heures 05 à la gare [4] en exécution du mandat de recherches émis le 17 mai 2021 puis présenté à un officier de police judiciaire qui lui notifiait son placement en garde à vue à 17 heures 55 à compter de son interpellation, avis en étant donné au procureur de la République à 18 heures 01. Aussi, au regard des circonstances de l'interpellation dans une gare parisienne et de l'heure du placement effectif en garde à vue, l'avis au procureur de la République n'est pas tardif. Il en est de même, pour des raisons identiques, pour la notification des droits. Sur la régularité du contrôle d'identité En application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. Il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle d'identité effectué par un agent de police judiciaire agissant sur instruction d'un officier de police judiciaire en exécution de réquisitions du procureur de la République « en date du 14/07/2023 » (PV 1816/2023/01662). Si les seules réquisitions produites datent du 28 juin 2023, elles prévoient explicitement des opérations de contrôle le 14 juillet 2023 aux heures indiquées dans le procès-verbal. La date des réquisitions a ainsi été confondue avec celle de leur exécution, cette erreur matérielle n'affectant pas le fondement du contrôle opéré. L'agent de police judiciaire ayant agi sur instruction d'un officier de police judiciaire et les réquisitions ne réservant à l'officier de police judiciaire que la visite de véhicules ou l'inspection et la fouille de bagages, hypothèses étrangères à l'espèce, le contrôle est régulier. Ce moyen n'est pas fondé. Sur la consultation des fichiers Pour déclarer la procédure irrégulière, le juge, après avoir exactement rappelé que les fichiers des personnes recherchées et le TAJ ne pouvaient être consultés que par des personnes spécialement habilitées conformément aux articles 230-10 du code de procédure pénale et 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, a constaté qu'il n'était pas établi que l'agent de police judiciaire, désigné par son patronyme et son matricule, ayant consulté ces derniers pour identifier monsieur [R] [P] [M] [W] disposait des habilitations requises. Ces recherches ayant permis la découverte du mandat de recherches dont ce dernier faisait l'objet puis son identification par comparaison avec une photographie extraite du TAJ et son contrôle d'identité, le juge en déduit la nullité de la consultation et celle de tous ces actes subséquents. Conformément aux textes cités et à l'habilitation spéciale qu'ils exigent, hors le cas où la consultation du traitement automatisé est effectuée par un enquêteur, autorisé par le procureur de la République, pour les besoins d'une procédure pénale, à délivrer une réquisition à cette fin en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, doit figurer au dossier de la procédure le document ou la mention établissant que l'accès à ce traitement a été le fait d'un agent désigné à cette fin et spécialement habilité. Le défaut d'une telle habilitation, qui ne peut se déduire de la limitation technique de l'accès aux fichiers aux seules personnes habilitées, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne dont les données personnelles ont été consultées (en ce sens, Crim, 25 octobre 2022, n°22-81.466). Cependant, alors même que les pièces du dossier, ainsi que le relève le juge des libertés et de la détention, permettent en l'espèce de constater la mention de l'identité de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier en cause, il y a lieu de relever que s'applique à cette procédure l'article 21 de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, entrée en vigueur le 26 janvier 2023 et qui crée l'article 15-5 du code de procédure pénale ainsi rédigé : I - La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un article 15-5 ainsi rédigé : La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Ce moyen n'est ainsi pas fondé. Par ailleurs, assigné à résidence par arrêté du 11 mai 2023, l'intéressé, astreint à l'obligation de se présenter tous les jours au commissariat de [Localité 1], ne s'y est plus rendu à compter du 27 juin 2023, violation de ses obligations qui a fondé l'émission d'un mandat de recherches le 7 juillet 2023 puis l'interpellation de l'intéressé aux abords de son domicile. Ces éléments suffisent à caractériser l'absence de garantie de représentation au sens des articles L 741-1 et L 612-3 8° du Ceseda. Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, Déclarons l'appel recevable ; Rejetons les exceptions de nullité ; Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention de monsieur [F] [O] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'interprète
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- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
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64ba21dd354f98d9699d4fa9
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