Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21dd354f98d9699d4fab
- Date
- 20 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02996 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5GW Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2023, à 14h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Julien Richaud, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malaury Carre, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [Y] né le 25 octobre 2003 à [Localité 1], de nationalité camerounaise RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Florent Nkounkou, avocat au barreau de PARIS tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Théophile Ballère de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongatin du maintien M. [U] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit à compter du 17 juillet 2023 jusqu'au 14 août 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 juillet 2023, à 13h00, par M. [U] [Y] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [U] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur déclare être né le 25 décembre 2003. Conformément à l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après « Ceseda »), l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L 743-3 à L 743-18. Aux termes de l'article L 741-1 du même code, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. En application de l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Et, en vertu de l'article L 741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Aux termes de l'article L 742-1 du Ceseda, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Et, en application de l'article L 742-3 du même code, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L 741-1. En application de l'article L 743-21 du Ceseda, les ordonnances du juge des libertés et de la détention sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Sur la légalité externe de l'arrêté de placement en rétention C'est par de justes motifs, qui sont adoptés, que le premier juge a retenu que le signataire de l'acte litigieux bénéficiait d'une délégation de signature et que la cause de l'empêchement du délégant n'avait pas à être prouvée en l'absence de tout indice permettant de douter de sa réalité. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef. Sur le défaut d'examen personnel et la justification de garanties de représentation Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'ensemble de ces éléments était établi par les pièces du dossier. En effet, l'arrêté litigieux vise les conditions d'entrée sur le territoire de l'intéressé, sa situation familiale et administrative et ses antécédents judiciaires. S'il n'évoque effectivement pas les mesures d'assistance dont il bénéficie, ces dernières ne sont pas de nature à constituer à elles-seules des garanties de représentation suffisantes alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement ordonnée en 2022. Aussi, l'ordonnance, dont les motifs seront adoptés, sera confirmée de ce chef. Sur la proportionnalité de la mesure Au regard des éléments déjà examinés, l'intéressé développant une argumentation identique sur ce point, c'est par de justes motifs qui seront adoptés, abstraction faite de celui tenant à l'absence d'adresse stable dont la réalité est établie mais qui n'implique aucune disproportion de la mesure, que le juge a estimé que la mesure était proportionnée. Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance entreprise ; Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 743-21 du Cesedaarticle L 741-10 du code de larticle L 741-3 du Cesedaarticle L 742-1 du Ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ba21dd354f98d9699d4fab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel