Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21dd354f98d9699d4fad
- Date
- 20 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02997 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5GX Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2023, à 15h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Julien Richaud, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malaury Carre, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence LIFCHITZ, avocat général, INTIMÉS: M. [D] [R] [K] né le 30 Janvier 1983 à [Localité 2] de nationalité capverdienne demeurant [Adresse 1] Non comparant, non représenté LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Théophile Ballère du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 18 juillet 2023, à 15h00 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention , ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision du placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heurs à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou de la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 juillet 2023 à 17h34 par le procureur général près le tribunla judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'ordonnance du 19/07/2023 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; SUR QUOI, Conformément à l'article L 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après « Ceseda »), les ordonnances du juge des libertés et de la détention sont susceptibles d'appel, formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative, devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Et, en vertu de l'article L 743-22 du même code, l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par ordonnance du 19 juillet 2023, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a refusé de suspendre les effets de la décision entreprise. En vertu de l'article R 743-12 du Ceseda, lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures. Il ressort des pièces de la procédure que la déclaration d'appel a été notifiée à la Selarl Garcia Avocat qui n'était pas, ainsi qu'elle le confirmait par retour de courriel et que l'établit l'ordonnance querellée, le conseil de l'intéressé. Aussi, ce dernier n'a pas été informé par le procureur de la République en violation de ce texte et l'intéressé a de ce fait été privé du droit de se défendre effectivement et utilement, peu important que son avocat ait, par d'autres moyens, pris connaissance de la déclaration d'appel (en ce sens, 1ère Civ., 29 janvier 2020, n° 19-13.203). En conséquence, la déclaration d'appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel irrecevable ; Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS M. [D] [R] [K] ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat général
Articles de loi cités
article L 743-21 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ba21dd354f98d9699d4fad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel