Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21dd354f98d9699d4faf
- Date
- 20 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02998 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5GY Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2023, à 13h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Julien Richaud, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malaury Carre, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [L] né le 15 février 1995 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Florent Nkounkou, avocat au barreau de PARIS - Mme [B] [D] [I] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE représenté par Me Théophile Ballère de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de déclarant la requête du PREFET DE SEINE ET MARNE, recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [L] au centre de rétention administrative [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 17 juillet 2023 à 10h22 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 juillet 2023, à 12h33, par M. [N] [L] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [N] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur déclare être né le 19 février 2000 à [Localité 3] en Tunisie. Conformément à l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après « Ceseda »), l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L 743-3 à L 743-18. En application de l'article L 743-21 du Ceseda, les ordonnances du juge des libertés et de la détention sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Aux termes de l'article L 741-1 du même code, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. En application de l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Et, en vertu de l'article L 741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Aux termes de l'article L 742-1 du Ceseda, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Et, en application de l'article L 742-3 du même code, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L 741-1. Sur le respect du principe de la contradiction Si l'intéressé soutient avoir été hospitalisé le jour de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, les éléments du dossier ne révèlent rien de tel, les seules interventions médicales ayant été sollicitées les 15 et 16 juillet 2023 en centre de rétention sans entrainer son transport à l'hôpital. Ainsi, rien ne contredit les mentions de l'ordonnance querellée précisant que l'intéressé avait refusé de se présenter à l'audience pour des raisons médicales qui ne sont pas justifiées. En conséquence, ce moyen est inopérant. Sur l'absence de désignation du pays de retour Conformément aux dispositions combinées de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article L 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (en ce sens, 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 17-10.207 qui rappelle que le juge judiciaire excède ses pouvoirs en appréciant la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention). Aussi, le moyen tiré de l'absence de désignation du pays de renvoi par le préfet, qui est en réalité un moyen destiné à contester la légalité de la mesure de l'éloignement, n'est pas opérant, et ce d'autant que la rétention peut servir à la détermination du pays de renvoi ainsi que le précise l'avis du Conseil d'Etat du 14 décembre 2015. Sur les diligences de l'administration Il ressort des pièces pénales du dossier (fiche pénale, arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 novembre 2019 confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 6 août 2019 en particulier sur la peine d'interdiction du territoire français servant de fondement à l'arrêté portant placement en rétention du 15 juillet 2023, certificat de présence et billet de sortie édités le 15 juillet 2023 par l'administration pénitentiaire) précisent que l'intéressé est né à [Localité 3] le 19 février 2000 et qu'il est de nationalité tunisienne. Mais, l'administration précise sans être utilement contredite que l'intéressé a été identifié par Interpol comme étant en réalité [C] [S], né le 15 février 1995 à [Localité 2] en Algérie. Aussi, c'est à juste titre que l'arrêté portant placement en rétention du 15 juillet 2023 indique qu'il est de nationalité algérienne pour être né à [Localité 2] le 15 février 1995. Dès lors, toutes les démarches accomplies par l'administration (demande d'identification le 3 juillet 2023 et organisation d'un rendez-vous avec le consulat programmé le 26 juillet 2023) sont utiles et satisfont aux prescriptions de l'article L 741-3 du Ceseda. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance entreprise ; Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 614-1 du code de larticle L 742-1 du Cesedaarticle L 741-3 du Ceseda.article L 741-3 du Cesedaarticle L 743-21 du Ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ba21dd354f98d9699d4faf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel